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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 24/02659 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02659 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Janvier 2026
N° RG 24/02659 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z7HN
N° Minute : 26/00126
AFFAIRE
[I] [B]
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEFENDERESSE
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 11]
Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représenté par M. [R] [C] et M. [P] [Y], munis d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 25 Novembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[D] [J], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 15 décembre 2023, Monsieur [I] [B] a formé auprès de la [5] ([4]), mise en place auprès de la [Adresse 6] ([7]) des Hauts-de-Seine, une demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Le 17 octobre 2024, la [7] a notifié à Monsieur [B] une décision d’attribution de l’AAH pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2029.
Par requête reçue le 04 novembre 2024, Monsieur [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire en indiquant qu’il souhaitait que sa carte mobilité inclusion soit complétée par la mention « invalidité ».
Par ordonnance du 31 mars 2025, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
Le docteur [G], expert désigné par le tribunal, a rédigé un rapport le 12 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre du 25 novembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [I] [B] évoque les troubles dont il est atteint et indique qu’il a besoin d’avoir une carte mobilité inclusion mention « invalidité » pour pouvoir bénéficier de la [10], service de transport francilien.
Le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine demande au tribunal de déclarer le recours de Monsieur [B] irrecevable, et à titre subsidiaire d’écarter les conclusions du docteur [G], de rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [B] et de condamner ce dernier aux dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande d’ajout de la mention « invalidité » sur la carte mobilité inclusion de Monsieur [B]
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». Elle peut être soulevée en tout état de cause.
Aux termes des articles L142-4 du code de la sécurité sociale et L410-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L142-1, à l’exception du 7°, et L142-3 du code de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable.
En l’espèce, il apparaît que Monsieur [B] n’a pas saisi la [8] d’une demande préalable d’attribution d’une carte mobilité inclusion, mention « invalidité », comme la procédure l’exige, sa requête faisant apparaître qu’il demandait simplement l’ajout de la mention « invalidité » sur la carte mobilité inclusion mention « stationnement » qu’il détient déjà. Il sera observé sur ce point que les cartes mobilité inclusions mention « invalidité » et « stationnement » sont distinctes, de sorte qu’une telle demande ne pouvait manifestement pas aboutir.
En tout état de cause, il n’a pu valablement saisir la [4] d’un recours administratif préalable obligatoire relative à cette demande d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité », faute de demande préalable auprès de la [8].
Il en résulte que, ainsi que la défenderesse le fait valoir, la demande de Monsieur [B] est irrecevable, étant rappelé qu’il est loisible au requérant de déposer une nouvelle demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [B] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours intenté par Monsieur [I] [B] ;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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