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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 14 janv. 2025, n° 23/02342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de la [ Adresse 31 ] [ Adresse 1 ] ( Syndic : M. [ F ] [ K ] ) c/ SASU SIEC ( SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION ), SAS DEKRA INDUSTRIAL, SAS CEME-MOREAU, SNC [ Localité 24 ] ACHARD, SAS AEQUO, SA GENERALI IARD, SARL AB INGENIERIE |
Texte intégral
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTX2
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025
54G
N° RG 23/02342
N° Portalis DBX6-W-B7H- XTX2
Minute n°2025/
AFFAIRE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 31] [Adresse 1] (Syndic : M. [F] [K])
C/
SA GENERALI IARD
SNC [Localité 24] ACHARD
SAS DEKRA INDUSTRIAL
SMA SA
SARL AB INGENIERIE
SASU SIEC (SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION)
XL INSURANCE COMPANY SE
MAF
SMABTP
SAS CEME-MOREAU
SA GENERALI IARD
[Adresse 28]
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
Me Thomas BLAU
Me Daniel DEL RISCO
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SCP HARFANG AVOCATS
SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTX2
1 copie Mme [X] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, délibéré prorogé au 14 Janvier 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires de la Résidence CENTRAL PLACE – [Adresse 2] pris en la personne de son Syndic en exercice, Monsieur [F] [K] né le 21 Septembre 1980 à [Localité 32] (SEINE MARITIME), domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 30]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représenté par Me Laurent SUSSAT de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur décennal de la SAS CEME MOREAU
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS CEME-MOREAU
[Adresse 12]
[Adresse 37]
[Localité 13]
représentée par Me Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
SNC [Localité 24] ACHARD
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Me Thomas BLAU, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 33]
[Adresse 36]
[Localité 21]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, prise en qualité d’assureur de la SAS DEKRA INDUSTRIAL
[Adresse 16]
[Localité 19]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SMA SA agissant en qualité d’assureur TRC et CNR
[Adresse 20]
[Localité 18]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL AB INGENIERIE
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Jean-Jacques ROORYCK de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION (SIEC)
[Adresse 22]
[Adresse 38]
[Localité 11]
représentée par Me Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en qualité d’assureur de la SASU SIEC
[Adresse 5]
[Localité 10]
représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de AMENAGEMENT D’AQUITAINE
[Adresse 6]
[Localité 17]
représentée par Me Daniel DEL RISCO, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
RG 23-2342
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC [Localité 24] ACHARD a fait procéder, [Adresse 3], à la construction d’un ensemble immobilier en R+4 constitué de 50 logements et de parkings, dénommé [Adresse 30], destiné à être vendu en état futur d’achèvement et placé sous le régime de la copropriété.
Une police d’assurance CNR et TRC a été souscrite auprès de la société anonyme SMA SA.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION (SIEC), assurée auprès de la SMABTP, en qualité de maître d’oeuvre d’exécution, qui, par contrat du 21 mai 2015, a sous-traité la réalisation des études techniques (missions APS, PC, PRO, DCE, ACT, VISA, DET, AOR, RDT, DOE) relatives aux lots électricité, plomberie sanitaire, chauffage, gaz et VMC à la SARL AB INGENIERIE, assurée auprès de la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— la SAS DEKRA INDUSTRIAL, assurée auprès de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, en qualité de bureau de contrôle,
— la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, en charge du lot menuiseries intérieures,
— la SAS CEME MOREAU, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, titulaire des lots plomberie-chauffage et VMC.
La DROC est en date du 19 octobre 2015.
La réception est intervenue le 17 mai 2017 et la livraison des parties communes, le 02 juin 2017, avec des réserves complétées le 26 mai 2018.
Se plaignant de l’absence de levée complète de différentes réserves et de l’apparition de désordres, le [Adresse 34] [Adresse 26] a obtenu, par ordonnance de référé du 27 août 2018, la désignation d’un expert en la personne de M. [J], remplacé par Mme [O], dont les opérations ont ensuite été déclarées communes aux constructeurs et à leurs assureurs et étendues à de nouveaux désordres.
Par acte du 21 août 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] [Adresse 29] a fait assigner la SNC BORDEAUX ACHARD devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins d’indemnisation.
Le 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
L’affaire a été rétablie à la suite du dépôt de son rapport par Mme [O] le 02 août 2022 et de la notification de conclusions aux fins de reprise d’instance par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] le 08 mars 2023.
Ce dernier a, par acte délivré les 14 et 16 mars 2023, fait assigner aux fins d’indemnisation la société anonyme SMA SA, assureur TRC et CNR, la SASU SIEC, son assureur la SMABTP, la SAS CEME MOREAU et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de cette dernière et de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE.
Par acte délivré les 13 et 17 octobre 2023, la société SIEC et son assureur la SMABTP ont fait assigner la SAS AB INGENIERIE et son assureur la MAF aux fins de garantie.
Par acte du 29 février 2024, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE, a appelé en garantie la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE.
Suivant conclusions incidentes notifiées le 1er juillet 2024, la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE, a conclu à l’irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] à son égard, dont le juge de la mise en état a dit qu’elle serait examinée par la formation de jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024 par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26],
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 05 septembre 2024 par la SNC [Localité 24] ACHARD,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 juillet 2024 par la société SMA SA,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2024 par les sociétés SIEC et SMABTP,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 mai 2024 par la SARL A.B. INGENIERIE et la MAF,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024 par la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 septembre 2024 par la société CEME MOREAU et son assureur, la SA GENERALI IARD,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par la société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur,
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2024.
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTX2
MOTIFS
L’ensemble des contrats litigieux ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 et les faits générateurs de responsabilité extracontractuelle étant apparus avant cette date, les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 1er février 2016 sont applicables en l’espèce.
Sur les demandes au titre des désordres thermiques
Le [Adresse 35] demande la condamnation in solidum des sociétés [Localité 24] ACHARD, SMA SA en qualité d’assureur TRC et CNR, SIEC et SMABTP au paiement, d’une part, de la somme de 212 522,52 euros en réparation des dommages thermiques, avec actualisation sur la base de l’indice BT 40 du coût de la construction entre le 02 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et la date du jugement à intervenir, et d’autre part, de la somme de 16 000,00 euros en réparation de la déperdition d’énergie, juin 2023 compris.
Il fonde son action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. Subsidiairement, s’agissant de ses demandes à l’égard de la société [Localité 24] ACHARD, il s’appuie sur les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, et à l’égard de tous, sur les dispositions des articles 1231 (1147) et suivants du code civil. Plus subsidiairement, il vise les articles 1240 (1382) et suivants du code civil.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
L’article 1646-1 du même code dispose que le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
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Par ailleurs, aux termes de l’article 1642-1 du code civil, le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il ressort des constatations de M. [V], sapiteur intervenu à la demande de l’expert judiciaire, que les parties communes des 1er, 2e, 3e et 4e étage présentent une surchauffe anormale, tant en période hivernale de chauffe qu’en dehors de cette période. Selon ce sapiteur, ce désordre a pour origine les réseaux de distribution du chauffage, solidaires ou encastrés dans les parois des parties communes de l’immeuble, et pour causes des vices de conception consistant, d’une part et majoritairement, en l’insuffisance des performances d’isolation thermique des calorifugeages des réseaux de distribution placés dans les gaines techniques et les plafonds des parties communes, d’autre part en des déperditions au niveau des réseaux de distribution de chauffage, que l’étude thermique réalisée par la société AB INGENIERIE n’a pris en compte qu’en partie, hors boucle de chauffage parcourant les plafonds des parties communes.
Il n’est pas contesté que ce désordre est apparu lors de la première saison de chauffage, soit postérieurement à la réception et à la livraison de l’ouvrage.
M. [V] conclut que ce désordre rend l’immeuble inconfortable et compromet son usage normal en saison de chauffage entre le 15 octobre et le 15 mars de chaque année.
