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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 22 avr. 2025, n° 21/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL, S.A.R.L. NEXT AUTO, S.A. OPTEVEN SERVICES, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
N° RG 21/00028
N° Portalis DBXS-W-B7F-G57R
N° minute : 25/00197
Copie exécutoire délivrée
le 23/04/2025
à :
— Me Delphine AUBOURG
— la SELARL AVOCAJURIS
— la SARL LAURA COURTOT AVOCAT
— la SELARL TUMERELLE
— la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL TUMERELLE, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. DELTA CONTROLE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Delphine AUBOURG, avocat postulant au barreau de la Drôme, Maître Juliette BAYLE, avocat plaidant au barreau de Paris
S.A. OPTEVEN SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe TATIGUIAN de la SELARL TATIGUIAN-DORTHE AVOCATS ASSOCIES, avocats postulants au barreau de la Drôme, Maître Bertrand BALAS de la SELARL BALAS METRAL & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de Lyon
S.A.R.L. NEXT AUTO
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de la Drôme
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : L. BARBIER, président,
B. MARCELIN, magistrat honoraire,
GREFFIÈRE : M. ROCHE, adjointe administrative faisant fonction,
DÉBATS :
À l’audience publique du 25 février 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 21 novembre 2017 puis facture du 08 décembre 2017, Monsieur [C] [I] a acheté auprès de la société NEXT AUTO un véhicule d’occasion de marque MERCEDES, VITO, immatriculé DZ 322 WG, pour la somme de 8235,76 €.
Il a par ailleurs souscrit un contrat d’assurance auto confiance auprès de la société OPTIVEN SERVICES valable du 08 décembre 2017 au 7 mars 2018.
Constatant divers dysfonctionnements, Monsieur [C] [I] a confié son véhicule au garage [Y] qui a effectué diverses interventions en janvier puis en février 2018 pour les montants respectifs de 1439,76 € et 622,66 €.
Par courrier du 05 mars 2018, Monsieur [C] [I] a sollicité la garantie de la société OPTIVEN SERVICES qui a refusé la prise en charge des travaux ainsi effectués sans son accord préalable, au regard des exclusions de garantie et de la mise en œuvre d’une expertise amiable non contradictoire.
Monsieur [C] [I] a sollicité sa protection juridique qui a diligenté une expertise, dont le rapport du 22 juillet 2018 a conclu à la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés dont était affecté le véhicule, le rendant impropre à sa destination, ainsi qu’à la responsabilité du garage [Y] pour défaut de résultats et de conseil.
Par courriers recommandés avec accusé de réception du 19 septembre 2018, l’assurance de protection juridique a mis en demeure le garage [Y] de restituer la somme de 2811 € TTC, correspondant aux quatre factures relatives à ses interventions, et a demandé à la société NEXT AUTO de prendre acte de la résolution du contrat et de restituer le prix de vente du véhicule, laquelle a répondu que sa responsabilité n’était pas engagée, au motif que l’expertise n’avait pas été ordonnée par le tribunal et qu’elle n’était pas contradictoire.
Par ordonnance de référé du 16 octobre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée.
Du fait de la survenance de la crise sanitaire, les opérations d’expertise n’ont pu être mises en œuvre, la consignation ayant été enregistrée tardivement.
Le rapport d’expertise a été déposé en l’état le 1er juillet 2020.
Par actes d’huissier de justice du 21 décembre 2020, Monsieur [C] [I] a assigné Monsieur [O] [Y], la société NEXT AUTO, la société DELTA CONTROLE et la société OPTEVEN SERVICES, tendant :
— à titre principal, à voir prononcer l’annulation de la vente intervenue le 8 décembre 2017 entre Monsieur [C] [I] et la société NEXT AUTO, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamner la société NEXT AUTO à lui restituer le prix de vente et à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts ;
— à titre subsidiaire, à voir prononcer l’annulation de la vente sur le fondement de l’erreur substantielle sur la chose vendue, avec les mêmes conséquences de droit ;
— à titre très subsidiaire, à voir prononcer l’annulation de la vente sur le fondement de l’obligation de délivrance, avec les mêmes conséquences de droit ;
— à titre infiniment subsidiaire, à voir prononcer l’annulation de la vente sur le fondement du manquement à l’obligation de conformité, avec les mêmes conséquences de droit ;
— à titre très infiniment subsidiaire, à voir dire et juger que la société NEXT AUTO a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, la voir condamner en conséquence à lui payer diverses sommes à titre de dommages-intérêts, voir condamner la société DELTA CONTROLE à lui payer des dommages-intérêts au titre de sa responsabilité extracontractuelle, voir condamner Monsieur [O] [Y] à lui payer des dommages-intérêts pour manquement à son devoir de conseil et de résultat ;
— en tout état de cause, surseoir à statuer jusqu’à désignation d’un expert judiciaire et dépôt de son rapport.
