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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 25 mars 2025, n° 23/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/00584 – N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4I
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [V] [G] [C] [P] [NV]
[Adresse 16]
[Localité 29]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [CK] [LU] [D] [NV]
[Adresse 6]
[Localité 31]
Rep/assistant : Me Jean jacques MOREL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
Mme [H] [NV] ,venant en représentation de son père décédé Monsieur [MX] [M] [L] [NV]
[Adresse 20]
[Localité 29] (RÉUNION)
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [R] [NV] veuve [B], venant en représentation de son père décédé Monsieur [S] [N] [NV]
[Adresse 3]
[Localité 27]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [AX] [NV], venant en représentation de son père décédé Monsieur [MX] [M] [L] [NV]
[Adresse 22]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Z] [JE], venant en représentation de sa mère décédés Madame [Y] [O] [NV]
[Adresse 17]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [EM] [NV]
[Adresse 21]
[Localité 29] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [U] [A] [XM] [NV]
[Adresse 21]
[Localité 29]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [ZN] [IE] [NV]
[Adresse 4]
[Localité 24]
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [CS] [WS]
[Adresse 14]
[Localité 30] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [HJ] [NV], venant en représentation de son père décédé, M. [J] [NV], né le [Date naissance 11].1952 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 1].2018 à [Localité 32]
[Adresse 7]
[Localité 23] (SEINE ET MARNE)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [FO] [NV], venant en représentation de son père décédé, M. [J] [NV], né le [Date naissance 11].1952 à [Localité 29] et décédé le [Date décès 1].2018 à [Localité 32]
[Adresse 13]
[Localité 28] (VAL D’OISE)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [EF] [NV]
[Adresse 19]
[Localité 32] (REUNION)
Rep/assistant : Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [MO] [NV],
[Adresse 10]
[Localité 26]
Représenté par l’UDAF
[Adresse 2]
[Localité 25] –
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
UDAF des HAUTS DE SEINE, en qualité de tuteur de Monsieur [MO] [NV]
[Adresse 2]
[Localité 25]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000339 du 14/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
Copie exécutoire délivrée le : 25.03.2025
CCC délivrée le :
à Me Cindy LAMPLÉ-OPÉRÉ, Me Jean jacques MOREL, Maître Rechad PATEL de la SELARL PATEL AVOCATS, Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Maître Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS
************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Février 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 25 Mars 2025.
JUGEMENT : contradictoire, du 25 Mars 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [WB] [NV] et Madame [YT] [I] se sont mariés le [Date mariage 9] 1942.
De leur union sont nés 11 enfants :
— Monsieur [S] [N] [NV] aujourd’hui décédé, représenté par ses enfants:
— Monsieur [CK] [LU] [D] [NV]
— Madame [X] [OY] [NV] épouse [WS], décédée représentée par son fils
— Monsieur [MX] [M] [L] [NV], décédé et representé par ses enfants
— Monsieur [E] [K] [D] [NV], décédé sans enfant
— Madame [U] [A] [XM] [NV]
— Monsieur [J] [NV], décédé et representé par ses enfants
— Madame [Y] [O] [NV] épouse [JE], décédée et representée par son fils
— Madame [V] [G] [C] [P] [NV]
— Madame [ZN] [IE] [NV]
— Monsieur [EM] [NV]
Monsieur [WB] [F] [T] [NV] était propriétaire d’un bien immobilier sis commune de [Localité 29], consistant en une maison d’habitation sur une parcelle de terrain. Le 12 mars 1981, il a consenti une donation à son épouse sur ce bien immobilier.
Il est décédé le [Date décès 5] 1992 à [Localité 29] , laissant pour lui succéder son épouse, conjoint survivant, et ses onze enfants.
Le [Date décès 12] 2013, Madame [YT] [I] veuve [NV] est décédée à [Localité 29] , laissant pour héritiers ses onze enfants.
Un acte de notoriété a été établi en ce sens le 28 mars 2022 par Me [W], Notaire à [Localité 29].
Exposant que depuis, aucun accord n’a pu intervenir entre les héritiers pour le règlement de la succession, que la maison appartenant à la succession est accaparée depuis de nombreuses années par deux des héritiers qui ne s’acquittent même pas des taxes foncières afférentes à ce bien immobilier, Madame [V] [NV] et Monsieur [CK] [NV] ont fait délivrer par actes de décembre 2022 une assignation à l’ensemble des héritiers afin de voir prononcer les opérations de liquidation de la succession.
