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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 8 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 25/00029
N° Portalis DBW3-W-B7J-6BRK
AFFAIRE : Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE EN COPROPRIETE SIS 38 RUE D’AUBAGNE 13001 MARSEILLE
C/ M. [V] [I] [O], Mme [F] [S] [V] épouse [I] [O]
DÉBATS : A l’audience Publique du 20 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 8 Juillet 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 8 Juillet 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété sis 38 rue d’Aubagne 13001 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, la société GAVAUTAN D’AGOSTINO dont le nom commercial est GAVAUTAN IMMOBILIER, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 20 000 euros, inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 911 201 440, dont le siège est 116 Avenue Jules Cantini – 13008 MARSEILLE, prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Christiane CANOVAS ALONSO pour avocat
CONTRE
Monsieur [V] [I] [O], né le 24 mars 1946 à ALEXANDRIE (EGYPTE), de nationalité égyptienne,
Madame [F] [S] [V], son épouse, née le 6 mars 1955 à ALEXANDRIE (EGYPTE), de nationalité égyptienne,
dont l’union a été célébrée au Consulat d’Egypte à MARSEILLE le 2 avril 1986, sans contrat préalable, et tous deux domiciliés et demeurant 38 rue d’AUBAGNE – 13001 MARSEILLE
Non comparants et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEURS SAISIS
Le syndicat des copropriétaires de l’emmeuble sis 38 rue d’Aubagne 13001 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [S]-[V], suivant commandement de payer en date du 18 novembre 2024 signifié par Me [L], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 18 décembre 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2024 S n° 0300, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— la propriété exclusive et particulière d’un appartement au premier étage avec une cave au sous-sol à l’arrière de l’immeuble (lot n°02), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, situé 38 rue d’Aubagne à MARSEILLE (13001), cadastré Quartier Noailles, section 803 B numéro 87,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 13 février 2025 signifié en étude pour Madame [S]-[V] et selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur, [I] [O], le poursuivant a fait assigner les défendeurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 mars 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 février 2025.
Monsieur [I] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 28 mars 2022 condamnant Monsieur [V] [I] [O] et Madame [F] [S]-[V] à payer au syndicat de copropriétaires les sommes de :
— 32 122,12 euros au titre de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2022 ,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 24 octobre 2024 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 48 976,40 euros en principal, intérêts et accessoires.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’emmeuble sis 38 rue d’Aubagne 13 001 Marseille pour :
— 48 976,40 euros en principal, intérêts et accessoires,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— la propriété exclusive et particulière d’un appartement au premier étage avec une cave au sous-sol à l’arrière de l’immeuble (lot n°02), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété, situé 38 rue d’Aubagne à MARSEILLE (13001), cadastré Quartier Noailles, section 803 B numéro 87,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 29 Octobre 2025 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 8 JUILLET 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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