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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, réf., 17 mars 2026, n° 25/00163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
50D
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00163 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4HU
AFFAIRE : S.C.O.P. S.A. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT C/ E.U.R.L. [K] [V] RECYCLAGE, Société [B], [J] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
ORDONNANCE DE REFERE DU 17 MARS 2026
DEMANDERESSE
S.C.O.P. S.A. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Liliane BARRE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDEURS
E.U.R.L. [K] [V] RECYCLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
Société [B], dont le siège social est sis [Adresse 3] – ITALIE
représentée par Me Laura NIOCHE, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE, avocat postulant et Me Alberto TARAMASSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [J] [V], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile LARCHER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE avocat postulant et Me Vincent JAMOTEAU, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
PRESIDENT : Franck NGUEMA ONDO, Président
GREFFIER : Dorothée MALDINEZ, Greffier présente lors des débats et du prononcé de l’ordonnance
Débats tenus à l’audience publique du 19 Janvier 2026
Date de mise à disposition au greffe indiquée par le Président : 10 mars 2026 prorogé au 17 Mars 2026
Ordonnance mise à disposition au greffe le 17 Mars 2026
grosse délivrée
le 17.03.2026
à Mes [Localité 1] Larcher Nioche
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, la S.C.O.P. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT a décidé d’investir dans une ligne de broyage. Dans ce but, elle a eu des échanges avec Monsieur [J] [V] et l’E.U.R.L. [K] [V] RECYCLAGE, en tant qu’interlocuteurs de la société italienne [B].
La machine a été livrée le 07 juillet 2024, un seul test de mise en route étant entrepris.
Depuis le mois d’août 2024, la société TRIPAPYRUS a alerté le fabricant, la société [B], sur des pannes de la machine concernant l’onduleur, le tapis, fuite d’huile et arrêts fréquents et intempestifs.
Le 05 novembre 2024, la société TRIPAPYRUS a fait constater ces dysfonctionnements par constat de commissaire de justice.
Le 12 décembre 2024, la société TRIPAPYRUS a mis en demeure le fabricant de respecter ses obligations contractuelles.
Le 17 janvier 2025, la société [B] a répondu à cette mise en demeure opposant une mauvaise utilisation de la machine.
Plusieurs échanges ont eu lieu depuis, sans qu’une solution amiable soit trouvée.
C’est dans ce cadre que, par actes de commissaire de justice en dates du 27 juin et 08 juillet 2025, la S.C.O.P. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT a assigné, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire des Sables d’Olonne, la société [B] S.R.L., l’E.U.R.L. [K] [V] RECYCLAGE et l’E.I. [V] [J], afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026.
La S.C.O.P. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT a comparu en maintenant sa demande d’expertise judiciaire. Elle a sollicité de débouter les défenderesses de toutes leurs demandes.
Elle a fait valoir que la clause attributive de compétence en faveur du tribunal italien, invoquée par le fabricant de la machine, la société italienne [B], afin d’obtenir le prononcé de l’incompétence de l’instance saisie ne serait pas valable, étant insérée dans les conditions générales de vente, en anglais et en caractères très illisibles. Elle a soutenu que même si on admettait la validité de cette clause, la mesure sollicitée devant le juge des référés est une mesure provisoire, qui exclut la compétence du juge du fond étranger, d’autant plus que cette mesure devrait être exécutée auprès du matériel litigieux qui est situé en France.
La demanderesse a soutenu que sa demande d’expertise est légitime compte tenu du désaccord existant sur le fonctionnement et l’adaptabilité du matériel vendu à son activité et à ses besoins.
Concernant les demandes de mise hors de cause formulées par les consorts [V], elle a soutenu qu’à ce stade de la procédure elles sont prématurées compte tenu du rôle et de la nature de la relation d’intermédiation qu’ils ont joué dans la conclusion du contrat.
La S.A.R.L. [B] a comparu et sollicité :
A titre liminaire :
De prononcer l’incompétence des juridictions françaises à se prononcer sur la demande de la demanderesse au profit de la juridiction italienne (Tribunal de Biella) ;A titre subsidiaire :
De débouter la demanderesse de toutes ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;En tout état de cause :
De condamner la demanderesse et/ou tout autre succombant à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.Elle a soutenu que la clause attributive de compétence en faveur du juge italien est valable et que le juge des référés français est incompétent de connaître du présent litige, qui vise une mesure probatoire, afin de préparer un éventuel procès au fond.
