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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 sept. 2025, n° 21/01167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Septembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
[R] PARISOT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 28 Mai 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 24 Septembre 2025 par le même magistrat
Madame [T] [O] C/ [3]
N° RG 21/01167 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4F3
DEMANDERESSE
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
comparante en la personne de Madame [W] [F], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [O]
[3]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 31 mai 2021, madame [T] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par la [3] le 16 février 2021 et notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 18 février 2020.
Cette contrainte, d‘un montant de 696,42 euros, vise un indu d’indemnités journalières de maternité versées du 10 mai 2020 au 9 septembre 2020, au motif que le montant du salaire était erroné du fait d’une erreur de l’employeur sur la période de référence et le montant du salaire (exprimé en brut et non en net).
Lors de l’audience du 28 mai 2025, la [3] indique se désister de sa contrainte, précisant que la dette a été soldée.
Madame [T] [O] indique s’opposer au désistement de la caisse.
Elle conteste la manière dont l’indu a été prélevé sur ses prestations et indique qu’elle s’est trouvée dans une situation difficile, alors même qu’elle n’a commis aucune faute ou fraude à l’origine de l’indu. Elle formule en conséquence une demande de remise de dette.
En réplique à cette demande reconventionnelle, la [3] fait observer que l’opposition à la contrainte est forclose et qu’en tout état de cause, la commission de recours amiable n’a pas été saisie d’une demande de remise de dette préalablement à la saisine de la juridiction, de sorte que la demande formulée pour la première fois à la barre du tribunal n’est pas recevable.
Sur la forclusion du recours, Madame [T] [O] indique que son état de santé ne lui permettait pas de former opposition dans le court délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 applicable au litige, dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi et non contesté par l’assurée que la contrainte a été précédée d’une mise en demeure du 14 décembre 2020 et réceptionnée le 16 décembre 2020.
Il est également établi par la [3] et non contesté par madame [T] [O] que la contrainte litigieuse a été réceptionnée le jeudi 18 février 2021, de sorte qu’en application des dispositions précités, le délai pour former opposition expirait le vendredi 5 mars 2021 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent sur la contrainte, de sorte que ce délai est opposable à madame [T] [O], qui en a eu parfaitement connaissance.
Cette dernière a formé opposition par courrier recommandé daté du 26 mai 2021, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par madame [T] [O] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire.
Au surplus, le tribunal observe qu’en l’absence d’opposition dans le délai de quinze jours prévu par l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale précité, la [2] s’est vu remettre un certificat de non-opposition par le greffe du tribunal, l’autorisant à récupérer l’indu par retenue sur prestations sur le fondement des dispositions de l’article L.133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version issue de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 applicable en l’espèce, dont les termes sont rappelés ci-dessous :
« En cas de versement indu d’une prestation, (…) l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage.
L’organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s’il peut être identifié, l’organisme d’assurance maladie complémentaire de l’assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l’article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l’article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation et à l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations (…).
Sur la demande de remise de dette
Selon l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
L’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, prévoit que sauf exception, le demandeur doit, préalablement à la saisine du pôle social du tribunal judiciaire, saisir la commission de recours amiable de l’organisme dont il conteste la décision.
En l’espèce, madame [T] [O] ne démontre pas avoir saisi la commission de recours amiable d’une demande de remise de dette préalablement à la saisine de la juridiction.
La demande de remise de dette, formée pour la première fois devant le tribunal, est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par madame [T] [O] à la contrainte du 16 février 2021 ;
DÉCLARE la demande de remise de dette formée par madame [T] [O] irrecevable ;
CONDAMNE madame [T] [O] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Nabila REGRAGUI Jérôme WITKOWSKI
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