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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 16 mai 2025, n° 25/50756 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50756 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/50756 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6VXU
N° : 12
Assignation du :
29 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mai 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par L’AEVEN AVOCATS AARPI, prise en la personne de Maître Nicolas VENNER, avocat au barreau de PARIS – #A0480
DEFENDERESSE
[Adresse 7], exploitant sous l’enseigne “Les Cabanes de [Localité 8]”
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par L’AARPI ITER AVOCATS, prise en la personne de Maître Cédric LIGER, avocat au barreau de PARIS – #L258
DÉBATS
A l’audience du 11 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Suivant acte sous seing privé en date du 28 avril 2021, Monsieur [S] [E] a donné à bail commercial à la société Les Cabanes en ville pour une durée de 9 années à compter du 28 avril 2021, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 33.488 euros, payable trimestriellement, à terme d’avance.
Selon avenant du 22 octobre 2021, la société Les Cabanes de [Localité 8] se substitue à la société Les Cabanes en ville.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2025, Monsieur [S] [E] a assigné la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Adresse 9] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Adresse 9] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Adresse 9],
— la condamnation de la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Adresse 9] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 19.568,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2024, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles,
— la condamnation de la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Localité 8] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 1.928,76 euros au titre de la clause pénale,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la condamnation de la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Localité 8] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Localité 8] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer, et les frais engagés au titre des artciles A444-10 du Code de commece en cas d’exécution forcée.
Lors de l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [S] [E], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion ainsi que ses demandes accessoires.
Elle indique que l’arriéré locatif a été réglé mais que la société est systématiquement en retard dans le paiement de ses loyers.
La société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Localité 8], représentée par son Conseil, soulève la nullité du commandement de payer, sollicite des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire dans l’attente.
Elle explique avoir été en difficulté en raison de réorganisation interne à l’entreprise mais avoir réglé sa dette locative.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 16 du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
Par acte d’huissier du 23 octobre 2024, Monsieur [S] [E] a fait délivrer au preneur un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement est régulier en la forme et détaille le montant de la créance suffisamment précisément.
Aucune contestation sérieuse relative à la nullité du commandement n’est ainsi établie.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
Sur les délais
Aux termes de l’article L145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois et il y aura lieu en conséquence de déclarer acquise la clause résolutoire au 23 novembre 2024 avec toutes conséquences de droit. En effet, le règlement des causes du commandement étant intervenu postérieurement au délai d’un mois qui expirait le 23 novembre 2024, ne peut permettre le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire.
Toutefois, au vu des décomptes produits, tenant compte des acomptes versés, il apparaît que le preneur a payé l’entière dette et était ainsi en mesure de satisfaire aux conditions posées par l’article L145-41 ci-dessus rappelé, de sorte que des délais de paiement suspendant le jeu de la clause résolutoire étaient susceptibles de lui être accordés. Dans cette hypothèse, l’arriéré ayant été effectivement réglé dans les délais accordés, de même que les loyers courants, la clause de résiliation de plein droit aurait été réputée ne pas avoir joué.
Il y a donc lieu de constater que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et il convient de rejeter la demande tendant à la constatation de la résolution du bail et au paiement d’une indemnité d’occupation à titre provisionnel. Il convient d’ajouter qu’adopter une solution contraire reviendrait à traiter plus sévèrement le preneur qui s’est acquitté de sa dette au jour de l’audience que celui qui ne s’en est pas acquitté et est en mesure de solliciter l’octroi de tels délais.
2/ Sur la provision
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le preneur a réglé sa dette et Monsieur [E] sera par conséquent débouté de sa demande en paiement.
3/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Localité 8] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la défenderesse au paiement au demandeur de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne La Cabane de [Localité 8] de sa contestations sérieuse liée à la nullité du commandement de payer;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 23 novembre 2024;
Suspendons les effets de la clause résolutoire;
Accordons à la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne La Cabane de [Localité 8] des délais de paiement jusqu’au 10 avril 2025 pour apurer la dette locative;
Constatons qu’à cette date, la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne La Cabane de [Localité 8] s’étant acquittée du montant sollicité, la clause résolutoire est dépourvue d’effet;
En conséquence,
Déboutons Monsieur [S] [E] de sa demande d’expulsion;
Déboutons Monsieur [S] [E] de sa demande de paiement d’une provision au titre du solde locatif;
Déboutons Monsieur [S] [E] de sa demande de fixation d’une indemnité d’occupation;
Déboutons Monsieur [S] [E] de sa demande de clause pénale;
Déboutons Monsieur [S] [E] de sa demande de conservation du dépôt de garantie;
Condamnons la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Localité 8], aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer des 19 octobre 2023 et 23 octobre 2024;
Condamnons la société [Adresse 6] exerçant sous l’enseigne Les Cabanes de [Localité 8] au paiement à Monsieur [S] [E] de la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile .
Fait à [Localité 10] le 16 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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