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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 7 mars 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société CLAIRSIENNE, la Société CLAIRSIENNE inscrite au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 8]
[Localité 3]
MINUTE :
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z6G3
Société CLAIRSIENNE
C/
[X] [S]
le
— Expéditions délivrées à
—
— Société CLAIRSIENNE
— [X] [S]
JUGEMENT
EN DATE DU 07 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Martine TRUSSANT, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Janvier 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
la Société CLAIRSIENNE inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N° 458 205 382 ,agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
siège social sis [Adresse 1],
représenté par M [J], muni d’un pouvoir à cet effet
Présente
DEFENDEUR :
Monsieur [X] [S]
né le 09 Octobre 1972 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé signé le 20 mai 2010, la S.A.CLAIRSIENNE a donné en location à Monsieur [X] [S] et Madame [F] [S] un logement situé [Adresse 9] à [Localité 7] .
Suivant jugement du 21 mars 2023, le tribunal de proximité d’ ARCACHON a constaté la résiliation du bail litigieux, pour défaut de règlement des loyers, et la S.A.CLAIRSIENNE a repris possession des lieux loués le 13 octobre 2023 après que l’expulsion de Monsieur [X] [S],seul locataire à s’être maintenu dans le logement, ait été ordonnée.
Un constat d’état des lieux d’entée a été dressé le 20 mai 2010.
Un constat des lieux de sortie a été dressé le 13 décembre 2023 par commissaire de justice.
Par acte d’huissier de justice du 26 décembre 2024, la S.A.CLAIRSIENNE a fait assigner Monsieur [X] [S] devant le tribunal de proximité d’ ARCACHON aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater que Monsieur [X] [S] est responsable des dégradations locatives ayant affecté le bien loué
— condamner Monsieur [X] [S] à payer à la S.A.CLAIRSIENNE la somme de 16676,18€, au titre des dégradations locatives après déduction du dépôt de garantie avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
— condamner Monsieur [X] [S] à payer la somme de 150€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1732 du code civil la S.A.CLAIRSIENNE , rappelle avoir dû engager une procédure d’expulsion suites aux impayés non régularisés du locataire, elle expose que suite au départ de la Monsieur [X] [S] qui s’était maintenue dans les lieux, un état des lieux de sortie a été dressé par le commissaire de justice et a objectivé, par comparaison avec l’état des lieux d’entrée des dégradations locatives dont les réparations ont été chiffrées par factures à la somme globale de 7409,99€ dont elle sollicite la paiement à son locataire.
Elle sollicite également le paiement des loyers et indemnités d’occupation impayés , soit la somme de 9938,57€ ,sous déduction du montant du montant du dépôt de garantie 672,38€.
L’affaire a été examinée à l’audience du 7 janvier 2025 à laquelle la S.A.CLAIRSIENNE, représentée par son conseil, a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [X] [S] , régulièrement assigné à étude n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non comparution du défendeur
Conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la partie demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées. Le défendeur non comparant ayant été régulièrement convoqué et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
Sur la demande formée par la S.A.CLAIRSIENNE
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui s’en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat de bail signé entre les parties est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
— de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur, ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement,
— de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L’article 1 du décret du 26 août 1987 dispose que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, en ce compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe de ce décret.
L’article 1730 du code civil précise que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, excepté ce qui a péri ou ce qui a été dégradé par vétusté ou force majeure
L’obligation de maintenir les lieux en parfait état ne peut s’entendre, faute de mention contraire dans l’état des lieux d’entrée, que de les maintenir en parfait état d’usage ce qui n’inclut pas la réfection à neuf.
A l’appui de sa demande, la S.A.CLAIRSIENNE produit un constant d’état des lieux dressé le 13 décembre 2023 par commissaire de justice constatant un logement particulièrement sale avec de très nombreuses dégradations sur l’ensemble des pièces et du jardin.
Il apparaît que ces dégradations et ce manque d’ entretien ne sont pas dus à l’usure normale des lieux mais ont été causés volontairement par le locataire et sont donc imputables à Monsieur [X] [S] ;
La réalité des dégradations locatives est appréciée par comparaison entre l’état des lieux d’entrée contradictoirement établi le 20 mai 2010 et et le procès-verbal valant état des lieux de sortie établi le 23 décembre 2023, comparaison qui permet de relever l’ensemble des désordres relevés.
Sur la base de ces constats, des factures produites en demande,
la somme réclamée par la S.A.CLAIRSIENNE sera fixée à 7409,99€ correspondant au montant des réparations locatives.
A ce montant s’ajoutera le montant des loyers et indemnités d’occupation dus du mois de juillet 2021 au mois de d’octobre 2023, soit la somme de 9938,57 €, sous déduction du dépôt de garantie de 672,38 €.
En conséquence, Monsieur [X] [S] sera condamné à verser à la S.A.CLAIRSIENNE la somme globale de 16676,18€
Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [S] , succombant, sera condamné aux dépens.
L’équité commande que la demanderesse soit déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à verser à la S.A.CLAIRSIENNE la somme de 16676,18€
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes
CONDAMNE Monsieur [X] [S] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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