Cette surchauffe anormale de locaux réputés non chauffés, constatée lors des opérations du sapiteur le 15 décembre 2020 avec des températures comprises entre 24 et 25 °C alors que la température extérieure était de 10 °C et celle des circulations du rez-de-chaussée de 16 ° à 17 °C, rend ainsi, essentiellement en période hivernale, l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation avec circulations intérieures collectives, ce qui n’est contesté par aucun défendeur. Elle engage donc de plein droit la responsabilité de la société [Localité 24] ACHARD, vendeur qui a fait construire l’ouvrage, et de la société SIEC, maître d’oeuvre d’exécution.
Les frais de reprise ont été évalués par M. [V] sur la base d’un devis établi par la société CEME MOREAU le 05 mars 2021 à hauteur de 124 556,52 euros TTC, auxquels s’ajoutent le coût des travaux de dépose et repose des plafonds et placoplâtre des couloirs des quatre étages avec remises en peinture consécutives estimés à dire d’expert à 58 080 euros TTC, ainsi que des frais de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution estimés à 15 % du coût total soit 29 886 euros TTC. Le préjudice matériel sera en conséquence fixé à cette hauteur, avec actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT 40 du coût de la construction (chauffage central à l’exclusion du chauffage électrique), du 02 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, au présent jugement. En effet, si les travaux ainsi retenus ne vont permettre, selon M. [V], que de réduire les surchauffes sans les annihiler complètement, du fait des linéaires importants de distribution du chauffage dans les parties communes qui ne peuvent pas être modifiés, les sociétés AB INGENIERIE et MAF, qui en critiquent en conséquence le bien-fondé, n’ont toutefois produit aucun élément technique permettant d’envisager un autre remède, qui plus est moins coûteux.
Les sociétés [Localité 24] ACHARD et SIEC, dont l’activité respective a concouru à la réalisation du dommage, et leurs assureurs de responsabilité décennale la SMA SA et la SMABTP, tenus à garantie par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances, seront donc condamnés in solidum au paiement de ces sommes.
La demande à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur TRC du promoteur sera rejetée, le dommage étant de nature décennale.
Le [Adresse 34] Central Place n’est en revanche pas fondé à demander une indemnisation au titre de déperditions de chaleur sur la base d’un calcul établi par ses seuls soins, à partir de la différence entre la consommation globale chaufferie et les consommations des sous-compteurs individuels, d’une prétendue surconsommation énergétique, hiver comme été où les appareils de climatisation individuels seraient plus utilisés de ce seul fait. En effet, d’une part, M. [V] a conclu, sans être contredit, que la surchauffe des parties communes était en grande partie récupérée par les parois intérieures séparatives entre parties communes et logements, au bénéfice des consommations individuelles de chaque appartement, de sorte qu’un préjudice purement financier basé sur le delta entre la consommation chaufferie et celle des compteurs individuels n’est pas établi, d’autre part et en tout état de cause, aucune pièce ne vient justifier les chiffres utilisés à l’appui de la démonstration du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] [Adresse 29], y compris quant à l’utilisation d’appareils de climatisation. M. [V] a d’ailleurs inséré dans son rapport la communication du gestionnaire du réseau de distribution de chaleur, au vu du procès-verbal de contrôle annuel du compteur principal de la chaufferie de la résidence du 09 janvier 2020, selon laquelle les consommations mensuelles de celle-ci sont très régulières, sans dérive pouvant attester d’une anomalie, avec un ratio annuel de consommation de chauffage et d’eau chaude sanitaire stable et ne caractérisant pas une consommation excessive.
La société [Localité 24] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie. En effet, si l’action en garantie décennale se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble à l’acquéreur, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
La société SIEC, maître d’oeuvre d’exécution, et la société CEME MOREAU, titulaire des lots plomberie sanitaire et chauffage affectés de désordres, seront donc condamnées, in solidum avec leurs assureurs de responsabilité décennale la SMABTP et la SA GENERALI IARD, à garantir la société [Localité 24] ACHARD de cette condamnation. De même, il sera fait droit à la demande de la SMA SA à l’égard des sociétés SIEC, CEME MOREAU et GENERALI IARD.
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En revanche, la demande de la société [Localité 24] ACHARD à l’égard de la société AB INGENIERIE, avec laquelle elle n’a aucun lien contractuel, cette dernière étant intervenue en qualité de sous-traitant du maître d’oeuvre d’exécution, sera rejetée comme étant exclusivement fondée sur les dispositions de l’article 1792 du code civil, inapplicable dans ses rapports avec ce sous-traitant. Par suite, la demande contre son assureur la MAF sera également rejetée comme étant juridiquement mal fondée. En l’absence de tout fondement juridique à la demande de la SMA SA à l’égard de ces deux sociétés, son recours sera également rejeté. Il en sera de même de sa demande à l’égard du bureau de contrôle et de son assureur, à l’égard desquels elle n’invoque aucun moyen alors que, tel que rappelé par ces deux dernières, il lui appartient de démontrer que la prévention de ce risque relevait de la mission confiée, conformément à l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable à la date du contrat de contrôle technique du 30 avril 2015.
La société SMA SA sera condamnée à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, en sa qualité d’assureur CNR, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, et sera autorisée à lui opposer sa franchise conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code.
La société SIEC et son assureur la SMABTP disposent d’un recours contre le sous-traitant de la première et son assureur, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
La société AB INGENIERIE et la MAF soutiennent toutefois, d’une part, que les réseaux de chauffage réalisés dans les parties communes diffèrent des prévisions du CCTP du lot chauffage établi par la société AB INGENIERIE, suivant une modification qui aurait été acceptée par le maître d’ouvrage et le maître d’oeuvre d’exécution, d’autre part, que l’incidence théorique de l’insuffisance des isolations des calorifuges des réseaux serait insuffisante pour être la seule cause des surchauffes constatées dans les parties communes.
Il ne peut cependant qu’être constaté que, pas plus d’en cours d’expertise, elles ne produisent de pièce à l’appui de ces allégations.
Les conclusions expertales, non contredites par des éléments techniques objectifs et tangibles, montrent que la société AB INGENIERIE, en charge de la conception des lots chauffage et plomberie sanitaire, a établi une étude thermique RT 2012 inexacte, comme n’ayant pas pris en compte la boucle de chauffage parcourant les plafonds des parties communes, ainsi qu’un CCTP ne correspondant pas aux données thermiques, de sorte que les performances d’isolation thermique prescrites au terme de ce document sont insuffisantes. Elle a donc commis des manquements contractuels directement à l’origine du dommage, justifiant, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, sa garantie intégrale des sociétés SIEC et SMABTP, aucun manquement de la société SIEC à son égard n’étant démontré tant dans la conception du lot affecté de désordres, qui incombait entièrement au sous-traitant spécialiste, que dans une hypothétique modification des travaux par rapport au CCTP, non démontrée, qu’enfin dans la mise en oeuvre des réseaux de chauffage, en elle-même non défaillante. La MAF ne déniant pas sa garantie à son assurée, elle sera conjointement condamnée à garantir le maître d’oeuvre et son assureur tel que demandé.
En revanche, la demande de garantie présentée sur un fondement délictuel par la société SIEC et son assureur la SMABTP contre la société CEME MOREAU et son assureur la société GENERALI IARD sera rejetée comme ne s’appuyant que sur “les fautes retenues par l’expert judiciaire dans son rapport définitif”, sans autre explication, alors que ni l’expert judiciaire, ni son sapiteur ne concluent à l’existence d’une faute de la société CEME MOREAU, qui a suivi les prescriptions du CCTP. En l’absence de tout moyen développé à son encontre et de toute imputabilité du dommage à la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE, il en sera de même de la demande de garantie formée contre l’assureur de cette dernière.
Les sociétés AB INGENIERIE et MAF ne sont pas fondées à demander la garantie de la société CEME MOREAU et de son assureur, le dommage résultant d’un vice de conception dans le CCTP réalisé par le bureau d’études techniques et suivi par le titulaire du lot.
