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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2025, n° 23/03874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 13 février 2025
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/03874 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YPZG
Etablissement public [9]
C/
[F] [Y]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 13/02/2025
Avocats : Me Alexis [Localité 10]
Me Sarah SEGOL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 13 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public [9]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
Madame [F] [Y]
née le 05 Février 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sarah SEGOL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 16 Décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2023, [11], actuellement dénommé [9], a émis une contrainte à l’égard de Madame [F] [Y] d’un montant total de 1.425,36€, signifiée par acte de commissaire de justice le 9 octobre 2023.
Par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 25 octobre 2023, Madame [F] [Y] a formé opposition à cette contrainte.
Par courrier reçu au greffe du Pôle social du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 31 octobre 2023, Madame [F] [Y] a formé opposition à cette contrainte.
En application de l’article 82-1 du code de procédure civile, le Pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est dessaisi au profit du pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 15 janvier 2024 devant le Pôle protection et proximité du tribunal judiciaire.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre l’échange de pièces et conclusions écrites entre les parties et a été évoquée à l’audience du 16 décembre 2024.
A l’audience [9], anciennement dénommé [11], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Déclarer l’opposition de Madame [Y] irrecevable
— Condamner Madame [Y] à verser à [9] la somme de 1.425,36€ correspondant au versement indu d’allocations chômage et ce conformément aux dispositions des articles 27, 30 à 33 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019
— condamner la même aux dépens
Elle soutient que l’opposition formée par Madame [Y] est irrecevable car hors délai, le courrier d’opposition étant daté du 25 octobre 2023 alors même que le délai expirait le 24 octobre 2023. Elle allègue que Madame [Y] demeure débitrice de la somme de 1.415,32€ (en principal) du fait que ses droits avaient été prolongés à tort sur août et septembre 2022 et que Madame [Y] a perçu plus d’allocations qu’elle ne pouvait en percevoir. Elle ajoute que si la contrainte devait être annulée, cela ne ferait pas obstacle à la condamnation du débiteur au remboursement des sommes indûment perçues.
En défense, Madame [F] [Y], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
A titre principal,
— Déclarer recevable l’opposition à contrainte formée par elle par courrier remis au greffe le 25 octobre 2023
— Annuler la contrainte émise par le Directeur du contentieux de l’organisme [11] (devenue [9]) le 28 septembre 2023
— Débouter l’organisme [9] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Lui accorder des délais de paiement et dire qu’elle s’acquittera de sa condamnation en 24 mensualités égales
En tout état de cause,
— Condamner [9] à lui verser la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner [9] aux entiers dépens de l’instance.
Elle demande au tribunal de déclarer recevable l’opposition à contrainte expliquant avoir été dans l’impossibilité d’agir avant le délai légal des 15 jours dès lors qu’elle s’occupait à temps plein de ses trois enfants dont deux sont en situation de handicap et qu’elle était dans l’incapacité d’appréhender l’objet et les conséquences de la contrainte. Elle soutient à titre principal que la procédure est irrégulière en ce que [9] n’a pas justifié de l’envoi dune mise en demeure par courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Elle allègue du caractère infondé de la demande de remboursement de l’indu, les sommes sollicitées n’étant pas justifiées. Elle sollicite à titre subsidiaire des délais de paiement sur 24 mois expliquant que ses revenus actuels sont exclusivement constitués d’aides sociales.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte du 28 septembre 2023 émise par [11], actuellement dénommé [9], à l’encontre de Madame [F] [Y] a été signifiée par acte de commissaire de justice le 9 octobre 2023. L’opposition était donc recevable jusqu’au 24 octobre 2023 inclus.
Madame [F] [Y] a formé opposition à cette contrainte par courrier reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 25 octobre 2023.
Elle est donc tardive.
Madame [Y] indique avoir été dans l’impossibilité d’agir avant le délai légal des 15 jours dès lors qu’elle s’occupait à temps plein de ses trois enfants dont deux sont en situation de handicap et qu’elle était dans l’incapacité d’appréhender l’objet et les conséquences de la contrainte.
Toutefois, Madame [Y] ne justifie pas d’un motif insurmontable qui l’aurait privée de la possibilité de former opposition dans les 15 jours suivants la signification et ne verse aucune pièce corroborant ses allégations et l’impossibilité dont elle se prévaut, la justification de la situation de handicap de deux de ses enfants ne permettant pas à elle seule de constituer ce motif insurmontable.
En conséquence, son opposition doit être jugée irrecevable, car tardive.
Dès lors le tribunal ne peut connaître des moyens de défense et prétentions de Madame [Y] et la contrainte conserve plein et entier effet. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de condamnation de [8].
Sur la demande de délais de paiement émise à titre subsidiaire par Madame [F] [Y]
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Madame [Y] précise et justifie que ses revenus actuels sont exclusivement constitués d’aides sociales.
La situation économique de Madame [Y] justifie l’octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités définies au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par Madame [Y], qui succombe et sera dès lors déboutée en sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’opposition formée par Madame [F] [Y] à l’encontre de la contrainte délivrée par [11], actuellement dénommé [9], le 28 septembre 2023 ;
DIT en conséquence que la contrainte délivrée le 28 septembre 2023 conserve plein et entier effet ;
ACCORDE à Madame [F] [Y] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 24 mois, par versements mensuels de 60 € ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier étant réduit ou majoré à concurrence de la dette en principal, intérêts, indemnité et frais de procédure ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l’intégralité de son montant restant dû ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE Madame [F] [Y] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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