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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 4 oct. 2024, n° 24/00320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Immeuble l'[8] – Hall A
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/00320 – N° Portalis DB3S-W-B7I-YVLY
Minute : 24/01068
Madame [Z] [C] épouse [D]
Représentant : Me Noémie GRANDGUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
C/
Société SASU LES TRESORS DE MINA
Représentant : Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 18
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Copie, dossier délivrée à :
Me BECHAOUCH CONTAMINARD Sonia
Le
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 04 Octobre 2024 ;
par Madame Elise CSAKVARY, en qualité de juge du tribunal judiciaire assistée de Madame Anne Marie ANTUNES, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2024 tenue sous la présidence de Madame Elise CSAKVARY, juge du tribunal judiciaire, assistée de Madame Odile DULAC, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [Z] [C] épouse [D], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Noémie GRANDGUILLOT, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Société SASU LES TRESORS DE MINA, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Sonia BECHAOUCH CONTAMINARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 janvier 2023, Mme [Z] [C] épouse [D] (Mme [C]) a conclu avec la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Trésors de Mina un contrat de prestations de services d’habillement, d’accompagnement et de maquillage dans le cadre de son mariage, pour un prix forfaitaire de 1 400 euros. Mme [C] s’est acquittée de cette somme par deux règlements, le premier de 500 euros à la signature du contrat et le second de 900 euros le 10 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 novembre 2023, Mme [C] a assigné la société Les Trésors de Mina devant la chambre de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir le remboursement des sommes versées et l’indemnisation de son préjudice.
Après un renvoi aux fins de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er juillet 2024.
A cette date, Mme [C] comparaît, représentée. Elle se réfère à ses conclusions et pièces déposées à l’audience. Elle demande :
— la condamnation de la société Les Trésors de Mina à lui rembourser la somme de 1 400 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
— la condamnation de la société Les Trésors de Mina à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
— le rejet des demandes présentées par la société Les Trésors de Mina et de l’exception de nullité de l’assignation ;
— et la condamnation de la société Les Trésors de Mina à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens de la demanderesse, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Les Trésors de Mina comparaît, représentée. Elle se réfère également à ses conclusions et pièces déposées à l’audience. Elle demande :
— in limine litis, le prononcé de la nullité de l’assignation ;
— le rejet des demandes formées par Mme [C] ;
— à titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de prestation de services et, à titre subsidiaire, la constatation de sa résiliation ;
— la compensation entre les prestations réalisées et le montant payé par Mme [C] ;
— à titre reconventionnel, la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 1 400 euros en réparation de son préjudice ;
— et la condamnation de Mme [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Pour un exposé des moyens de la défenderesse, il sera renvoyé à ses conclusions déposées à l’audience du 1er juillet 2024, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 54 du code de procédure civile dispose que la demande initiale peut être formée par assignation et mentionne, à peine de nullité, lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative. L’article 114 du même code dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, l’assignation délivrée par Mme [C] mentionne en page 9 que celle-ci a engagé des démarches pour résoudre amiablement le différend en saisissant un conciliateur de justice et fait état de l’échec de la tentative effectuée lors d’une réunion entre les parties. Elle fait donc suffisamment mention des diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige, étant relevé que l’examen du contenu de ces diligences relève de la recevabilité et non de la régularité de l’acte introductif d’instance. Au surplus la défenderesse ne démontre aucun grief lié à l’irrégularité, non établie, qu’elle invoque.
L’exception de nullité sera par conséquent rejetée.
II – Sur la demande de restitution du prix et les demandes de réparation du préjudice
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 1104 du même code, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou ne l’a été qu’imparfaitement peut notamment refuser d’exécuter sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, les sanctions non incompatibles pouvant être cumulées et des dommages et intérêts pouvant toujours s’y ajouter. Les dommages et intérêts s’entendent de la perte subie par le créancier ou le gain manqué. La perte de chance d’un gain est réparable dès lors qu’il est rapporté la preuve d’une disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Par ailleurs, l’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Enfin, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code, la restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent ayant lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.
En l’espèce, il est constant que Mme [C] a exécuté son obligation de paiement et que la société Les Trésors de Mina n’est pas intervenue le jour de son mariage.
Premièrement, il ressort des échanges produits aux débats que, si sur question de Mme [C] quant à sa volonté de poursuivre l’exécution du contrat, la société Les Trésors de Mina a indiqué par messages successifs : « Tu sais quoi viens je te rembourse et salut / Je travaille pas dans ces conditions », à 13h51. Elle a également ajouté, par message envoyé à 13h52, soit dans la minute suivante, : " Par contre vu que c’est de la dernière minute je garde l’acompte imposé qui était de 500€ / Je rembourse la partie qui a été donnée à ta dernière venue ". Ainsi, et même si Mme [C] a eu le temps d’indiquer « Pareillement / Ok pour le remboursement » entre ces deux salves de messages, la proximité voire la simultanéité de leurs envois ne permet pas de considérer que les parties se sont entendues par un accord ferme et définitif sur une résolution du contrat avec remboursement intégral des sommes perçues par la société Les Trésors de Mina.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats et plus particulièrement des échanges entretenus entre les parties qu’un désaccord est né entre elles sur les derniers préparatifs de la prestation et, plus précisément, sur la détermination de l’ordre des robes. Or, après avoir indiqué ne pas exécuter la prestation, la société Les Trésors de Mina a envoyé à Mme [C] les messages suivants : « Ha bah je viens alors / Avec grand plaisir même / Les gens qui me prennent pour une imbécile mdr / Je serai là à 20:00 t’inquiète pas / Par contre échange ce plus avec moi j’ai rien à voir avec toi maintenant je t’habille point barre ». Cet échange constitue une faute de la société Les Trésors de Mina dans l’exécution de bonne foi de ses obligations dès lors qu’il a légitimement conduit Mme [C] à considérer que la prestation ne serait pas correctement exécutée le jour de son mariage, évènement pour lequel une pleine confiance de la mariée en son prestataire de service est attendue. Cette faute, intervenue 12 jours avant le mariage, est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat par voie de notification par Mme [C]. Ainsi, si la résolution du contrat est intervenue à l’initiative de Mme [C], elle a été causée par une faute commise par la société Les Trésors de Mina dans l’exécution de bonne foi de ses obligations contractuelles. La clause résolutoire prévue à l’article 13a du contrat ne saurait donc trouver application puisque la résolution n’est pas intervenue « du fait du client ».
