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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 20 mars 2025, n° 23/05577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/05577 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAZ5
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
62B
N° RG 23/05577
N° Portalis DBX6-W-B7H-YAZ5
Minute n°2025/
AFFAIRE :
SCI BON BAGAY
C/
SARL [J]-[N]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 20 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SCI BON BAGAY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Hervé DESPUJOL de la SELARL HEXA, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SARL [J]-[N] prise en la personne de ses cogérants Messieurs [N] et [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Céline CAZENAVE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BON BAGAY est propriétaire d’une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 2].
En janvier 2018, elle a entrepris des travaux d’extension de son immeuble.
A cette occasion, selon procès-verbal d’huissier du 29 janvier 2018, la SCI DU RECHE, propriétaire du fonds voisin, a fait constater la démolition du mur en pierre séparatif des deux fonds et le 22 mars 2018 la construction d’un autre mur.
Les parties ont entre-temps procédé à un bornage amiable contradictoire concluant à la nature mitoyenne du mur litigieux.
La SCI DU RECHE s’est alors rapprochée de la SCI BON BAGAY en vue d’être indemnisée pour la perte de valeur de son immeuble et le trouble de jouissance subi par son locataire à hauteur de la somme de 15 000 euros.
La SCI BON BAGAY, contestant la réalité du préjudice subi par la SCI DU RECHE et l’existence d’une quelconque faute de sa part, s’est adressée à la société [J] [N] qui avait réalisé les travaux en vue d’une déclaration de sinistre à son assureur.
En l’absence de résolution amiable du litige et par voie d’assignation délivrée le 25 mars 2019, la SCI DU RECHE a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir condamner la SCI BON BAGAY à l’indemniser de son préjudice.
Par acte du 11 octobre 2019, la SCI BON BAGAY a assigné la SARL [J] [N] aux fins de garantie (RG 19/09331).
Les instances n’ont pas été jointes en raison de la proximité de l’audience concernant l’affaire principale.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de BORDEAUX a débouté la SCI DU RECHE de l’ensemble de ses demandes.
La SCI DU RECHE ayant relevé appel de ce jugement par déclaration du 11 mai 2020, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 15 janvier 2021, ordonné qu’il soit sursis à statuer dans l’instance opposant la SCI BON BAGAY à la société [J] [N] dans l’attente de la décision de la cour d’appel de BORDEAUX et a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par arrêt du 26 janvier 2023, la cour d’appel de BORDEAUX a infirmé le jugement du 11 février 2020 et statuant à nouveau, a condamné la SCI BON BAGAY à payer à la SCI DU RECHE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, de jouissance et financier, causé par le nouveau mur, outre 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à lui rembourser les deux constats d’huissier des 29 janvier 2018 et 22 mars 2018 et à supporter les dépens d’appel.
N° RG 23/05577 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAZ5
L’instance opposant la SCI BON BAGAY à la SARL [J] [N] a été réinscrite au rôle le 04 juillet 2023 à la demande de la SCI BON BAGAY par conclusions de reprise d’instance du 30 juin 2023 (RG 23/05577).
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la SCI BON BAGAY demande, au visa des articles 1241 et 1231-1 du code civil, de voir :
— condamner la société [J] [N] à :
. la relever indemne de tout préjudice et de toute condamnation en lui versant la somme totale de 13 334,28 euros
. lui verser la somme de 4 713 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure contre la SCI DU RECHE
. lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral
En tout état de cause :
— condamner la société [J] [N] à lui verser la somme de 3 150 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société [J] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que la société [J] [N], mandatée pour réaliser les travaux de modification de la construction, s’est vue confier une véritable mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de laquelle elle a conçu l’ouvrage, établi les plans, réalisé les travaux, coordonné et suivi le chantier, que cette société a commis différents manquements au regard de sa mission qu’elle a accomplie avec une particulière légèreté, n’ayant pas suivi l’avancement du chantier, ayant réalisé des opérations de démolition sans accomplir les vérifications préalables minimales, sans l’accord du maître de l’ouvrage ni même avoir pris la peine de l’en informer alors qu’elle était tenue de vérifier l’état des limites de propriété mais également de l’informer des conséquences de la destruction de l’ouvrage situé en bordure de la construction appartenant à la SCI DU RECHE et à tout le moins d’attirer son attention sur les risques associés à la démolition envisagée, que les conséquences des travaux réalisés par la société [J] [N] sur lesquelles la cour d’appel de BORDEAUX a statué résultent des fautes commises par celle-ci.
