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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 25 juil. 2025, n° 25/00146 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], S.A. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
N° RG 25/00146 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJMX
MINUTE n° 25/158
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 25 JUILLET 2025
Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente, chargée des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025 après débats à l’audience publique du 16 juin 2025 à 15h30
assistée de Véronique BIJASSON, Cadre Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par la S.A. [6] à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la [8] – [Adresse 1]
pour traiter le surendettement de :
Madame [X] [S]
née le 17 Janvier 1981 à [Localité 12] ([Localité 14])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Envers la créancière suivante :
S.A. [6], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 14 février 2025, Mme [X] [S] a saisi la [9] aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Le 27 février 2025, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Estimant sa situation irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, la commission a décidé d’orienter ce dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Le 10 avril 2025 la commission a décidé d’imposer des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La SA [6] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 10 avril 2025 a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 16 avril 2025.
La SA [6] s’oppose à la mesure d’effacement estimant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise et que sa situation est évolutive.
Le dossier et les recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 30 avril 2025.
Mme [X] [S] et la SA [6] ont été convoqués à l’audience du 16 juin 2025, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
A cette audience, Mme [X] [S] a exposé sa situation. A l’examen des créances retenues par la commission, et sur question du juge, Mme [S] a confirmé qu’elle avait déclaré une créance de 16 604,50 euros conformément au jugement rendu concernant la SA [6].
Elle ne s’explique pas pourquoi la commission a retenu une somme de 27495 euros.
Elle précise être assistante maternelle en demande d’emploi depuis 2022 tout en précisant avoir eu un dernier contrat qui s’est achevé en août 2024.
Mme [X] [S] précise avoir des difficultés de santé et envisage de faire une démarche en vue d’une demande de reconnaissance de son invalidité.
Elle ajoute avoir trois enfants dont l’aîné agé de 20 ans qui occupe un emploi rémunéré au SMIC depuis quatre semaines.
Mme [X] [S] regrette que son coemprunteur, compagnon à l’époque de la souscription du prêt, ne soit pas inquiété alors qu’il dispose de bons revenus.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, la SA [6] a maintenu les termes de son recours en le complétant par lettre du 23 mai 2025.
La SA [6] considère qu’une évolution à court terme de la situation professionnelle de Mme [X] [S] ne peut être écartée à ce stade et qu’un moratoire pourrait dans un premier temps, être adopté sur 12 mois.
La SA [6] souligne que de nombreuses offres d’emploi sont disponibles même hors du secteur d’activité de Mme [X] [S] mais néanmoins accessibles sans qualification particulières.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.
En l’espèce, la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été notifiée à la SA [6] le 10 avril 2025 laquelle l’a contesté le 16 avril 2025 dans les forme et délai prévus par les dispositions précitées.
Le recours formé par la SA [6] est donc recevable.
Sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ainsi que la contestation de la SA [6]
Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.
Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la Commission de Surendettement et des pièces jointes, que Mme [X] [S] dispose de ressources mensuelles constituées de son allocation chômage, en réalité l’allocation de retour à l’emploi à hauteur de 1480,56 euros. Mme [X] [S] précise être en fin de droit depuis mars 2025 et indique qu’elle perçoit 361 euros.
Mme [X] [S] n’a cependant pas justifié de cette fin de droits.
Il résulte de l’attestation de paiement de la [7], produite par Mme [X] [S], qu’elle perçoit des allocations familiales à hauteur de 479,21 euros, sans tenir compte des retenues éventuelles et des rappels versés le cas échéant.
L’allocation logement est directement versée au propriétaire [11] (240 euros).
Mme [X] [S] perçoit en outre une pension alimentaire de 266 euros par mois.
Les ressources s’élèvent donc à 2465,77 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du Code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du Code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du RSA, et dans les conditions prévues à l’article L.731-2 du Code de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Néanmoins, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
En premier lieu, il convient d’observer que la commission a examiné ce dossier en retenant une créance de la SA [6] à hauteur de la somme de 27 495,09 euros (cf. etat des créances au 23 avril 2025). Or, et Mme [X] [S] le confirme, elle n’avait déclaré qu’une somme de 16 604,50 euros conformément au dispositif du jugement prononcé par le juge chargé des contentieux de la protection le 22 février 2024 qui a par ailleurs prononcé une déchéance totale du droit aux intérêts.
En second lieu, le dossier a été instruit en prenant en considération la présence au domicile de trois enfants à charge. Or l’aîné des enfants de Mme [X] [S] est âgé de 20 ans et occupe un emploi en intérim depuis mai 2025 rémunéré au SMIC, environ 1400 euros par mois. Par conséquent la situation de Mme [X] [S] doit être examinée en tenant compte de la présence de deux enfants à charge.
Enfin, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à expérience passée, à se procurer des revenus supplémentaires.
Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
En l’espèce, Mme [X] [S] est assistante maternelle et bénéficie d’un agrément pour la garde de quatre enfants. Son dernier contrat s’est terminée il y a moins d’un an en août 2024. Si elle a été indemnisée pendant plusieurs mois et a perçu l’allocation de retour à l’emploi, ses perspectives d’emploi demeurent sérieuses.
Mme [X] [S] qui invoque à l’audience et pour la première fois, des soucis de santé, n’en justifie pas.
Mme [X] [S] âgée de 44 ans dispose donc de garanties d’employabilité certaines.
Dès lors, force est de constater qu’il existe une perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme des facultés contributives de Mme [X] [S].
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du Code de la consommation ne sont pas impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Mme [X] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 et de l’article L.741-1 du même Code.
En conséquence, il y a lieu de renvoyer la présente procédure, conformément à l’article L.741-6 du Code de la consommation, à la [9] et de dire le créancier SA [6] bien fondé en son recours.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DIT la SA [6] recevable et bien fondée en son recours ;
CONSTATE que la situation de Mme [X] [S] n’est pas irrémédiablement compromise au sens des articles L.724-1 et L.741-1 du Code de la consommation ;
RENVOIE en conséquence le dossier devant la [9] aux fins d’élaboration de mesures imposées ;
RAPPELLE que les procédures et cessions de rémunération sont suspendues ou interdites et portant sur les dettes autres qu’alimentaires, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement, jusqu’à la décision imposant des mesures ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec ou sans liquidation judiciaire, sans pouvoir excéder deux ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation, la présente décision est exécutoire de plein droit ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [X] [S] et à son créancier et par lettre simple à la [9] ,
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2025, par Hélène PAÜS, Première Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse déléguée au Tribunal de proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Juge,
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