Elle a fait valoir que le désaccord sur le fonctionnement et sur l’adaptabilité du matériel vendu a déjà été identifié par le constat de commissaire de justice et que les débats à suivre concernent le fond du dossier. Elle a conclu à l’inutilité de la mesure d’expertise sollicitée, les arrêts du déchiqueteur confirmant que la machine fonctionne correctement, mais qu’elle se bloque automatiquement afin d’empêcher que des pièces métalliques ne s’introduisent dans son système.
L’E.U.R.L. [K] [V] RECYCLAGE et l’E.I. [V] [J] ont comparu et sollicité :
In limine litis :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société [B], décerner acte qu’ils s’en rapportent à justice y compris sur la compétence ratione materiae ;Prononcer la nullité des assignations signifiées le 08 juillet 2025 à l’encontre des concluants ;A titre principal :
Dire ne pas y avoir lieu à référé compte tenu des contestations sérieuses et circonstances exposées ;Dire que la mesure d’instruction demandée n’est pas pertinente à l’égard des concluants et que l’issue n’est pas susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur car manifestement vouée à l’échec au regard des faits et circonstances exposés ;Débouter la demanderesse de l’ensemble des ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluants ;A titre subsidiaire, pour le cas où l’expertise sera ordonnée :
Mettre hors de cause les concluants, et notamment l’E.U.R.L. [K] [V], dans l’hypothèse d’une expertise judiciaire pour les raisons exposées et déclarer les opérations d’expertises non opposables ;A titre subsidiaire, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile :
Décerner acte aux concluants de leurs protestations et réserves sur la désignation et mesure d’expertise sollicitée ;Dire et juger que la mission de l’expert soit modifiée de la manière suivante :Limiter les investigations, périmètre des opérations d’expertise et responsabilités éventuelles à l’encontre de [J] [V] EI au stade de la seule mise en relation entre les sociétés TRIPAPYRUS et [B] au regard de sa mission d’agent commercial ;Constater et décrire si les caractéristiques transmises via [J] [L] ont eu une incidence sur les désordres et/ou dysfonctionnement ;Dire que les opérations d’expertises ne seront pas opposables à [J] [L] ou [K] [V] pour tout ce qui ne relève pas de leur intervention ;Donner son avis sur l’utilisation de la machine par la demanderesse au regard des préconisations du fabriquant et les conséquences de l’introduction excessive de matière métallique contraire aux prérequis et précautions du fabriquant ;Supprimer de la mission l’avis sur la comptabilité du matériel avec l’activité de la société TRIPAPYRUS dès lors où la demande formulée portait sur une ligne de broyage « d’objets plastiques avec des inserts métalliques », ne couvrant donc pas toutes les activités de la demanderesse ;Dire que l’avance des frais, y compris pour tout sachant pouvant être sollicité, de l’expert sera à la seule charge de la demanderesse ;En tout état de cause :
Condamner la demanderesse au paiement d’une somme de 3.000 € à chacun des concluants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;Condamner la demanderesse aux entiers dépens.
Ils ont soutenu que seulement Monsieur [J] [V] aurait fait l’entremise entre la demanderesse et la société italienne productrice de la machine et que son unique rôle a été de mettre en contact les deux sociétés, qui, par la suite, ont, d’une part, édité une offre pour le broyeur et, d’autre part, ont accepté cette offre, de manière indépendante.
Ils ont fait valoir que le litige concerne uniquement les deux sociétés dans le cadre de leur relation commerciale et ont demandé leur mise hors de cause. Ils ont enfin soutenu que l’assignation délivrée ne contiendrait aucune demande concrète à leur encontre et ont conclu à la nullité de l’assignation.
