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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 2 oct. 2025, n° 25/02666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
02 Octobre 2025
N° RG 25/02666 – N° Portalis DB3U-W-B7J-ONMH
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Monsieur [S] [V]
C/
Madame [U] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [U] [T]
domiciliée : chez Monsieur [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame VAUTRAVERS, Première Vice-Présidente Adjointe
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 12 Septembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 02 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au greffe le 5 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pontoise a été saisi par M. [S] [V], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2], à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 5 mars 2025 à la requête de Mme [U] [T].
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience de renvoi, M. [S] [V] n’a pas comparu.
Mme [U] [T], représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
— débouter M. [P] de toutes ses demandes,
— condamner M. [P] aux dépens,
— condamner M. [P] à payer à Mme [U] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Elle soutient que le demandeur a quitté le logement la veille de l’expulsion et produit le procès-verbal d’expulsion.
La défenderesse justifie avoir envoyé ses conclusions au demandeur par courrier recommandé avec avis de réception, dont le pli a été avisé le 17 juin 2025.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Dans le cas où la juridiction préalablement saisie, a d’ores et déjà statué sur une demande de délais pour rester dans les lieux, des délais ne peuvent être accordés par le juge de l’exécution que sur la justification d’éléments nouveaux.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 17 février 2025 par la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Pontoise, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu entre les parties à la date du 15 avril 2024 ;
— condamné M. [S] [V] à payer la somme de 12 000 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges,
— ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de M. [S] [V] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l’aide de la force publique et ce, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux,
— condamné M. [S] [V] aux dépens et à payer à Mme [U] [T] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 3 mars 2025 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le 5 mars 2025. Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été dressé le 13 mai 2025.
La défenderesse verse aux débats un procès-verbal dressé par le commissaire de justice instrumentaire le 25 août 2025 dont il résulte que ce dernier s’est transporté sur les lieux, en présence du commandant de la brigade de Gendarmerie de [Localité 6] et de la société MA P’TITE ENTREPRISE en qualité de serrurier. Il était constaté l’absence de M. [S] [V] et les éléments suivants : « Le logement est vide, le requis ayant vidé au préalable l’ensemble de ses biens. Ne restent sur place, que les biens ayant été mis à disposition par le propriétaire lors de l’entrée dans les lieux."
Le procès-verbal d’expulsion a été signifié à M. [S] [V] le 26 août 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Les parties ne formulent aucune contestation relative à la procédure d’expulsion qui apparait régulière.
Dans ces conditions, il convient de déclarer la demande de délai sans objet.
M. [S] [V], partie perdante, supportera les dépens et devra participer aux frais de procédure hors dépens exposés par Mme [U] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare la demande de délais pour quitter les lieux sans objet et, en tant que de besoin, la rejette ;
Condamne M. [S] [V] aux dépens ;
Condamne M. [S] [V] à payer à Mme [U] [T] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7], le 02 Octobre 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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