Le désordre étant de nature décennale, la MAF et la SMABTP ne sont pas fondées à vouloir opposer leur franchise contractuelle au bénéficiaire de l’indemnité, l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances ne les autorisant à y procéder qu’à l’égard de leurs assurées respectives.
Sur les demandes au titre des désordres acoustiques
Sur les désordres acoustiques par les portes palières
Le [Adresse 35] demande la condamnation in solidum des sociétés [Localité 24] ACHARD, SMA SA, SIEC, SMABTP et GENERALI, assureur d’AMENAGEMENT D’AQUITAINE, au paiement de la somme de 132 000 euros en réparation des portes palières (désordre E1), avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 02 août 2022 et la date du jugement à intervenir.
Il fonde son action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. Subsidiairement, s’agissant de ses demandes à l’égard de la société [Localité 24] ACHARD, il s’appuie sur les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, et à l’égard de tous, sur les dispositions des articles 1231 (1147) et suivants du code civil. Plus subsidiairement, il vise les articles 1240 (1382) et suivants du code civil.
Sur la recevabilité
Seule la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE qui a fourni et posé les portes palières, conclut à l’irrecevabilité de cette demande, aux motifs que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] [Adresse 29] ne justifie pas du caractère généralisé des désordres acoustiques en provenance des portes palières, parties privatives, dès lors que seuls trois copropriétaires se plaignent désormais de tels désordres, sur les 50 appartements que compte la résidence.
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTX2
Parmi les quinze copropriétaires ou occupants des appartements de la résidence dont les réponses à la demande écrite d’information du syndic concernant les dysfonctionnements rencontrés dans la résidence sont versées aux débats, trois d’entre eux ont précisé que les désordres acoustiques qu’ils subissaient provenaient notamment des portes palières. Il est toutefois constaté que les quinze personnes se sont plaintes de bruits anormaux dans leurs appartements en provenance de l’extérieur (autres appartements, couloirs de circulation, ascenseurs), sans qu’il puisse être exigé d’elles de connaître la provenance technique de tels désordres acoustiques. Par ailleurs, cinq plaintes de défauts d’isolation au bruit aérien entre les couloirs de parties communes et les appartements avaient initialement justifié la réalisation de mesures acoustiques dans le cadre des opérations de l’expert judiciaire par son sapiteur, M. [V] ; or, celui-ci a indiqué que ces mesures confirmaient les indications du fabricant de l’ensemble des portes palières, montrant des caractéristiques d’isolation phonique inférieures aux seuils réglementaires.
C’est sur la base de cette non-conformité à l’exigence réglementaire que le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Place agit en réparation des dommages de nature acoustique par les portes palières, lesquelles présentent toutes les mêmes caractéristiques techniques, de sorte que, par application des articles 31 du code de procédure civile et 15 de la loi du 10 juillet 1965, bien que le désordre affecte des parties privatives, le demandeur justifie d’un intérêt à agir en présence d’un désordre généralisé à ces parties privatives. Sa demande est donc recevable.
Sur la nullité du rapport d’expertise
La société GENERALI IARD sollicite subsidiairement la nullité du rapport d’expertise aux motifs que les mesures acoustiques impliquant les portes palières ont été réalisées d’initiative par l’expert et son sapiteur avant toute demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] relative à des désordres acoustiques entre logements et parties communes, lesquels n’ont donné lieu à extension de mission que postérieurement, et avant même toute mise en cause tant de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE que de son assureur, qui n’ont pu obtenir de l’expert l’organisation d’une nouvelle réunion pour débattre de ce désordre ; elle en déduit que ces investigations, qui n’ont pas été étendues à d’autres recherches sur la provenance du bruit, lui sont inopposables et que la nullité de l’expertise est encourue pour non-respect du principe du contradictoire.
Les irrégularités affectant le déroulement des opérations d’expertise sont sanctionnées selon les dispositions de l’article 175 du code de procédure civile, qui renvoient aux règles régissant la nullité des actes de procédure et notamment aux irrégularités de forme de l’article 114 du même code, dont l’inobservation ne peut être sanctionnée par la nullité qu’à charge de prouver le grief que cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Il est constant que M. [V] a procédé à des mesures acoustiques au droit de cinq portes palières des appartements, désignés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] [Adresse 29] comme posant problème, le 24 septembre 2020, soit avant que les opérations d’expertise judiciaire soient déclarées opposables aux sociétés AMENAGEMENT D’AQUITAINE et GENERALI IARD son assureur, par ordonnance du 08 février 2021, et avant que ces opérations soient étendues à l’isolation phonique des appartements par rapport aux bruits provenant des parties communes, notamment par les portes palières, par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 25 mars 2022.
Il est toutefois également constant que Mme [O] a soumis aux parties l’ensemble des mesures et avis motivés de M. [V], lequel a ensuite apporté une réponse à l’ensemble des dires de ces parties, par notes détaillées par chef de mission des 15 mars 2022 et 13 juillet 2022, cette dernière après note de synthèse du 21 mai 2022 et prolongation du délai imparti pour les dires au 29 juin 2022.
Aux demandes techniques alors formulées par la société GENERALI IARD, le sapiteur a notamment répondu que c’était le DOE de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE qui avait permis de constater que toutes les portes palières étaient identiques et qu’elles possédaient un PV d’essai acoustique à l’initiative du fabricant attestant d’une valeur d’indice d’affaiblissement insuffisante au regard de l’exigence réglementaire de 40 dB, laquelle aurait dû conduire à un choix de portes de Ra minimum supérieur ou égal à 42 dB.
Il importe donc peu que seules cinq mesures acoustiques aient été opérées au droit de portes palières, et non étendues à l’ensemble de ces portes et à d’autres provenances possibles des bruits perçus dans les appartements depuis les circulations communes, dès lors que ce sont les faibles performances acoustiques de l’ensemble des portes palières qui ont conduit l’expert à conclure à la transmission excessive de bruit en provenance des parties communes par ces portes.
En présence de réponses apportées par le sapiteur, intégralement reprises dans le rapport d’expertise, à l’ensemble des dires adressés tant par la société GENERALI IARD que par son assurée, il ne peut par ailleurs être reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir tenu de réunion sur ce désordre après mise en cause de ces deux parties, dont la position et l’argumentation a donné lieu à un débat contradictoire nourri devant ce technicien, depuis cette mise en cause jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Par suite, la société GENERALI IARD, qui ne justifie pas d’un manquement de l’expert au principe du contradictoire lui ayant causé un grief, sera déboutée de sa demande de nullité du rapport d’expertise.
Sur l’indemnisation
Les mesures d’isolement au bruit aérien entre les couloirs des parties communes et cinq appartements réalisées par M. [V] ont montré que, s’élevant à 24, 27 et 30 dB, elles étaient largement non conformes à la réglementation applicable, l’arrêté du 30 juin 1999 imposant un isolement acoustique standardisé supérieur à 40 dB.
L’expert et son sapiteur concluent que ces désordres ont pour origine les parois ou portes palières entre appartements et parties communes et qu’ils ont essentiellement pour cause un non-respect par la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE des exigences réglementaires dans la pose des portes palières, celles fournies et posées possédant un PV d’essai avec performance d’affaiblissement acoustique standardisé pondéré aux bruits aériens Rw (C ; Ctr) = 38 (-1 ; -4) correspondant à un indice d’affaiblissement acoustique de la porte palière vis-à-vis de la propagation des bruits aériens intérieurs (R = Rw + C) de 37 dB, ce qui sur chantier ne peut conduire qu’à un isolement acoustique maximum de 32 dB du fait de l’impact des différentes jonctions des parois et de la mise en oeuvre sur les performances acoustiques finales.