Par ordonnance du 07 janvier 2022, le juge de la mise en état a ordonné une expertise du véhicule et missionné à cette fin Monsieur [T] [B], lequel a été remplacé par Monsieur [H] [P].
Le rapport d’expertise a été déposé le 24 octobre 2022.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 novembre 2023, Monsieur [C] [I] a sollicité du tribunal, au visa des dispositions des articles 1641 et suivants, 1130 à 1133, 1604 et 1605, 1231-1 et suivants, 1240 du code civil, et L 211-1 à L 211-18 du code de la consommation, de :
— Homologuer le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [P],
— Rejeter toutes demandes, fins et conclusions adverses dirigées à son encontre,
— A titre principal sur le fondement de la garantie des vices cachés :
· Prononcer la résolution de la vente du 08 décembre 2017,
· Condamner la société NEXT AUTO à restituer le prix de vente et ses accessoires, soit la somme de 8235,76 €,
· Condamner la société NEXT AUTO à venir récupérer le véhicule MERCEDES,
· Condamner la société NEXT AUTO à lui verser les sommes de :
12480 € au titre du préjudice de jouissance depuis juin 2018
2197,34 € au titre des frais de tentatives de réparations
Les frais d’expertise judiciaire
8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
· Prononcer la responsabilité quasi délictuelle de la société DELTA CONTROLE qui n’a pas relevé divers défauts majeurs nécessitant une contre-visite ainsi que des défauts mineurs,
· La condamner in solidum avec la société NEXT AUTO à la réparation intégrale des préjudices qu’il a subis.
— A titre subsidiaire, sur le fondement du vice du consentement du fait de l’erreur substantielle sur la chose vendue :
· Prononcer l’annulation de la vente intervenue le 08 décembre 2017,
· Condamner la société NEXT AUTO aux mêmes sommes et restitutions,
· Condamner également la société DELTA CONTROLE au titre de sa responsabilité quasi délictuelle,
— A titre très subsidiaire, sur le fondement de l’obligation de délivrance :
· Prononcer la résolution de la vente du 08 décembre 2017,
· Condamner la société NEXT AUTO aux mêmes sommes et restitutions,
· Condamner également la société DELTA CONTROLE au titre de sa responsabilité quasi délictuelle,
— A titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle,
· Dire et juger que la société NEXT AUTO a engagé sa responsabilité contractuelle,
· Condamner la société NEXT AUTO aux mêmes sommes et restitutions,
· Condamner également la société DELTA CONTROLE au titre de sa responsabilité quasi délictuelle.
Aucune demande n’est formée à l’encontre de Monsieur [Y] et de la société OPTEVEN SERVICES.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 02 mai 2023, Monsieur [Y] a sollicité du tribunal de le mettre hors de cause et de condamner in solidum les sociétés NEXT AUTO, OPTEVEN SERVICES et DELTA CONTROLE à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la société OPTEVEN SERVICES a sollicité du tribunal de :
— Prononcer la mise hors de cause de la société OPTEVEN SERVICES ;
— Rejeter toutes demandes, fins ou prétentions dirigées contre la société OPTEVEN SERVICES;
— Condamner Monsieur [I], ou qui mieux le devra, à régler à la société OPTEVEN SERVICES une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 08 décembre 2023, la société DELTA CONTROLE a sollicité du tribunal de :
— A titre principal :
Constater que la responsabilité quasi délictuelle de la société DELTA CONTROLE ne peut être retenue dans la mesure où les désordres allégués ne constituent pas des non-conformités au sens de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules,
Constater que ni l’expert judiciaire, ni le demandeur à l’instance ne visent précisément les dispositions de l’arrêté qui auraient été méconnues par la société DELTA CONTROLE lors du contrôle technique du véhicule intervenue le 7 novembre 2017,
En conséquence, débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DELTA CONTROLE,
— A titre subsidiaire :
Constater que la responsabilité de la société DELTA CONTROLE ne peut être limitée qu’à la perte de chance de ne pas avoir fait l’acquisition du véhicule litigieux,
Or Constater que le Monsieur [I] n’évalue pas la perte de chance litigieuse qui ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice total,
En conséquence, débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DELTA CONTROLE,
— En tout état de cause :
Condamner Monsieur [I] et la société NEXT AUTO solidairement à verser à la société DELTA CONTROLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du véhicule ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société NEXT AUTO n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par jugement du 28 novembre 2023, l’ordonnance de clôture du 10 novembre 2023 a été révoquée et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état dématérialisée du 12 janvier 2024 avec injonction de conclure délivrée à la société DELTA CONTROLE.
