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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 24/00613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Donne force exécutoire à la transaction ou l'accord soumis au juge saisi sur requête |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 073/2025
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMR5
CONTENTIEUX – Chambre 1 Section 1
JUGEMENT DU 1er Juillet 2025
Entre :
S.C.I. DU FAUNE
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 397 438 417
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Géraldine MELIN de la SCP GOSSARD BOLLIET MELIN, avocat au barreau de COMPIEGNE
Et :
S.A.R.L. LPN INSTITUT
Immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le numéro 812 354 579
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Franck DEMAILLY de la SELARL FRANCK DEMAILLY, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [Z] [J], [M] [V] épouse [U]
née le 16 Janvier 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non constituée
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me Franck DEMAILLY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Hélène JOURDAIN, magistrat chargé du rapport
Magistrats ayant délibéré :
Président : Madame Hélène JOURDAIN
Assesseurs : Madame Caroline OLLITRAULT et Monsieur Patrick ROSSI
Magistrat rédacteur : Madame Hélène JOURDAIN
Greffier : Madame Angélique LALOYER
DEBATS :
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement devant Madame JOURDAIN, magistrat chargé du rapport, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 1er Juillet 2025 ;
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMR5 – jugement du 01 Juillet 2025
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU FAUNE est propriétaire d’un local sis [Adresse 2] donné à bail commercial à la SARL LPN INSTITUT suivant acte authentique reçu le 27 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mai 2024 et 7 juin 2024, la SCI DU FAUNE a fait assigner la SARL LPN INSTITUT et Madame [Z] [V] épouse [U], gérante de la SARL LPN INSTITUT, devant le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir :
Constater que la clause résolutoire insérée dans l’acte notarié du 27 octobre 2015 est acquise au profit du bailleur, la SCI DU FAUNE, pour le local à usage commercial situé [Adresse 2], Constater en conséquence la résiliation du bail commercial liant la SCI DU FAUNE et la SARL LPN INSTITUT à compter du 22 décembre 2023, date d’effet de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de la SARL LPN INSTITUT ainsi que de tous occupants de son chef et de tous biens immobiliers dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé ce délai, Condamner solidairement la SARL LPN INSTITUT et Madame [Z] [V] épouse [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer la somme de 14 447,62 euros au titre des loyers, charges et impôts impayés arrêtés au 22 décembre 2023, avec intérêts légaux à compter de l’assignation, Condamner solidairement la SARL LPN INSTITUT et Madame [Z] [V] épouse [U], en sa qualité de caution solidaire, à payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1947,16 euros, outre 389,43 euros de TVA et 80 euros de provision pour charges, soit 2 416,59 euros à compter du 22 décembre 2023 et ce jusqu’à libération parfaite des lieux, avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir, Condamner solidairement la SARL LPN INSTITUT et Madame [Z] [V] épouse [U], en sa qualité de caution, à verser à la SCI DU FAUNE une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner solidairement la SARL LPN INSTITUT et Madame [Z] [V] épouse [U] en tous les dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par le RPVA le 19 novembre 2024, la SCI DU FAUNE demande au Tribunal d’homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties et lui donner force exécutoire.
Le conseil de la SARL LPN INSTITUT n’a pas conclu.
Bien que régulièrement citée, Madame [Z] [V] épouse [U] n’a pas constitué avocat.
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie, pour l’exposé des moyens développés par les parties, à la lecture de leurs dernières conclusions telles que susmentionnées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 3 juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
N° RG 24/00613 – N° Portalis DBZV-W-B7I-CMR5 – jugement du 01 Juillet 2025
MOTIFS
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
L’article 1565 du Code de procédure civile énonce que : « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. (…) Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. »
L’article 1567 du Code de procédure civile précise que : « les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
L’article 384 du Code de procédure civile dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, la SCI DU FAUNE, la SARL LPN INSTITUT et Madame [Z] [V] épouse [U] ont signé le 25 octobre 2024 et le 2 novembre 2024 un protocole d’accord transactionnel mettant un terme au litige les opposant. La SCI DU FAUNE en demande l’homologation.
Ce protocole ne contient pas de clauses qui dérogent aux lois qui intéressent l’ordre public.
Il y a donc lieu de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.
DECISION
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu le protocole transactionnel signé d’une part le 25 octobre 2024 par la SCI DU FAUNE et le 2 novembre 2024, par la SARL LPN INSTITUT et Madame [Z] [V] épouse [U] dont une copie sera annexée à la présente décision ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé d’une part le 25 octobre 2024 par la SCI DU FAUNE et d’autre part, le 2 novembre 2024, par la SARL LPN INSTITUT et Madame [Z] [V] épouse [U] et lui confère force exécutoire ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.
Ainsi jugé et remis au greffe le 1er juillet 2025
Et ont signé Hélène JOURDAIN, Président et Angélique LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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