Suivant conclusions en date du 23 mai 2023, Monsieur [MO] [NV] représenté par son tuteur, l’UDAF des Hauts de Seine a demandé au Tribunal de faire droit aux demandes ainsi formulées par Madame [V] [NV] et Monsieur [CK] [NV].
Saisi par Madame [U] [NV], Monsieur [EM] [NV] , Madame [ZN] [NV], Monsieur [CS] [NV], Monsieur [HJ] [NV], Madame [FO] [NV] et Monsieur [EF] [NV] d’un incident, le juge de la mise en état a , par ordonnance rendue le 12 mars 2024, rejeté la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 07 novembre 2024 Madame [V] [NV] et Monsieur [CK] [NV] demandent au tribunal de:
ORDONNER les opérations de liquidation partage de la succession de Monsieur [WB] [F] [T] [NV].
ORDONNER la licitation de la parcelle dépendant de l’actif successoral sise [Adresse 21] [Localité 29] et cadastrée section DL n° [Cadastre 8].
Subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise pour estimer l’immeuble ci-dessus désigné et proposer la mise à prix lui paraissant la plus avantageuse et pour évaluer montant de l’indemnité d’occupation.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Madame [U] [NV] et Monsieur [EM] [NV], Madame [ZN] [NV], Monsieur [CS] [NV], Monsieur [HJ] [NV], Madame [FO] [NV] et Monsieur [EF] [NV], à chacun des demandeurs, la somme de 3 000 euros au visa de Particle 700 du CPC.
CONDAMNER les mêmes, solidairement également, aux entiers frais et dépens d’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Dans leurs leurs dernières conclusions enregistrées le 28 juin 2024 Madame [H] [NV], Madame [R] [NV] ÉPOUSE [B], Monsieur [AX] [NV], et Madame [Z] [JE] se sont associés aux demandes des requérants.
Dans leurs dernières conclusions enregistrées le 07 février 2025 Monsieur [EM] [NV], Madame [U] [NV], Mme [ZN] [IE] [NV], M. [CS] [WS], M. [HJ] [NV], Mme [FO] [NV],et M. [EF] [NV] concluent au rejet des demandes et sollicitent leur condamnation à leur payer la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Monsieur [MO] [NV] représenté par son tuteur, l’UDAF des Hauts de Seine n’a pas reconclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 février 2025 et la date de mise à disposition a été fixée le 25 mars 2025.
MOTIFS
A titre liminaire le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
1 – sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par les défendeurs
En dépit de la décision rendue par le juge de la mise en état, contre laquelle ils n’ont pas interjeté appel, Monsieur [EM] [NV], Madame [U] [NV], Mme [ZN] [IE] [NV], M. [CS] [WS], M. [HJ] [NV], Mme [FO] [NV],et M. [EF] [NV] persistent à soutenir que les prescriptions de l’article 1360 n’ont pas été respectées.
D’une part, la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’assignation ne peut plus être soulevée devant le juge du fond.
D’autre part, le moyen tiré de la violation de l’article 1360 du code civil a été écarté par une décision définitive rendue par le juge de la mise en état le 12 mars 2024.
En outre, il ne peut être sérieusement soutenu que des démarches amiables n’ont pas été entreprises par les requérants en vue de parvenir à un partage amiable des biens et droits mobiliers et immobiliers dépendant de la succession de leur père.
Les protestations des défendeurs seront donc écartées.
2 – sur l’absence de preuve de la qualité héréditaire des parties en cause.
Pour s’opposer aux demandes des requérants, qui établissent leur qualité héréditaire par la production d’un acte de notoriété dressé le 28 mars 2022 par Me [W], Monsieur [EM] [NV], Madame [U] [NV], Mme [ZN] [IE] [NV], M. [CS] [WS], M. [HJ] [NV], Mme [FO] [NV],et M. [EF] [NV] font valoir que qu’aucun acte de notoriété n’a été dressé à la suite du décès des héritiers directs de la succession [NV] de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de vérifier la qualité héréditaire des parties.
En principe, la preuve de la qualité d’héritier s’établit par tout moyen en vertu de l’article 730 du code civil.