Par jugement rendu le 14 mai 2024, le tribunal judiciaire a révoquée l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2024 et a enjoint aux parties de procéder à la signification à la société NEXT AUTO, partie défaillante, des conclusions notifiées par voie électronique les 02 mai 2023, 10 mai 2023, 09 novembre 2023 et 08 décembre 202, a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, réservé les dépens et renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 septembre 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société DELTA CONTROLE demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que la responsabilité quasi délictuelle de la société DELTA CONTROLE ne peut être retenue dans la mesure où les désordres allégués ne constituent pas des non-conformités au sens de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules,
— constater que ni l’expert judiciaire, ni le demandeur à l’instance ne vise précisément les dispositions de l’arrêté qui auraient été méconnues par la société DELTA CONTROLE lors du contrôle technique du véhicule intervenue le 7 novembre 2017,
— en conséquence, débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DELTA CONTROLE,
A titre subsidiaire :
— constater que la responsabilité de la société DELTA CONTROLE ne peut être limitée qu’à la perte de chance de ne pas avoir fait l’acquisition du véhicule litigieux,
— constater que le Monsieur [I] n’évalue pas la perte de chance litigieuse qui ne peut correspondre qu’à une fraction du préjudice total,
— en conséquence, débouter Monsieur [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société DELTA CONTROLE,
En tout état de cause :
— condamner Monsieur [I] et la société NEXT AUTO solidairement à verser à la société DELTA CONTROLE la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du véhicule ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 novembre 2024, la société à responsabilité limitée NEXT AUTO demande au tribunal de :
— considérer que Véhicule n’était pas affecté d’un vice caché ;
— considérer que Monsieur [I] est infondé à se prévaloir d’une erreur sur les qualités substantielles du Véhicule pour en solliciter la nullité ;
— considérer comme inapplicable au présent la garantie de livraison conforme ;
— considérer que la société NEXT AUTO n’a pas engagé sa responsabilité contractuelle ;
— condamner Monsieur [I] à verser à la société NEXT AUTO la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner Monsieur [I] aux entiers dépens.
Le tribunal, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la présente instance a été prononcée le 24 janvier 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 25 février 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de 'constatations’ ou de 'dire’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la demande principale en annulation de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères. Il doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d’un vice inhérent constituant la cause des défectuosités et présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l’usage attendu de la chose. Il doit également démontrer que le vice existait antérieurement à la vente au moins en l’état de germe et n’était ni apparent, ni connu de lui, le vendeur n’étant pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même conformément à l’article 1642 du code civil.
Lorsque le vice affecte un véhicule d’occasion, il ne doit pas procéder de l’usure normale de la chose en raison de sa vétusté.
En l’espèce, Monsieur [C] [I] a acquis le 08 décembre 2017 un véhicule de marque MERCEDES modèle VITO, immatriculé [Immatriculation 9] auprès de la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO au prix de 8.235,76 euros. Le contrôle technique réalisé le 07 novembre 2017 par la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTRÔLE, alors que le véhicule présentait 236.461 kilomètres au compteur, avait révélé l’existence d’une usure irrégulière des pneumatiques avants et arrières. Le véhicule était assorti d’une garantie commerciale d’une durée de 3 mois assurée par la SAS OPTEVEN SERVICES jusqu’au 07 mars 2018.
Le 31 janvier 2018, le garage [Y] effectuait, outre le remplacement des filtres, le changement de l’électrovanne EGR, des bougies de chauffe, de la pompe de lave glace, et d’une unité de commande électrique alors que le véhicule présentait 239.481 kilomètres. Le lendemain 1er février 2018, le garage [Y] changeait les optiques avant et le 21 mars 2018 effectuait une recherche de panne de démarrage et remplaçait la batterie.
