Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 6 nov. 2025, n° 24/02845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 12 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 15]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 25/00154
N° RG 24/02845 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JC46
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 06 novembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [C]
né le 27 Août 1982 à [Localité 13] (HAUT RHIN)
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 7]
dont le siège social est sis Chez [Localité 14] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
HABITATS DE HAUTE ALSACE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
S.A. [12]
dont le siège social est sis [Adresse 8] -
non comparante, ni représentée
[6]
dont le siège social est sis Chez [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, Maxime SPAETY Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse, assisté de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025,
A la suite des débats à l’audience publique du 11 septembre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 15 février 2024, Monsieur [O] [C] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10].
Le 29 février 2024, la [10] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 16 mai 2024 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 93,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2024, Monsieur [O] [C] a formé un recours à l’encontre de ces mesures qui lui ont été notifiées le 6 juin 2024.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du juge des contentieux de la protection du 11 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été évoquée.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [O] [C] a comparu en personne et a demandé au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées. Dans son courrier initial, Monsieur [O] [C] fonde son recours sur deux motifs. En premier lieu, il indique que le plan adopté par la commission comprend une erreur en ce qu’il prévoit une mensualité de 2 029,99 €. En second lieu, il indique qu’une créance a été oubliée dans le cadre du plan, en lien avec des cotisations sociales dont il serait redevable en Suisse, lesquelles seraient recouvrées par l’URSSAF en France, pour un montant de
1 435,84 €. A l’audience, Monsieur [O] [C] a ajouté qu’il avait perdu son emploi et qu’il percevait désormais uniquement l’allocation de retour à l’emploi pour un montant de 1 000 €. Il a affirmé qu’il s’acquittait régulièrement des mensualités conformément au plan adopté par la commission et qu’il recherchait un emploi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures recommandées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées décidées par la commission le 16 mai 2024 ont été notifiées à Monsieur [O] [C] le 6 juin 2024.
Monsieur [O] [C] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 5 juillet 2024.
Le recours de Monsieur [O] [C] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
*
En l’espèce, la situation de surendettement de Monsieur [O] [C] ne fait l’objet d’aucune contestation.
S’agissant d’une première demande pour les dettes constatées dans l’état des créances, Monsieur [O] [C] peut prétendre à la durée maximale des mesures, soit 84 mois.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 1 535,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 442,00 €.
Ainsi, Monsieur [O] [C] avait une capacité de remboursement de 93,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission.
A l’audience, Monsieur [O] [C] actualise sa situation financière.
Au regard des explications fournies par Monsieur [O] [C], sa situation n’est pas stabilisée. En effet, Monsieur [O] [C], qui touche actuellement l’allocation de retour à l’emploi, est âgé de 42 ans.
Il peut donc retrouver un travail et améliorer sa situation financière, ce d’autant plus qu’il a indiqué à l’audience qu’il était à la recherche d’un emploi.
Il convient donc d’accorder au débiteur un moratoire d’une durée de 12 mois, dans le but de lui permettre de retrouver une situation personnelle et professionnelle stable avant de s’acquitter de ses dettes.
En application de l’article L.733-1 3° du code de la consommation, pour ne pas aggraver la situation financière du débiteur, les sommes reportées ne porteront pas intérêts pendant ce délai.
Concernant la mensualité de 2 029,99 € figurant dans le plan adopté par la commission de surendettement, il a été expliqué à Monsieur [O] [C] à l’audience qu’il ne s’agissait pas d’une erreur mais d’une obligation qui lui était faite par la commission qui correspond à l’utilisation de son épargne disponible.
Par ailleurs, s’agissant de la demande d’ajout d’une créance au plan formulée par Monsieur [O] [C], les éléments qu’il a fournis à l’audience n’ont pas permis d’établir le principe de la dette. Le tribunal invite donc Monsieur [O] [C] à fournir à la commission de surendettement tous éléments utiles à l’établissement et à l’intégration de cette créance, s’il estime de ressaisir la commission à l’issue du moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [O] [C] à l’encontre des mesures imposées par la [10],
SUSPEND l’exigibilité des créances de Monsieur [O] [C] tels qu’établies par la commission,
DIT que les sommes ainsi reportées ne porteront pas intérêts,
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures, sauf à constater la caducité de ces dernières,
DIT que Monsieur [O] [C] devra saisir à nouveau la commission en cas de changement significatif de ses ressources ou de ses charges ou à l’issue du moratoire de 12 mois si sa situation l’exige,
DIT que Monsieur [O] [C] ne devra pas accomplir d’acte aggravant sa situation financière durant l’exécution du plan, sauf autorisation préalable du juge,
DIT que les dépens seront à la charge du Trésor public,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Monsieur [O] [C] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Passif successoral ·
- Adresses ·
- Indivision successorale ·
- Nationalité française ·
- Mission
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Courriel ·
- Action ·
- Adresses ·
- Acceptation ·
- Juge ·
- Assurance maladie ·
- Procédure civile
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Prestation familiale ·
- Hébergement ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Actif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Libération ·
- Force publique
- Logement ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Bail ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Voyage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Prêt ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Fiche ·
- Historique ·
- Offre ·
- Crédit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Ester en justice ·
- Vote ·
- Règlement de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Copropriété ·
- Communication
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Intermédiaire ·
- Education
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Eau usée ·
- Pompe ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Système ·
- Mission
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Résiliation
- Trésor ·
- Tribunal judiciaire ·
- Société par actions ·
- Résolution du contrat ·
- Mariage ·
- Restitution ·
- Contrat de prestation ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.