M. [V] indique à ce titre que “Les 50 portes palières posées étant toutes identiques, il est évident pour un homme de l’art d’affirmer qu’elles ne respectent pas les exigences réglementaires sans avoir besoin de procéder à des mesures acoustiques de contrôle pour les 50 appartements, les résultats des 5 mesures réalisées (compris entre 24 et 30 dB) corroborent notre avis”.
Il est ainsi suffisamment établi que le non-respect des exigences réglementaires d’isolement au bruit a un rôle causal dans l’apparition des nuisances acoustiques, sans que l’absence de recherche des autres provenances possibles de ces bruits depuis les parties communes ait d’incidence sur cette imputabilité des désordres aux travaux réalisés par le menuisier.
Les nuisances sonores n’ont pu être détectées qu’après réception, lors de l’occupation des appartements. Elles affectent l’usage d’habitation auquel ces derniers sont destinés, comme étant excessives par rapport au seuil admissible en appartement, de telle sorte que l’impropriété à destination est caractérisée. Les désordres relèvent donc des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Les sociétés [Localité 24] ACHARD et SIEC et leurs assureurs de responsabilité décennale, la SMA SA et la SMABTP, ainsi que la société GENERALI IARD, qui garantit la responsabilité décennale de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE qui a fourni et posé les portes affectées de désordres, sont donc tenues in solidum à réparation par application de ces dispositions et des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.
En revanche, la demande à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur TRC du promoteur sera rejetée, le dommage étant de nature décennale.
Il résulte du rapport de l’expert, reprenant les dernières réponses de son sapiteur du 13 juillet 2022, que l’avis de ce dernier quant au coût des travaux de remplacement des portes palières, initialement proposé à dire d’expert à partir d’un seul devis proposé par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] et estimé excessif, a été modifié au regard de la production notamment d’un devis de la société ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS du 27 juin 2022 par la société SIEC, qu’il a retenu dans son intégralité, soit à hauteur de 73 881,06 euros TTC. Ce devis correspond au remplacement de 50 portes palières en bois, en cela conformes aux portes existantes tel qu’il résulte notamment du DOE et du rapport d’essais annexé, présentant un indice Rw (C ; Ctr) de 43 dB et, avec seuil, de 41 dB. Ayant été émis par une société dont l’existence est justifiée en défense, de telle sorte qu’il engage cette société et que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] n’est pas fondé à en remettre en cause la fiabilité, il sera retenu comme étant de nature à réparer le dommage.
Par suite, les sociétés [Localité 24] ACHARD, SIEC, SMA SA, SMABTP et GENERALI IARD, assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE, seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 73 881,06 euros à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des portes palières. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 02 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, au présent jugement.
La société [Localité 24] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisée aucune circonstance ni fait exonératoire en l’absence notamment de mention dans le rapport final du contrôleur technique de nature à porter à sa connaissance l’insuffisant affaiblissement acoustique des portes, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie.
La société SIEC, maître d’oeuvre d’exécution, son assureur de responsabilité décennale la SMABTP et la SA GENERALI IARD, assureur du menuisier, seront donc condamnées in solidum à garantir la société [Localité 24] ACHARD. Il en sera de même du contrôleur technique, la société DEKRA INDUSTRIAL, et de son assureur de responsabilité décennale, la société XL INSURANCE COMPANY SE, par application de l’article L. 111-24 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable à l’espèce, dès lors que la société DEKRA INDUSTRIAL a été chargée d’une mission Phh “isolation acoustique dans les bâtiments d’habitation” par contrat du 30 avril 2025 et que la présomption de responsabilité édictée par l’article 1792 du code civil lui est ainsi applicable. Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de la SMA SA à l’égard des sociétés SIEC, GENERALI IARD, DEKRA INDUSTRIAL et XL INSURANCE COMPANY SE.
En revanche, en l’absence de tout moyen à l’appui des demandes de la SNC [Localité 24] ACHARD et de la SMA SA à l’égard des sociétés CEME MOREAU et GENERALI IARD son assureur et, ainsi, de toute démonstration que le dommage serait imputable au plombier, ce qui n’est à l’évidence pas le cas s’agissant de portes palières affectées de désordres, leur recours à leur encontre sera rejeté.
La société SMA SA sera condamnée à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, en sa qualité d’assureur CNR, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, et sera autorisée à lui opposer sa franchise conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code.
Selon M. [V], dont l’avis est repris par l’expert judiciaire, la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE est essentiellement responsable du désordre, en ce qu’elle a posé des portes de performance Rw (C ; Ctr) = 38 (-1 ; -4) insuffisante au regard de l’exigence réglementaire, et la société SIEC l’est à un degré moindre, comme ayant rédigé le CCTP du lot menuiseries intérieures décrivant des portes palières R ≥ 39 dB, ce qui est insuffisant au regard de l’arrêté de 1999 qui impose un isolement acoustique standardisé supérieur à 40 dB.
La société GENERALI IARD, reprenant les termes de ses dires adressés à l’expert auquel elle reproche de n’y avoir pas répondu, remet en cause ces conclusions, soutenant que les portes mises en place par son assurée présentaient un indice d’affaiblissement de 39 dB et non de 38 dB, de telle sorte que selon elle ces portes sont conformes aux prescriptions du CCTP. Elle soutient à ce titre que le sapiteur ne s’est pas rapporté au PV du CSTB correspondant à l’espèce, lequel, relatif à une porte avec joint de seuil et barre de seuil, révèle un indice d’affaiblissement de 39 dB.
Toutefois, s’il est vrai que le rapport d’essai du CSTB relatif à l’indice d’affaiblissement acoustique d’un bloc-porte avec joint de seuil et barre de seuil, annexé au DOE, mentionne un indice Rw (C ; Ctr) = 39 (-1 ; -5), il ressort de l’avis du sapiteur que cet indice ne correspond pas à l’indice R théorique d’affaiblissement acoustique de la porte palière vis-à-vis de la propagation des bruits aériens intérieurs, qui est égal à R = Rw + C, soit pour une telle porte avec joint de seuil et barre de seuil, à 38 dB.
Le CCTP prescrivant un indice R ≥ 39 dB, les portes posées par la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE ne sont donc pas conformes aux prescriptions du maître d’oeuvre, quel que soit le rapport d’essai du CSTB annexé au DOE correspondant à la configuration de l’espèce.
La société SIEC et son assureur ne contestent pas que la prescription dans le CCTP de portes palières d’indice R ≥ 39 dB ne respecte pas les dispositions de l’arrêté du 30 juin 1999.
Tant le maître d’oeuvre que le menuisier ont donc manqué à leur obligation de respecter la réglementation applicable.
La société GENERALI IARD, assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE, soutient que le contrôleur technique, outre son assureur, est tenu de la garantir de toute condamnation pour ne pas justifier avoir fait d’observation dans son rapport initial ou les avis émis et pour n’en avoir fait aucune à ce titre dans le rapport final, alors qu’il était chargé d’une mission acoustique et qu’il était tenu de solliciter au besoin tout élément sur les caractéristiques acoustiques des portes palières soumises à son contrôle.
La société DEKRA INDUSTRIAL et son assureur ne sont pas fondés à soutenir en réponse qu’il résulterait du détail de la mission Phh annexé au contrat de contrôle technique et de l’article 4.2.4.2. de la norme NFP 03-100, édition septembre 1995, que les observations du bureau de contrôle s’effectuent sur les seuls éléments techniques qui lui sont fournis sans qu’il ait à les réclamer, aucune de ces stipulations ne prévoyant une telle limitation. Par ailleurs, si l’article 4.2.4.1. de la norme prévoit que le contrôleur technique examine les dispositions définies dans les plans et autres documents techniques destinés à la consultation des entreprises et accompagnés de leurs justificatifs ainsi que les plans et autres documents techniques d’exécution accompagnés de leurs justificatifs, et que la réalisation de cet examen est conditionnée par la fourniture effective au contrôleur de ces documents et justificatifs, cette stipulation ne dispense pas le contrôleur technique de réclamer les dits documents et pièces pour être mis en mesure d’accomplir sa mission, dont l’examen des documents de conception, indispensables à la réalisation de son rapport initial conformément à l’article 4.2.2. de la norme. La société DEKRA INDUSTRIAL n’alléguant ni ne démontrant avoir réclamé le CCTP avant de réaliser son rapport initial de contrôle technique, ne versant pas celui-ci aux débats et n’ayant formé aucune observation dans le rapport final produit, alors que le simple examen du CCTP aurait dû la conduire, dans le cadre de sa mission de contrôle de l’isolation acoustique des bâtiments d’habitation, à émettre un avis suspendu ou défavorable dès le RICT et à le maintenir à défaut de régularisation, n’a pas rempli sa mission, ce qui a directement conduit au dommage subi.