A la demande de l’assureur de Monsieur [C] [I], une expertise amiable était diligentée le 05 juillet 2018. Le véhicule présentait alors 247.825 kilomètres. L’expert constatait un système électrique non conforme, la présence d’épissures sur le faisceau électrique moteur et de fils électriques qui n’étaient pas d’origine, et lors de l’essai routier un manque important de puissance et une absence sporadique de passage des vitesses. L’expert concluait que “le véhicule présentait de nombreux défauts liés au système électrique, au moteur lui-même, à l’infrastructure, aux canalisations de frein et direction assistée, à la ligne d’échappement, au turbo, au circuit de carburant et à un défaut d’étanchéité de la cellule habitacle. L’ensemble de ses désordres était existant avant la vente, non apparent par un profane et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné. L’état général du véhicule ne reflète pas l’état décrit par le contrôle technique réalisé avant la vente. L’assuré n’aurait pas acquis ce véhicule s’il avait eu connaissance de tous ces désordres.”
Du rapport d’expertise judiciaire en date du 24 octobre 2022 rédigé par Monsieur [H] [P], il ressort que le véhicule objet du litige présentait notamment une installation électrique interdisant l’usage du véhicule, un défaut de pression de suralimentation et de recyclage des gaz d’échappement, un fonctionnement anormal du moteur, une fuite du liquide de refroidissement, des sièges arrières non fixés, la corrosion des disques de freins, des tuyaux de direction et des bas de caisse de la carrosserie. L’expert a indiqué que vices étaient cachés lors de la vente du véhicule et non décelable par un profane. Il ajoutait que les interventions du garage [Y] n’étaient pour rien dans l’état actuel du véhicule. Il précisait que des points techniques auraient dû être relevés par le contrôle technique du 07 novembre 2017, a minima l’installation électrique qui interdisait l’usage du véhicule, la fuite du liquide de refroidissement, l’absence de fixation des sièges arrière, l’état dégradé des essuie-glaces, le soufflet extérieur de transmission droite déchiré et la corrosion des disques de freins avant.
Le véhicule acquis par Monsieur [C] [I] auprès de la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO était atteint de vices localisés dans l’installation électrique, le fonctionnement de la vanne EGR, la fuite du liquide de refroidissement, l’absence de fixation des sièges arrière et la corrosion de nombreuses pièces du véhicule. Ces vices étaient particulièrement graves puisqu’ils affectaient l’utilisation normale du véhicule dans son ensemble en diminuant les performances.
Ces vices sont nécessairement préexistant à l’acquisition par Monsieur [C] [I] du véhicule puisque survenu pour la première fois moins de deux mois après la vente. Il a donc acquis un véhicule impropre à son usage qui était atteint de vices cachés pour un acquéreur profane. Ces vices n’étaient pas facilement réparables comme l’ont démontré les pannes successives.
L’existence de vices cachés est parfaitement établie et la résolution de la vente du véhicule de marque MERCEDES modèle VITO, immatriculé [Immatriculation 9] conclue le 08 décembre 2017 entre Monsieur [C] [I] et la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO sera prononcée.
En conséquence, la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO devra verser à Monsieur [C] [I] la somme de 8.235,76 euros correspondant au prix d’achat ainsi que la somme de 2.197,34 euros correspondant aux factures de réparation émises par le garage [Y] et parfaitement justifiées.
Monsieur [C] [I] ne verse aux débats aucune pièce démontrant aucunement l’existence d’un préjudice de jouissance. Il sera débouté de sa demande.
Sur la responsabilité de la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTROLE
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Le contrôleur technique n’est pas le vendeur du véhicule, il ne saurait donc être tenu à garantir la restitution d’un prix qu’il n’a jamais perçu. Lorsqu’il a effectué le contrôle technique préalable à la vente d’un véhicule automobile, il peut voir sa responsabilité engagée sur un fondement contractuel par son cocontractant. L’obligation contractuelle du contrôleur technique est une obligation de moyens. Il appartient dès lors au client de démontrer la faute du contrôleur technique.
L’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes dispose que la mission du contrôleur technique consiste à effectuer visuellement, sans démontage et sans faire rouler le véhicule, un contrôle des points techniques limitativement énumérés à l’annexe I de l’arrêté, avec établissement d’un procès-verbal qui doit décrire les défaillances constatées et indiquer les résultats des mesures relevées au cours des essais.
L’article 7 dudit arrêté énonce que l’annexe I définit :
— les défaillances mineures n’ayant aucune incidence notable sur la sécurité du véhicule ou sur l’environnement ;
— les défaillances majeures susceptibles de compromettre la sécurité du véhicule, d’avoir une incidence négative sur l’environnement, ou de mettre en danger les autres usagers de la route ;
— les défaillances critiques constituant un danger direct et immédiat pour la sécurité routière ou ayant une incidence grave sur l’environnement (…)
Tout résultat défavorable pour défaillances majeures entraîne l’obligation de réalisation d’une contre-visite.