Il importe peu que le prix de la prestation ait été payé avec retard par Mme [C] ou que celle-ci ait sollicité une prestation supplémentaire dite « amaria » puis ait finalement changé d’avis dès lors qu’il ressort clairement du contrat conclu le 3 janvier 2023 et des échanges produits aux débats que les parties se sont accordés sur un paiement complet du prix des prestations le 10 juin 2023 et sur l’absence de prestation complémentaire. A ce dernier égard, il convient de relever qu’aucun contrat conforme aux dispositions du code de la consommation n’a été régularisé et que la société Les Trésors de Mina ne formule aucune demande relative à l’exécution de la prestation dite « amaria ». Il convient également de préciser que le refus de remplir la fiche d’information par Mme [C] ne saurait constituer une faute contractuelle dès lors qu’elle a indiqué à son prestataire l’ordre des robes souhaité et qu’il n’est pas allégué que remplir cette fiche constituait une obligation contractuellement prévue à la charge de Mme [C]. En outre, les allégations de la société Les Trésors de Mina quant aux menaces proférées par ou pour le futur époux de Mme [C], le 27 juin 2023, dont la réalité n’est pas suffisamment établie au regard du classement sans suite de la plainte déposée par la défenderesse et de l’absence d’autre élément probant en ce sens, ne sauraient davantage être à l’origine de la rupture du contrat par application d’une clause résolutoire sur le fondement de l’article 4 du contrat de prestation de service dès lors que le contrat était déjà résolu à cette date.
Deuxièmement, s’agissant d’un contrat ayant pour objet des prestations d’habillement, de maquillage et d’assistance lors d’une cérémonie de mariage, il ne peut être considéré comme le soutient la défenderesse, que des prestations échangées entre la conclusion du contrat et sa rupture ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution. En effet, s’il n’est pas contesté qu’ont eu lieu des essayages et entretiens avec la future mariée, ceux-ci ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat le jour du mariage.
Ainsi, le contrat a été valablement résolu par voie de notification le 18 juin 2023 et la société Les Trésors de Mina doit être condamnée à restituer l’intégralité du prix versé par Mme [C] au titre de la prestation inexécutée. La demande de compensation entre les prestations réalisées entre le 3 janvier et le 27 juin 2023, qui n’ont pas été utiles à Mme [C], et le montant payé par Mme [C] sera rejetée. La société Les Trésors de Mina sera par conséquent condamnée à payer à Mme [C] la somme de 1 400 euros en restitution du prix, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure reçue par la défenderesse le 14 septembre 2023 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Enfin et troisièmement, la résolution du contrat résulte d’une faute contractuelle commise par la société Les Trésors de Mina dans l’exécution de ses obligations le 18 juin 2023, soit 12 jours avant le mariage de Mme [C], alors que le contrat avait précisément pour objectif un accompagnement de la mariée lors de cet évènement. Cette résolution a laissé peu de temps à Mme [C] pour trouver une prestation de remplacement, ce que ne pouvait ignorer la société Les Trésors de Mina, agissant en qualité de professionnelle. L’inexécution contractuelle a ainsi causé un préjudice moral à Mme [C] qu’il convient de réparer par l’allocation d’une somme de 150 euros. Par conséquent, la société Les Trésors de Mina sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’inverse, la société Les Trésors de Mina ne démontre pas que Mme [C] a commis une faute dans l’exécution de ses obligations. Sa demande de réparation du préjudice sera donc rejetée.
III – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Les Trésors de Mina, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société Les Trésors de Mina sera condamnée à payer à Mme [C] la somme de 600 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort :
REJETTE l’exception de nullité de l’assignation ;
CONSTATE la résolution du contrat de prestation de service conclu le 3 janvier 2023 entre Mme [Z] [C] épouse [D] et la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Trésors de Mina intervenue le 18 juin 2023 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Trésors de Mina à payer à Mme [Z] [C] épouse [D] la somme de 1 400 euros à titre de restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2023 ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Trésors de Mina à payer à Mme [Z] [C] épouse [D] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts ;
REJETTE les demandes de compensation et de réparation du préjudice formées par la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Trésors de Mina ;
CONDAMNE la société par actions simplifiée unipersonnelle Les Trésors de Mina à payer à Mme [Z] [C] épouse [D] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Les Trésors de Mina aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Bobigny, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 4 octobre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
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