D’une part, les requérants établissent leur qualité d’héritier ainsi que celle de M. [EM] [NV], de Mme [U] [A] [NV], et de [ZN] [IE] [NV] grâce à l’acte de notoriété susvisé.
D’autre part, aucun des défendeurs constitués ne conteste sa qualité d’héritier à l’occasion de cette procédure.
En outre, les consorts [NV] n’apportent pas d’éléments susceptibles de faire douter de la qualité d’héritier de Madame [H] [NV] venant en représentation de son père décédé Monsieur [MX] [M] [L] [NV], de Madame [Z] [JE] , venant en représentation de sa mère décédée Madame [Y] [O] [NV], de Mme [R] [NV] veuve [B] venant en représentation de son père décédé Monsieur [S] [N] [NV] , de M.[AX] [NV] venant en représentation de son père décédé Monsieur [MX] [M] [L] [NV] ,de M. [HJ] [NV] venant en représentation de son père M. [J] [NV], de Mme [FO] [NV] venant en représentation de son père M. [J] [NV], de [EF] [NV] venant en représentation de son père M. [J] [NV], et de [MO] [NV], venant en représentation de son père Monsieur [S] [N] [NV].
Au vu de ce qui précède, la demande sera par conséquent déclarée valable et recevable.
3 – Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Vu ce qui précède, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [WB] [F] [T] [NV] et de désigner, pur ce faire, Maître [N] [VD], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître [W] qui est déjà intervenu.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties sur le sort de l’unique bien immobilier indivis, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
4 – Sur le sort du bien immobilier
En application des dispositions de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
En l’espèce, le patrimoine successoral comprenant un bien immobilier sis [Adresse 21] [Localité 29] qui est occupé par M. [EM] [NV] et Mme [U] [NV] et un passif ( dettes fiscales ) .
Il n’est pas contesté que Mme [U] [NV] et M. [EM] [NV] occupent privativement cette maison de sorte qu’ils sont redevables d’une indemnité d’occupation, à charge pour eux, le cas échéant, de de justifier du paiement des taxes d’habitation et des taxes foncières , des améliorations apportées et des travaux exposés pour le compte de l’indivision.
Plusieurs indivisaires sollicitent la vente de la maison dans laquelle il se sont installés pour des raisons personnelles et familiales qu’ils prennent le soin de relater mais qui sont inopérantes en l’espèce.
Le tribunal relève également qu’ils ne présentent aucune observation sur la demande de licitation et ne demandent pas à se voir attribuer le bien .
L’article 1686 du code civil dispose également que « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, La vente s’en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. ».
L’article 1377 du code de procédure civile sur la licitation vise les biens « qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Il résulte de ces textes que le partage en nature doit être privilégié et que ce n’est que dans le cas où il ne peut pas y être procédé qu’il est procédé à leur vente par licitation.
L’unique bien immobilier indivis ne pouvant être facilement partagé ou attribué en nature et les parties ne proposant pas le principe d’une vente amiable, il convient d’ ordonner la licitation.
Afin d’assurer la vente au meilleur prix, les enchères seront reçues à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion sur la base de la valeur vénale tirée de l’estimation immobilière produite aux débats et qui n’est pas contestée.
Conformément aux dispositions de l’article 1273 du code de procédure civile, le tribunal chargé de la vente pourra, à défaut d’enchères, baisser la mise à prix d’un quart puis d’un tiers.
5 – Sur les autres demandes
La licitation des biens profitant à tous les indivisaires, la demande formulée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sera rejetée.
L’exécution provisoire étant de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Ordonne le partage judiciaire de la succession de Monsieur [WB] [F] [T] [NV] , décédé le [Date décès 5] 1992,
Désigne, pour y procéder Maître [N] [VD] , notaire à [Localité 29], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exception de Maître [W] ,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Commet le juge commis du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence des autres parties, ou celles-ci dûment appelées, la licitation, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion du bien cadastré section DL n°[Cadastre 8] sis [Adresse 21] [Localité 29] ,
Fixe la mise à prix de ces biens comme suit : 215.000 euros avec possibilité de baisse de mise à prix d’un quart puis d’un tiers à défaut d’enchères,
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente :
* de constituer avocat dans le ressort du tribunal de Saint Denis de la Réunion afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
* de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage et privilégiés de licitation,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
La Greffière La Juge
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