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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, 4e ch. af cab b, 27 janv. 2026, n° 23/03046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 janvier 2026
RG : N° RG 23/03046 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L4KF
4 CH. AF CAB B
MAGISTRAT : Marie RONIN, Vice-présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Véronique BARBIER
DEMANDEUR :
[L] [R] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[F] [A] [H] [W]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Mireille RODET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 14 Novembre 2025
Date du délibéré: 27 Janvier 2026
GROSSES ET COPIES :
[L] [R] épouse [W]
[F] [A] [H] [W]
COPIES :
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics et en premier ressort,
REJETTE la demande de Monsieur [W] relative au rejet des conclusions et pièces adverses ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil, aux torts partagés des époux, le divorce de :
[F] [A] [H] [W], né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (Nord),
Et de
[L] [R], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Marne) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage conclu le 1er septembre 2017 selon les dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que Madame [R] conservera l’usage du nom marital ;
REJETTE les demandes de dommages et intérêts ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 juillet 2023 ;
DIT que Monsieur [W] et Madame [R] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de la mère ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [R] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
— hors vacances scolaires, la troisième fin de semaine de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche 17 h 30,
— pendant les vacances scolaires, la première partie les années impaires, la seconde partie les années paires, les vacances d’été étant fractionnées par quinzaine, les premières et troisièmes quinzaines au père les années impaires, et les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années paires,
A charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l’autre parent en personne ou par l’intermédiaire d’une personne honorable
Avec les précisions suivantes :
Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits ;
DIT que le père pourra contacter téléphoniquement les enfants les lundis et jeudis à 18 heures ;
FIXE à la somme de 800 euros par mois, soit 400 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants versée à la mère, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la
Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT ne pas y avoir lieu à partage des frais;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
DIT ne pas y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 27/01/2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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