En réponse aux arguments adverses, elle affirme que le mur trop haut est de la responsabilité de la société [J] [N] puisque c’est elle qui a établi les plans.
Suivant dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 septembre 2024, la SARL [J] [N] demande de voir :
— débouter la SCI BON BAGAY de l’ensemble de ses demandes
— condamner la SCI BON BAGAY à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
N° RG 23/05577 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAZ5
Elle fait valoir qu’elle s’est vue confier par la SCI BON BAGAY les travaux de maçonnerie et la coordination du chantier mais nullement une prestation de maîtrise d’œuvre, qu’elle a exécuté sa mission dans les règles de l’art et n’a commis aucune faute ni n’est responsable d’aucun dommage, l’objet du litige ayant opposé la SCI BON BAGAY à la SCI DU RECHE reposant uniquement sur un préjudice de jouissance et financier du fait de la hauteur de la construction nouvelle qu’elle a réalisée comme demandé et accepté par le maître d’ouvrage à partir de plans qu’il avait communiqués et qui ne peut lui être reprochée en sa qualité de maçon.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SCI BON BAGAY recherche la responsabilité de la société [J] [N] à la fois sur le fondement de la responsabilité délictuelle et sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Les deux sociétés ont incontestablement été liées par des relations contractuelles dans le cadre des travaux d’extension de l’immeuble de la SCI BON BAGAY et celle-ci recherche la responsabilité de la société [J] [N] pour les manquements à sa mission.
La SCI BON BAGAY ne peut donc agir que sur le fondement de la responsabilité contractuelle et notamment des dispositions de l’article 1231-1 du code civil qui dispose que le débiteur d’une obligation contractuelle est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société [J] [N] s’est vue confier, pour un coût de 500 euros remboursables en cas d’exécution des travaux, “la création du dossier pour plan et devis au sujet de l’extension de la maison” préalablement au dépôt en mairie de la déclaration préalable le 22 novembre 2017 par Madame [O] [L] et a établi un devis daté du 22 septembre 2017 pour la rénovation du pavillon après démolition de l’existant, comprenant le suivi de chantier, pour un coût de 25 112,90 euros TTC.
La société défenderesse conteste avoir réalisé les plans de l’extension inclus dans le dossier de déclaration préalable, ce qui n’est pas démontré par la demanderesse et qui est contredit par le devis de réalisation du dossier de permis de construire déclaration préalable du 1er novembre 2017 et le courriel du 02 mai 2024 de Monsieur [P] [M], confirmant avoir réalisé la demande administrative de déclaration de travaux pour le projet que Monsieur et Madame [L] – représentants de la SCI BON BAGAY – avaient souhaité et validé.
Ainsi, la SCI BON BAGAY ne démontre pas que la société [J] [N] a exercé une mission de maîtrise d’œuvre, ni qu’elle a réalisé les plans de l’extension.
N° RG 23/05577 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAZ5
La société défenderesse ne peut par conséquent se voir reprocher un quelconque manquement à ces deux titres et la SCI BON BAGAY ne lui reproche aucun manquement dans la réalisation des travaux de rénovation du pavillon qu’elle lui a confiés.
En tout état de cause, la SCI BON BAGAY a accepté les plans qui étaient conformes à son projet d’extension et qui prévoyaient la construction d’un mur de 2.90 mètres en bordure de la propriété voisine et elle a fait réaliser les travaux correspondants.
Elle seule doit donc répondre du préjudice de vue et de luminosité que l’édification de ce mur en lieu et place d’un muret de 1,20 mètres cause au propriétaire voisin la SCI DU RECHE, sans pouvoir réclamer à l’entrepreneur qui a exécuté les travaux commandés sans manquement, quelque garantie que ce soit au titre de l’indemnisation qui a été mise à sa charge par la cour d’appel de BORDEAUX.
Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la société [Localité 6] [N], à laquelle elle sera condamnée à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 2 500 euros.
Succombant, la SCI BON BAGAY sera condanée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SCI BON BAGAY de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SCI BON BAGAY à payer à la SARL [J] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCI BON BAGAY aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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