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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 1, 4 mars 2025, n° 22/04014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
N° RG 22/04014 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GF3W
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J] [X]
né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7],
domicilié : chez M. [O] [X], [Adresse 5]
représenté par Maître Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE
Madame [D] [B] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Karen MELLIER, avocat au barreau d’ORLEANS
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 05 Décembre 2024, en chambre du conseil où siégeait Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Laurence GAUTIER, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 11 Février 2025, prorogé au 04 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en date du 25 novembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [D] [B] [H], née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 11],
et de
Monsieur [N] [J] [X], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 7],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2015 à [Localité 9] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens au 30 décembre 2019 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que [D] [H] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant mineur :
— [K] [G] [T] [X], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 10] (95) ;
RAPPELLE que [N] [X] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de [D] [H] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père, [N] [X] à l’égard de [K] ;
FIXE à 200€ (DEUX CENT EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, [N] [X] toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère, [D] [H] pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [K] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année à compter du 01er novembre 2034 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année au 01er janvier et pour la première fois le 01er janvier 2025 à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [D] [H] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, [N] [X] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de [D] [H] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
REJETTE la demande de partage des frais exceptionnels par moitié entre les deux parents formée par [D] [H] ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE [N] [X] au paiement des dépens ;
DIT que la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Lily GLAYMANN, Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et Laurence GAUTIER, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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