Au regard de cette défaillance, ainsi que des manquements du menuisier, spécialiste, et du maître d’oeuvre à leurs obligations respectives de respecter et de faire respecter tant la réglementation que le CCTP, la part de chacun dans la réalisation du dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
— société AMENAGEMENT D’AQUITAINE : 60 %
— société SIEC : 30 %
— société DEKRA INDUSTRIAL : 10 %.
Les recours des co-obligés entre eux seront donc accueillis dans ces proportions et dans la limite de leurs prétentions respectives sur le fondement de l’article 1382 du code civil, en l’absence de tout lien contractuel entre eux.
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTX2
La demande de garantie du contrôleur technique et de son assureur par la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE sera déclarée irrecevable à défaut de mise en cause, par application de l’article 14 du code de procédure civile. Celle formée contre la société AB INGENIERIE, la société CEME MOREAU et leurs assureurs respectifs sera rejetée en l’absence de tout moyen et de toute démonstration d’une quelconque faute de ces locateurs d’ouvrage à l’origine du dommage ; il en sera de même pour les mêmes motifs de la demande de garantie formée par le maître d’oeuvre et son assureur contre ces parties.
Le désordre étant de nature décennale, la SMABTP ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu’à son assurée, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur les désordres acoustiques par l’écoulement des eaux usées
Le [Adresse 34] [Adresse 25] Place demande de condamner in solidum les sociétés [Localité 24] ACHARD, SMA SA, CEME MOREAU et GENERALI IARD son assureur au paiement de la somme de 9 864,80 euros (désordre E2) en réparation des bruits provenant de l’écoulement des eaux usées, avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 02 août 2022 et la date du jugement à intervenir.
Il fonde son action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. Subsidiairement, s’agissant de ses demandes à l’égard de la société [Localité 24] ACHARD, il s’appuie sur les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, et à l’égard de tous, sur les dispositions des articles 1231 (1147) et suivants du code civil. Plus subsidiairement, il vise les articles 1240 (1382) et suivants du code civil.
Les mesures de bruit des écoulements des eaux usées en provenance de la salle de bain du lot 66 et des WC du lot 73 réalisées par M. [V] ont mis en évidence des niveaux de bruit supérieurs à l’exigence réglementaire de 30 dB dans les lots 53 et 67 situés à l’étage en dessous.
Ces désordres ont pour origine les réseaux d’évacuation situés en gaines dans les parois des appartements et pour cause l’absence d’isolation de ces réseaux en gaine et plafonds.
Les nuisances sonores qui en résultent n’ont pu apparaître que postérieurement à la réception de l’ouvrage, pendant son occupation, et, excédant les bruits normaux liés à la vie en appartement, elles rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Par application de l’article 1792 du code civil et des articles L. 123-4 et L. 241-1 du code des assurances, la société [Localité 24] ACHARD, la SMA SA en qualité d’assureur CNR de cette dernière, la société CEME MOREAU qui a réalisé les réseaux d’évacuation des eaux pluviales, siège des désordres, et son assureur de responsabilité décennale la société GENERALI IARD, qui n’est pas fondée à conclure au rejet de la demande à son encontre au motif que le montant de sa franchise contractuelle opposable à son assurée serait supérieur au montant des réparations, cette franchise n’étant pas opposable au tiers
bénéficiaire par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice en résultant et, ainsi, à payer au [Adresse 34] [Adresse 26] la somme de 9 864,80 euros correspondant au coût TTC des travaux réparatoires selon devis avalisé par l’expert judiciaire. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 02 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, au présent jugement.
La demande à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur TRC du promoteur sera rejetée, le dommage étant de nature décennale.
La société [Localité 24] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie.
La société SIEC, maître d’oeuvre d’exécution, son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, la société CEME MOREAU et son assureur de responsabilité décennale la société GENERALI IARD, seront donc condamnées in solidum à garantir la société [Localité 24] ACHARD de cette condamnation. Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de la SMA SA à l’égard des sociétés SIEC, CEME MOREAU et GENERALI IARD son assureur.
En revanche, en l’absence de tout moyen à l’appui des demandes de la SNC [Localité 24] ACHARD et de la SMA SA à l’égard des sociétés AMENAGEMENT D’AQUITAINE et DEKRA INDUSTRIAL, auxquelles rien ne montre que le dommage serait imputable, et de leurs assureurs respectifs, leur recours à leur encontre sera rejeté.
La société SMA SA sera condamnée à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, en sa qualité d’assureur CNR, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, et sera autorisée à lui opposer sa franchise conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code.
L’expert judiciaire conclut que la société CEME MOREAU n’a respecté ni l’article 13.9.6.3 du CCTP du lot plomberie chauffage, qui prescrivait la réalisation des chutes [Localité 27]/EV en tubes acoustiques type CUTUNIC NICOLL permettant l’affaiblissement acoustique des écoulements, ni son article 13.9.6.8 imposant une isolation rapportée par coquilles de laine de roche pour les cas de dévoiements des réseaux d’évacuation, et que ce non-respect du CCTP a causé les désordres.
La société SIEC et son assureur la SMABTP seront en conséquence accueillies en leur recours contre la société CEME MOREAU et son assureur la société GENERALI IARD sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
L’expert n’ayant relevé aucun manquement de la société SIEC, la société CEME MOREAU et son assureur, la société GENERALI IARD, qui se réfèrent aux conclusions expertales sans autre précision pour demander sa garantie et celle de son assureur, seront déboutées de ce chef. Leur recours et celui des sociétés SIEC et SMABTP contre la société AB INGENIERIE et son assureur seront rejetés en l’absence de toute démonstration d’imputabilité du désordre à cette entreprise.
Le désordre étant de nature décennale, la SMABTP ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu’à son assurée, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances. Il en sera de même de la société GENERALI IARD, tel que demandé.
Sur les désordres acoustiques par la VMC
Le [Adresse 35] demande de condamner in solidum les sociétés [Localité 24] ACHARD, SMA SA, CEME MOREAU et GENERALI au paiement de la somme de 132 euros en réparation de la VMC (désordre E3) avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 02 août 2022 et la date du jugement à intervenir.
Il fonde son action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. Subsidiairement, s’agissant de ses demandes à l’égard de la société [Localité 24] ACHARD, il s’appuie sur les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, et à l’égard de tous, sur les dispositions des articles 1231 (1147) et suivants du code civil. Plus subsidiairement, il vise les articles 1240 (1382) et suivants du code civil.
La mesure de bruit de la VMC de la salle de bain du lot 71 réalisée par M. [V] a mis en évidence un niveau de bruit supérieur à l’exigence réglementaire de 30 dB mesuré depuis la chambre attenante.
Selon l’expert, ce désordre a pour origine un débit d’extraction surabondant ou une turbulence due à une discontinuité dans la gaine de ventilation.
Les nuisances sonores qui en résultent n’ont pu apparaître que postérieurement à la réception de l’ouvrage, pendant son occupation, et, excédant les bruits admissibles, elles rendent l’immeuble impropre à sa destination.