Le dossier a été mis en délibéré au 03 mars 2026, délibéré prorogé au 17 mars 2026 pour raisons de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés des Sables d’Olonne :
L’article 75 du code de procédure civile dispose que « S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
L’article 81 du même code précise que « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir. »
En l’espèce, l’article 25 du Règlement UE n°1215 / 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dénommé le Règlement Bruxelles I bis) dispose que : « Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue: a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite; b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »
Cette clause de choix de for est absolue et exclusive, sauf convention contraire des parties. Or l’existence d’une clause de for à l’article 4 des conditions générales de vente n’est pas remise en cause par la société TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT, qui en conteste seulement l’applicabilité au présent litige et la lisibilité (taille, langue anglaise).
Il résulte par ailleurs de l’article 35 du même Règlement que « Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d’un État membre peuvent être demandées aux juridictions de cet État, même si les juridictions d’un autre État membre sont compétentes pour connaître du fond. ». L’article 35 du Règlement Bruxelles I bis désigne une compétence spéciale, exceptionnelle, par rapport à la compétence générale prévue à l’article 27 du même Règlement.
Or la demande formulée par la société TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT, fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, vise à faire prononcer une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’établir, avant tout procès, la preuve des désordres dont pourrait dépendre le litige. Si l’expertise judiciaire fait partie des mesures d’instruction qui permettent d’éclairer les faits en vue d’un éventuel procès au fond, il n’en demeure pas moins qu’elle constitue seulement une mesure d’instruction probatoire qui n’a ni le caractère d’une mesure provisoire, ni d’une mesure conservatoire.
Au surplus, la nature de l’expertise sollicitée n’a pas davantage pour objectif de prémunir la demanderesse contre un risque de dépérissement d’éléments de preuve dont la conservation pouvait commander la solution du litige. En effet, le dysfonctionnement de la machine « ligne de broyage » a été constaté par commissaire de justice les 5 novembre 2024, elle n’a pas vocation à être démontée de manière imminente et, enfin, seules les raisons de ces dysfonctionnements font l’objet de débats.
Dès lors, il ne saurait s’agir d’une exception visée à l’article 35, de stricte application et concernant les seules mesures provisoires ou conservatoires destinées à maintenir une situation de fait ou de droit. En effet, la demande d’expertise judiciaire et la mission sollicitée ne se circonscrivent pas au maintien d’une situation de fait ou de droit. Son objet serait davantage de préconstituer une preuve et/ou d’éclairer le futur litige. L’article 35 du règlement n’apparaît donc pas applicable.
Enfin, la société TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT conteste avoir consenti à la clause attributive de juridiction en faveur des tribunaux italiens en indiquant qu’elle est rédigée en anglais et dans des formes peu lisibles. Néanmoins, il n’est pas contesté que la demanderesse n’a pas qualité de consommateur, qui seule imposerait une traduction conforme des clauses attributives de compétence. En outre, la langue anglaise est l’une des langues officielles de l’Union européenne. Elle demeure également la langue dont l’usage est habituel dans le cadre de relations commerciales ou civiles internationales. Au surplus, la lisibilité est réduite mais limitée à un paragraphe essentiel en fin de facture proforma. En qualité de professionnelle, il revenait surtout à la société TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT d’y prêter une attention suffisante avant la signature du contrat et, au besoin, d’en demander une version différente.
Il ne peut donc qu’être conclu, et sans qu’il soit besoin de s’interroger sur les autres demandes et moyens développés par les parties, à l’incompétence du juge de référé français et renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
La S.C.O.P. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT, qui succombe, sera condamnée à verser à chacun des défendeurs la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au Greffe, contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort,
CONSTATONS l’incompétence du juge des référés dans le litige déféré devant lui par la S.C.O.P. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT à l’encontre de la société [B] SRL, l’E.U.R.L. [K] [V] RECYCLAGE et l’E.I. [V] [J] ;
RENVOYONS la S.C.O.P. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT à mieux se pourvoir ;
CONDAMNONS la S.C.O.P. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT aux entiers dépens ;
CONDAMNONS la S.C.O.P. TRIPAPYRUS ENVIRONNEMENT à verser 1.000 € à la S.A.R.L. [B], à l’E.U.R.L. [K] [V] RECYCLAGE et à l’E.I. [V] [J].
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Franck NGUEMA ONDO, Président, et Dorothée MALDINEZ, Cadre greffière.
Dorothée MALDINEZ Franck NGUEMA ONDO
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