La responsabilité du contrôleur technique peut ainsi être recherchée en cas d’omission de signaler des désordres majeurs susceptibles de mettre en cause la sécurité du véhicule ou des tiers dès lors que ce manquement fautif a entraîné un préjudice pour le vendeur ou pour l’acquéreur du véhicule. Cette responsabilité est distincte de celle liant l’acquéreur et le vendeur.
En l’espèce, le contrôle technique réalisé le 07 novembre 2017 par la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTRÔLE n’a établi l’existence d’aucune défaillance mineure ou majeur alors que les rapports d’expertise, et notamment l’expertise judiciaire à laquelle elle était convoquée, font tous deux état de nombreux défauts liés au système électrique, au moteur lui-même, à l’infrastructure, aux canalisations de frein et direction assistée, à la ligne d’échappement, au turbo, au circuit de carburant et la corrosion de nombreuses pièces du véhicule.
Or, l’annexe I de l’arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l’organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n’excède pas 3,5 tonnes dispose que ces désordres constituent des défaillances majeures : 1.1.21. a. 2. Dispositifs endommagés extérieurement ou présentant une corrosion excessive qui porte atteinte au système de freinage, 4.11.1. c. 2. Isolation endommagée ou détériorée : risque de court-circuit, 6.1.1. c. 2. Corrosion excessive affectant la rigidité de l’assemblage, 6.2-5.a.2. structure du siège conducteur défectueuse, 6.2.6.a. 2. siège mal fixé.
Ainsi, la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTRÔLE a dans son procès verbal omis les défaillances majeures mettant en cause la sécurité du véhicule alors que ces défaillances obligeaient à la réalisation d’une contre visite.
Ces omissions fautives engagent la responsabilité de la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTROLE.
Le préjudice subi par l’acquéreur du fait de l’omission fautive du centre de contrôle technique s’analyse en une perte de chance de ne pas conclure la vente avec la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO.
Chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité.
La perte de chance de ne pas conclure correspond en conséquence au montant total de l’acquisition puisque le montant des réparations auxquelles Monsieur [C] [I] aurait pu prétendre du fait des désordres non révélés par le procès verbal de contrôle technique dépasse la valeur du véhicule.
Dès lors, la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTRÔLE sera tenue in solidum avec la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO à verser à Monsieur [C] [I] la somme de 8.235,76 euros.
Sur l’appel en cause de la SAS OPTEVEN SERVICES
Aucune demande n’est dirigée contre la SAS OPTEVEN SERVICES.
Au surplus l’article 7.2 des conditions générales du contrat stipule que “le présente contrat ne s’applique pas : (…) Aux pannes répondant à la définition d’un vice de fabrication ou d’un vice caché selon les articles 1641 à 1649 du code civil (…).”
La SAS OPTEVEN SERVICES sera mise hors de cause.
Sur l’appel en garantie de Monsieur [C] [Y]
Aucune demande n’est dirigée contre Monsieur [C] [Y] alors que l’expert a indiqué que les interventions du garage [Y] n’étaient pour rien dans l’état actuel du véhicule.
En conséquence, Monsieur [C] [Y] sera déclaré hors de cause.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable que la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO et la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTRÔLE in solidum versent à Monsieur [C] [I] et à Monsieur [C] [Y] la somme de 2.000 euros à chacun et la somme de 1.500 euros à la SAS OPTEVEN SERVICES en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO et la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTRÔLE supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente conclue le 08 décembre 2017 entre la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO et Monsieur [C] [I] portant sur le véhicule de marque MERCEDES modèle VITO, immatriculé [Immatriculation 9] ;
Condamne in solidum la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO et la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTRÔLE à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 8.235,76 euros au titre du prix du véhicule ;
Condamne la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO à payer à Monsieur [C] [I] la somme de 2.197,34 euros en réparation de son préjudice matériel ;
Dit que la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO devra reprendre à ses frais le véhicule ;
Dit qu’à défaut de reprise dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision, le véhicule restera la propriété de Monsieur [C] [I] ;
Déclare hors de cause la SAS OPTEVEN SERVICES et Monsieur [C] [Y] ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne in solidum la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO et la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTRÔLE à verser à Monsieur [C] [I] et à Monsieur [C] [Y] la somme de 2.000 euros à chacun et la somme de 1.500 euros à la SAS OPTEVEN SERVICES en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la Société A Responsabilité Limitée NEXT AUTO et la Société A Responsabilité Limitée DELTA CONTRÔLE aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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