Par application de l’article 1792 du code civil et des articles L. 123-4 et L. 241-1 du code des assurances, la société [Localité 24] ACHARD, la SMA SA en qualité d’assureur CNR de cette dernière, la société CEME MOREAU qui a mis en oeuvre les éléments de la VMC, sièges des désordres, et son assureur de responsabilité décennale la société GENERALI IARD, qui n’est pas fondée à conclure au rejet de la demande à son encontre au motif que le montant de sa franchise contractuelle opposable à son assurée serait supérieur au montant des réparations, cette franchise n’étant pas opposable au tiers bénéficiaire par application de l’annexe I à l’article A. 243-1 du code des assurances, seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice en résultant et, ainsi, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 132 euros correspondant au coût non contesté des travaux réparatoires selon l’expert judiciaire.
N° RG 23/02342 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XTX2
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 02 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, au présent jugement.
La demande à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur TRC du promoteur sera rejetée, le dommage étant de nature décennale.
La société [Localité 24] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie.
La société SIEC, maître d’oeuvre d’exécution, son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, la société CEME MOREAU et son assureur de responsabilité décennale la société GENERALI IARD, seront donc condamnées in solidum à garantir la société [Localité 24] ACHARD. Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de la SMA SA à l’égard des sociétés SIEC, CEME MOREAU et GENERALI IARD son assureur.
En revanche, en l’absence de tout moyen à l’appui des demandes de la SNC [Localité 24] ACHARD et de la SMA SA à l’égard des sociétés AMENAGEMENT D’AQUITAINE et DEKRA INDUSTRIAL, auxquelles rien ne montre que le dommage serait imputable, et de leurs assureurs respectifs, leur recours à leur encontre sera rejeté.
La société SMA SA sera condamnée à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, en sa qualité d’assureur CNR, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances, et sera autorisée à lui opposer sa franchise conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code.
L’expert judiciaire conclut que la société CEME MOREAU qui a mis en oeuvre les éléments de la VMC affectés de désordres en est techniquement responsable au titre d’un défaut ponctuel d’exécution et de contrôle de sa réalisation.
La société SIEC et son assureur la SMABTP seront en conséquence accueillies en leur recours contre la société CEME MOREAU et son assureur la société GENERALI IARD sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
L’expert n’ayant relevé aucun manquement de la société SIEC, la société CEME MOREAU et son assureur, la société GENERALI IARD, qui se réfèrent aux conclusions expertales sans autre précision pour demander sa garantie et celle de son assureur, seront déboutées de ce chef. Leur recours et celui des sociétés SIEC et SMABTP contre la société AB INGENIERIE et son assureur seront rejetés en l’absence de toute démonstration d’imputabilité du désordre à cette entreprise.
Le désordre étant de nature décennale, la SMABTP ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu’à son assurée, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances. Il en sera de même de la société GENERALI IARD, tel que demandé.
Sur les désordres acoustiques par la main courante
Le [Adresse 35] demande de condamner in solidum les sociétés [Localité 24] ACHARD et SMA SA au paiement de la somme de 385 euros en réparation de la main courante (désordre E4), avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 02 août 2022 et la date du jugement à intervenir.
Il fonde son action sur les dispositions de l’article 1792 du code civil. Subsidiairement, s’agissant de ses demandes à l’égard de la société [Localité 24] ACHARD, il s’appuie sur les dispositions des articles 1642-1 et 1646-1 du code civil, et à l’égard de tous, sur les dispositions des articles 1231 (1147) et suivants du code civil. Plus subsidiairement, il vise les articles 1240 (1382) et suivants du code civil.
Les opérations menées par M. [V] ont montré que le moindre impact sur la main courante de la volée d’escalier des parties communes, constituée d’un tube métallique et fixée par des pattes métalliques directement dans le voile béton qui la sépare de l’appartement lot 53, se propage par voie solidienne et génère un niveau de bruit important dans la chambre de cet appartement, tel que mis en évidence par la production d’un niveau de pression acoustique de 48 dB (A) dans la chambre par un simple tapotement à la main sur la main courante.
Selon l’expert, ce désordre a pour cause une faute dans la conception même du dispositif de main courante.
Les nuisances sonores qui en résultent n’ont pu apparaître que postérieurement à la réception de l’ouvrage, pendant son occupation, et, excédant les bruits admissibles, elles rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Par application de l’article 1792 du code civil et des articles L. 123-4 et L. 241-1 du code des assurances, la société [Localité 24] ACHARD et la SMA SA en qualité d’assureur CNR de cette dernière seront donc condamnées in solidum à réparer le préjudice en résultant et, ainsi, à payer au [Adresse 34] [Adresse 25] Place la somme de 385 euros telle que demandé à titre réparatoire, le coût des travaux réparatoires s’élevant à 1 155 euros selon l’expert judiciaire. Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 02 août 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, au présent jugement.
La demande à l’encontre de la SMA SA en qualité d’assureur TRC du promoteur sera rejetée, le dommage étant de nature décennale.
La société [Localité 24] ACHARD, constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est caractérisée aucune circonstance ni fait exonératoire, et son assureur CNR, la SMA SA, disposent en application de l’article 1792 du code civil d’un recours intégral contre les constructeurs auxquels le désordre est imputable, ainsi tenus in solidum à leur égard à garantie.
La société SIEC, maître d’oeuvre d’exécution, et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP seront donc condamnées in solidum à garantir la société [Localité 24] ACHARD. Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande de la SMA SA à l’égard de la société SIEC.
En revanche, en l’absence de tout moyen à l’appui des demandes de la SNC [Localité 24] ACHARD et de la SMA SA à l’égard des sociétés AMENAGEMENT D’AQUITAINE, DEKRA INDUSTRIAL et CEME MOREAU, auxquelles rien ne montre que le dommage serait imputable, et de leurs assureurs respectifs, leur recours à leur encontre sera rejeté.
La société SMA SA sera condamnée à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de la condamnation prononcée contre elle au titre de ce désordre de nature décennale, en sa qualité d’assureur CNR, par application de l’article L. 241-1 du code des assurances,et sera autorisée à lui opposer sa franchise conformément à l’annexe I à l’article A. 243-1 du même code.
Le recours des sociétés SIEC et SMABTP contre la société AB INGENIERIE, son assureur, la société CEME MOREAU, son assureur et la société GENERALI IARD assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE sera rejeté en l’absence de toute démonstration d’imputabilité du désordre aux locateurs d’ouvrage.
Le désordre étant de nature décennale, la SMABTP ne sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle qu’à son assurée, en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur les demandes au titre des autres désordres
Sur le désordre A2
Il est demandé à ce titre la condamnation de la SNC [Localité 24] ACHARD au paiement de la somme de 2 365 euros en réparation des ferme-portes, avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 02 août 2022 et la date du jugement à intervenir, au motif de l’existence d’une réserve à la livraison non levée.
Il résulte du rapport d’expertise, complété par la note de M. [B] du 25 mai 2018 non contestée, que les ferme-portes dysfonctionnent, la ventouse ne plaquant pas suffisamment pour l’une, et sont souvent réglés trop résistants de telle façon que les portes claquent. Les réglages effectués après la livraison, au cours de laquelle le désordre avait été signalé, n’ont pas permis de remédier au désordre.
L’expert conclut que l’origine du désordre relève d’un défaut de pose et/ou de matériels posés par la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, en charge de ce lot.
S’agissant d’un désordre ayant donné lieu à réserve à la livraison, il y a lieu, par application de l’article 1642-1 du code civil, de condamner la société [Localité 24] ACHARD à en supporter le coût de réfection, évalué à 2 365 euros TTC par l’expert judiciaire, outre actualisation.
La SNC [Localité 24] ACHARD demande la garantie de la société GENERALI IARD, assureur de la société AMENAGEMENT D’AQUITAINE, aux motifs que ce désordre relève de la responsabilité décennale de son assurée. Ne produisant toutefois pas le procès-verbal de réception des travaux et ne démontrant pas que le désordre serait apparu postérieurement à cette date, le promoteur, maître d’ouvrage, ne justifie pas de l’application de l’article 1792 du code civil à l’égard du menuisier pour ce désordre. Son recours formé au titre de la garantie souscrite pour responsabilité décennale auprès de la société GENERALI IARD sera donc rejeté.
