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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 22 déc. 2025, n° 25/04061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/04061 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GEM
ORDONNANCE DU 22 Décembre 2025
A l’audience publique du 22 Décembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [F] [G]
née le 15 Juin 1985
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [N] [C] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-11, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Madame [F] [G] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens prononcée le 26 janvier 2024,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 07 août 2024 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de l’intéressée sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 23 juillet 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la dernière décision judiciaire du 30 juillet 2025 autorisant la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 07 août 2025 décidant de la prise en charge en soins psychiatriques de Madame [F] [G] sous la forme d’un programme de soins en lieu et place d’une hospitalisation complète,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens du 15 décembre 2025 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé Charles Perrens reçue au greffe le 15 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 18 décembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressée (qui a fait part de son refus d’être assistée d’un[e] avocat[e] au prétexte qu’elle n’aurait pas eu en main «l’intégralité des pièces de mon parcours en soins contraints») et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles elle souhaite verser au débat deux courriers où elle détaille les raisons de sa présentation au SECOP, notamment sur le fait qu’elle n’aurait pas pris son traitement «qu’une seule fois» ayant pour seul effet une «fatigue avancée avec perte de sommeil et d’appétit» et ne comprenant pas en tout état de cause que le régime des soins «contraints» perdure alors qu’elle se veut collaborante sur le principe, et vivant mal par exemple à ce titre le «fait que les médecins peuvent, quand ça leur chante, vous dispenser tel soins sous contention en cas de réticence légitime», précisant sur le fond du moins avoir encore «besoin de repos» mais sur un temps raisonnable «car passer ce Noël sans ma fille ne va pas être facile à vivre»,
Vu les observations de son avocate qui s’en rapporte dans la mesure où elle prend acte du refus de l’intéressée d’être défendue par elle,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique: «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-3 du code de la santé publique : «En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.».
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 2° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Aux termes de l’article L.3211-11 du même code : «Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L.3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. / Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [F] [G], souffrant d’un trouble psychiatrique chronique, a été admise au centre hospitalier spécialisé Charles Perrens le 25 janvier 2024 en raison d’instabilités motrices, d’un contact syntone, de tensions internes fluctuantes, d’une désorganisation psycho-comportementale majeure et d’une humeur exaltée. Bénéficiant d’un programme de soins ambulatoires le 07 août 2024, elle faisait l’objet d’une décision de réintégration le 23 juillet 2025 en raison d’une rupture avec l’état antérieur accompagnée d’idées délirantes de persécution, d’un comportement inadapté et d’une réduction du besoin de sommeil. Bénéficiant d’un second programme de soins ambulatoires le 07 août 2025, elle faisait cependant l’objet d’une nouvelle décision de réintégration le 15 décembre suivant après s’être présentée spontanément au SECOP dans un contexte de rupture de traitement révélé par un contact hostile et la désorganisation de son discours, teintés d’idées délirantes de persécution.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 19 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressée nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, en dépit d’une amélioration de la situation, persiste encore un contact encore trop méfiant à l’égard du corps soignant, ce qui vient fragiliser la pérennité des soins dispensés (étant du moins relevé à l’audience de ce jour un discours posé et raisonné sur son besoin de repos), de sorte qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète de Madame [F] [G] s’avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 22 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [F] [G],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [G],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [F] [G],
Me Sarah NASR,
Mme [N] [C]
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04061 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3GEM
Ordonnance en date du 22 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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