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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 6 nov. 2025, n° 25/03583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/03583 – N° Portalis DBX6-W-B7J-275L
ORDONNANCE DU 06 Novembre 2025
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [K]
né le 12 Août 1970 à ANGERS (MAINE-ET-LOIRE)
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Julia VINCENT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, L.3214-3, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu les arrêtés préfectoraux de la Charente-Maritime et de la Gironde du 27 octobre 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [U] [K] (alors détenu à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré) sous la forme d’une hospitalisation complète avec transfert en Unité Hospitalière Spécialement Aménagée (UHSA) du centre hospitalier spécialisé de Cadillac (transfert effectif le 29/10/2025 à 13H50),
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 03 novembre 2025 maintenant la mesure d’hospitalisation à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde enregistrée au greffe le 31 octobre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 05 novembre 2025,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience au terme desquelles il estime ne souffrir d’aucun problème, de sorte qu’il sollicite la main-levée de la mesure
Vu les observations de son avocate qui estime que le certificat médical d’admission ne caractérise pas l’atteinte à l’ordre public ou le risque de danger pour autrui,
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège de tribunal judiciaire, préalablement saisi par le (…) le représentant de l’État ( …) n’ait statué sur cette mesure (…) ; avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…)».
Au vu d’un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l’autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation dans un établissement de santé habilité au titre de l’article L.3214-1 du code de la santé publique. Il n’est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l’article D.394 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’article L.3214-3 poursuit que, lorsqu’une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à Paris ou le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation du détenu, prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dans les conditions prévues au § II de l’article L.3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l’article L.3213-1. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l’article L.3212-11.
L’article L.3214-1 § II du code de la santé publique prévoit que, lorsque leurs troubles mentaux rendent impossible leur consentement, les personnes détenues peuvent faire l’objet de soins psychiatriques sans consentement en application de l’article L.3214-3. Les personnes détenues admises en soins psychiatriques sans consentement sont uniquement prises en charge sous la forme mentionnée au 1° du § I de l’article L.3211-2-1, soit sous la forme de l’hospitalisation complète. Leur hospitalisation est réalisée dans un établissement de santé mentionné à l’article L.3222-1 au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée ou, sur la base d’un certificat médicale, au sein d’une unité adaptée.
Enfin, en vertu de l’article L.3213-1, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L.3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis en provenance de la Maison centrale de Saint-Martin-De-Ré au sein de l’UHSA du centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’un état d’isolement dans sa cellule, d’une absence d’interaction avec l’environnement et d’une incurie.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Il convient à ce titre de rappeler que Monsieur [K] n’en est pas à son premier refus de soins, une telle carence – outre l’incurie dans laquelle il se trouve [aucune hygiène, nourriture qui jonche le sol, isolement pathologique] – pouvant le cas échéant dégénérer en rechutes de son trouble psychotique (à l’instar de ce qui avait motivé sa précédente prise en charge à l’UHSA en 2022), de sorte que l’on ne saurait reprocher au représentant de l’État de préserver les autres détenus de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré ainsi que les agents pénitentiaires de ce lieu de détention de tout acte imprévisible potentiellement mortifère, étant souligné sur ce point que l’intéressé purge, depuis 2010, vingt ans de réclusion criminelle pour meurtre et sévices graves sur animaux ainsi que huit mois d’emprisonnement pour violences sur personne vulnérable [+ huit jours pour non-respect du contrôle-FIJAIS], et qu’il est donc impératif de s’assurer qu’il prenne bien son traitement de façon pérenne et ce alors que, quand il sera à terme libéré (fin de peine à ce jour fixée au 03/01/2028, hors d’autres réductions de peines susceptibles d’être octroyées d’ici cette échéance), il sera soumis à une injonction de soins dans le cadre d’un suivi socio-judiciaire pendant trois ans, condition sine qua non visant à prévenir tout risque de récidive hétéro-agressive.
Sur ce, l’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 05 novembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, en raison d’un personnalité complexe qui, à la suite de sa décompensation en milieu carcéral, s’est enferrée dans un anachorétisme morbide sous-tendu par une destructuration dissociative de la pensée, la suite de sa prise en charge au CHS de Cadillac nécessitant par conséquent une certaine prudence avant d’envisager à terme un retour sur son lieu de détention à Saint-Martin-de-Ré.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier.
De plus, au regard des circonstances qui ont donné lieu à la mesure d’hospitalisation et des troubles dont il souffre, l’état de santé de Monsieur [U] [K] doit être regardé comme pouvant compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 06 Novembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [K],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [K],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [K]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de CADILLAC.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/03583 – N° Portalis DBX6-W-B7J-275L
M. [U] [K]
Ordonnance en date du 06 Novembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Cadillac,
signature
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