Il en sera de même de sa demande de garantie formée contre la SMA SA, en l’absence de production du contrat d’assurance de nature à justifier d’une garantie souscrite pour des dommages ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur le désordre B1
Le [Adresse 34] [Adresse 25] Place sollicite l’allocation d’une somme de 15 950 euros en réparation des sols tachés (désordre B1), avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 02 août 2022 et la date du jugement à intervenir, à la charge de la SNC [Localité 24] ACHARD. Il fait valoir que les tâches blanchâtres présentes sur le sol des paliers et cages d’escalier en rez-de-chaussée proviennent des projections lors de la mise en peinture sans protection des murs de la cage d’escalier et qu’il importe peu de savoir quelle en est l’origine, la réalité du désordre au moment de la livraison n’étant pas contestable, et qu’il s’agit donc d’une réserve de livraison mal réparée.
Il ressort du procès-verbal de livraison du 02 juin 2017 que la SNC [Localité 24] ACHARD s’est engagée à nettoyer les “escaliers suite aux livraisons clients”.
Le [Adresse 34] [Adresse 26] affirme qu’après réalisation de ce nettoyage par une entreprise missionnée par le promoteur, des auréoles sont apparues correspondant aux traces de peinture présentes avant le nettoyage. Il verse à ce titre la note de M. [B] du 26 mai 2018, selon laquelle le sol des cages d’escalier et des paliers a été nettoyé mais présente désormais des auréoles blanchâtres et des petites taches de peinture blanche. La présence de ces auréoles a été dénoncée au promoteur à cette date, soit dans le délai prévu à l’article 1642-1 du code civil.
Mme [O] a constaté le 29 mars 2019 des taches blanchâtres sur le sol peint des paliers et cages d’escalier. Elle conclut toutefois n’avoir pu démontrer que ces taches correspondaient à celles présentes avant le nettoyage et qu’elles ne résultaient pas de ce nettoyage ou d’une autre cause.
Le nettoyage des paliers et cages d’escalier, dont le défaut avait donné lieu à réserve à la livraison, a été opéré par le promoteur et cette réserve a donc été levée. L’origine des auréoles ensuite apparues étant inconnue, ce désordre ne peut relever des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, en l’absence de démonstration qu’il constituerait un vice de construction ou un défaut conformité présent à la livraison.
La demande sera donc rejetée.
Sur le désordre B2
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Central Place demande la condamnation de la SNC [Localité 24] ACHARD à lui payer la somme de 4 000 euros, avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 02 août 2022 et la date du jugement à intervenir, en réparation du bardage dont les défauts ont donné lieu à réserve à la livraison, mais n’ont pas été correctement réparés.
L’expert judiciaire a constaté de nombreuses reprises sur la partie courante du bardage extérieur de l’immeuble. Ces reprises, faites dans le cadre de la levée des réserves à la livraison, avec de la peinture en bombe, sont très visibles et rendent nécessaire le remplacement des plaques endommagées pour un coût de 4 000 euros suivant évaluation de l’expert au vu du devis produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26].
La société [Localité 24] ACHARD ne conteste pas que ce désordre relève des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, comme ayant donné lieu à réserve à la livraison (coup sur bardage, nettoyage des traces blanches et reprise bardage non acceptables PEINTURE REFUSEE, reprendre bardage au-dessus du hall du local vélo et des fenêtres / teinte bardage différente), laquelle a été suivie d’une reprise insuffisante, nécessitant désormais le remplacement des panneaux.
Elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre actualisation.
Ne formant pas de recours spécifique pour ce désordre, mais un recours général contre des locateurs d’ouvrage et leurs assureurs dont elle ne démontre aucunement l’implication dans la réalisation du dommage, elle en sera déboutée.
Sa demande de garantie formée contre la SMA SA sera rejetée, en l’absence de production du contrat d’assurance de nature à justifier d’une garantie souscrite pour des dommages ne relevant pas des dispositions de l’article 1792 du code civil.
Sur le désordre C1
Le [Adresse 34] [Adresse 25] Place prétend à l’allocation de la somme de 1 211,49 euros en réparation de la porte du local vélo, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 août 2019, capitalisés par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, à la charge de la SNC [Localité 24] ACHARD. Il fait valoir que cette porte, qui présentait un jeu facilitant les actes de vandalisme et qui a effectivement été forcée, a dû être réparée en urgence pour un coût dont il est demandé le remboursement par le promoteur, s’agissant selon lui d’un désordre non décennal apparu après la livraison.
L’expert judiciaire n’a pu constater le désordre, la porte étant réparée à la date de ses opérations. Le demandeur produit à titre de preuve la note de M. [B] du 26 mai 2018 selon laquelle “La ventouse a été posée en partie haute de la porte. La plaque métallique de cette ventouse est mal fixée sur le vantail et celui-ci est légèrement voilé. Il est donc facile de forcer et d’ouvrir cette porte à l’aide d’un pied de biche”.
Toutefois, ce constat, fait un an après la livraison, ne permet pas d’affirmer que le problème de fixation de la ventouse et le fait que le vantail soit légèrement voilé soient des vices de construction ou défauts de conformité et qu’ils n’ont pas une cause distincte survenue postérieurement.
La demande de ce chef sera donc rejetée sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Sur le désordre C2
Il est demandé la condamnation de la société [Localité 24] ACHARD au paiement de la somme de 75 euros avec actualisation sur la base de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le 02 août 2022 et la date du jugement à intervenir, en réparation de l’issue de secours dont il est soutenu que la possibilité de la fermer à clef caractérise un désordre non décennal apparu après la livraison.
Il ressort des conclusions expertales que la porte “issue de secours” dispose d’un canon permettant de la fermer à clef, ce qui peut présenter un risque pour la sécurité des personnes.
Ce dispositif étant visible tant à la réception qu’à la livraison et n’ayant pas donné lieu à réserve, et, en tout état de cause, aucun manquement de la SNC [Localité 24] ACHARD elle-même n’étant allégué ni caractérisé, la demande sera rejetée par application de l’article 1147 du code civil.
Sur le désordre C11
Le [Adresse 34] [Adresse 25] Place prétend à la condamnation de la SNC [Localité 24] ACHARD à lui payer la somme de 1 556,64 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 21 août 2019, capitalisés par année entière conformément à l’article 1343-2 du code civil, en réparation de l’infiltration du balcon dont il est soutenu qu’il s’agit d’un désordre non décennal apparu après la livraison.
L’expert judiciaire a constaté la présence de coulures sur une paroi du balcon, “coulures provenant apparemment de la couverture et des raccordements de toiture et chéneau situés au droit des coulures”. Mme [O] précise que des réparations ont été effectuées pendant ses opérations à l’initiative du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26], consistant en la reprise du raccordement entre l’extrémité du chéneau et la boîte à eau, pour un coût de 673 euros TTC, et que subsiste la nécessité de refaire la peinture des murs et plafond du balcon endommagé pour un coût de 902 euros TTC suivant devis produit par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 25] [Adresse 29].
Il n’est pas contesté que le désordre n’était apparent ni à la livraison, ni à la réception. Ne relevant pas des dispositions d’ordre public de l’article 1792 du code civil à défaut de porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’en compromettre la destination d’habitation, les infiltrations étant cantonnées aux murs et plafond du balcon, à l’extérieur, il revêt la qualification de désordre intermédiaire et ne peut engager la responsabilité du vendeur en l’état futur d’achèvement sur le fondement de l’article 1147 du code civil qu’en cas de manquement contractuel de ce dernier.
Aucun manquement n’étant caractérisé ni même allégué à l’encontre de la SNC [Localité 24] ACHARD, la demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes
Le [Adresse 34] [Adresse 25] Place demande de condamner in solidum les sociétés [Localité 24] ACHARD, SMA SA, SIEC, SMABTP, CEME MOREAU et GENERALI IARD au paiement d’une somme de 488,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation des surcoûts d’honoraires de syndic.
S’il produit à ce titre trois factures faisant référence à un forfait pour suivi du dossier “assignation promoteur et expertise judiciaire” et à des vacations dans le cadre de l’expertise judiciaire, il ne produit toutefois pas le contrat de syndic permettant de justifier du bien-fondé de sa demande en application de l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété.
Il sera donc débouté de ce chef par application de l’article 1315 du code civil.
Si l’ensemble des demandes présentées contre la société SMA SA, prise en sa qualité d’assureur TRC, ont été rejetées comme tendant à une indemnisation pour des désordres apparus postérieurement à la réception, il n’y a toutefois pas lieu de mettre cet assureur hors de cause, en présence de demandes formées contre lui et rejetées après examen au fond.
La SNC [Localité 24] ACHARD, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SMABTP, la SARL AB INGENIERIE, la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS CEME MOREAU, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU et en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, parties perdantes, seront condamnées in solidum à supporter les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire.
Le [Adresse 34] [Adresse 26] demande de condamner in solidum les sociétés [Localité 24] ACHARD, SMA SA, SIEC, SMABTP, CEME MOREAU et GENERALI IARD au paiement d’une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNC [Localité 24] ACHARD, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS CEME MOREAU et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU seront condamnées in solidum à lui payer à ce titre une somme que l’équité commande de fixer à 10 000 euros.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par les assureurs des constructeurs au prorata des responsabilités de leurs assurés ci-dessus retenues.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
I – sur les désordres thermiques
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 24] ACHARD, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION et la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 212 522,52 euros, avec actualisation en fonction l’évolution de l’indice BT 40 du coût de la construction du 02 août 2022 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des désordres thermiques ;
CONDAMNE la société anonyme SMA SA à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS CEME MOREAU et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SAS CEME MOREAU et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, de cette condamnation ;
CONDAMNE la SARL AB INGENIERIE et son assureur la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION et la SMABTP de cette condamnation ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à la SNC [Localité 24] ACHARD ;
AUTORISE la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à opposer sa franchise contractuelle à sa seule assurée, la SARL AB INGENIERIE ;
AUTORISE la SMABTP à opposer à sa seule assurée, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, sa franchise contractuelle, de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 955 euros et un maximum de 9 550 euros pour les sinistres déclarés en 2019 ;
II – sur les désordres acoustiques
Sur les désordres acoustiques par les portes palières
DÉCLARE la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] en réparation des dommages acoustiques par les portes palières (désordre E1) recevable ;
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise présentée par la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE ;
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 24] ACHARD, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SMABTP et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 73 881,06 euros, avec actualisation en fonction l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 02 août 2022 au présent jugement, à titre de dommages et intérêts pour le remplacement des portes palières ;
CONDAMNE la société anonyme SMA SA à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SMABTP, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, de cette condamnation ;
DIT que dans leurs rapports respectifs, la part de responsabilité de chacun des coobligés sera fixée ainsi qu’il suit :
— SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE (SA GENERALI IARD) : 60 %
— SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION (SMABTP) : 30 %
— SAS DEKRA INDUSTRIAL (XL INSURANCE COMPANY SE) : 10 % ;
DÉCLARE la demande de garantie formée par la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE contre la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE irrecevable ;
CONDAMNE la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE d’une part, et la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION in solidum avec la SMABTP d’autre part, à garantir dans ces proportions la SAS DEKRA INDUSTRIAL et son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS DEKRA INDUSTRIAL in solidum avec son assureur la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE d’une part, et la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION in solidum avec la SMABTP d’autre part, à garantir dans ces proportions la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE de cette condamnation ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à la SNC [Localité 24] ACHARD ;
AUTORISE la SMABTP à opposer à sa seule assurée, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, sa franchise contractuelle, de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 955 euros et un maximum de 9 550 euros pour les sinistres déclarés en 2019 ;
Sur les désordres acoustiques par l’écoulement des eaux usées et par la VMC
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 24] ACHARD, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, la SAS CEME MOREAU et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 9 864,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel résultant des bruits en provenance des réseaux d’eaux usées (désordre E2) et celle de 132 euros en réparation de la VMC (désordre E3) ;
DIT que ces sommes seront actualisées en fonction l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 02 août 2022 au présent jugement ;
CONDAMNE la société anonyme SMA SA à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS CEME MOREAU et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SAS CEME MOREAU et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, de cette condamnation ;
CONDAMNE la SAS CEME MOREAU et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU à garantir la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION et la SMABTP de cette condamnation ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à la SNC [Localité 24] ACHARD ;
AUTORISE la SMABTP à opposer à sa seule assurée, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, sa franchise contractuelle, de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 955 euros et un maximum de 9 550 euros pour les sinistres déclarés en 2019 ;
AUTORISE la SA GENERALI IARD à opposer à son assurée, la SAS CEME MOREAU, sa franchise contractuelle de 15 000 euros ;
Sur les désordres acoustiques par la main courante
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 24] ACHARD et la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD à payer au [Adresse 34] [Adresse 26] la somme de 385 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la main courante (désordre E4), avec actualisation en fonction l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 02 août 2022 au présent jugement ;
CONDAMNE la société anonyme SMA SA à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE in solidum la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION et la SMABTP à garantir la SNC [Localité 24] ACHARD de cette condamnation ;
CONDAMNE la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION à garantir la société anonyme SMA SA, en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, de cette condamnation ;
AUTORISE la société anonyme SMA SA à opposer sa franchise contractuelle à la SNC [Localité 24] ACHARD ;
AUTORISE la SMABTP à opposer à sa seule assurée, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, sa franchise contractuelle, de 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 955 euros et un maximum de 9 550 euros pour les sinistres déclarés en 2019 ;
III – Sur les autres désordres
CONDAMNE la SNC [Localité 24] ACHARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 2 365 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des ferme-portes (désordre A2), avec actualisation en fonction l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 02 août 2022 au présent jugement ;
REJETTE la demande de garantie de la SNC [Localité 24] ACHARD au titre du désordre A2 ;
REJETTE la demande au titre du désordre B1 ;
CONDAMNE la SNC [Localité 24] ACHARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 26] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du bardage (désordre B2), avec actualisation en fonction l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction du 02 août 2022 au présent jugement ;
REJETTE la demande de garantie de la SNC [Localité 24] ACHARD au titre du désordre B2 ;
REJETTE la demande au titre du désordre C1 ;
REJETTE la demande au titre du désordre C2 ;
REJETTE la demande au titre du désordre C11 ;
REJETTE la demande au titre du surcoût d’honoraires de syndic ;
REJETTE la demande de mise hors de cause la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur TRC ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées contre la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur TRC ;
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 24] ACHARD, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS CEME MOREAU et la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU à payer au [Adresse 34] [Adresse 26] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la SNC [Localité 24] ACHARD, la société anonyme SMA SA en qualité d’assureur CNR de la SNC [Localité 24] ACHARD, la SASU SOCIETE INGENIERIE ECONOMIE CONSTRUCTION, la SMABTP, la SARL AB INGENIERIE, la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS CEME MOREAU, la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU et en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE, la SAS DEKRA INDUSTRIAL et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE à supporter les dépens, comprenant les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise judiciaire et qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera supportée par la SNC [Localité 24] ACHARD à hauteur de 2,10 %, par la SMABTP à hauteur de 7,44 %, par la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à hauteur de 35,07 %, par la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS CEME MOREAU à hauteur de 38,32 %, par la SA GENERALI IARD en qualité d’assureur de la SAS AMENAGEMENT D’AQUITAINE à hauteur de 14,63 %, et par la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE à hauteur de 2,44 % ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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