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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 6 juin 2025, n° 24/03833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03833 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
06 Juin 2025
N° RG 24/03833 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N4XS
Code NAC : 53B
[U] [K] [X]
[B] [N]
C/
[C] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Océane UTRERA greffière lors de la plaidoirie et de Clémentine IHUMURE, Greffière lors du prononcé a rendu le 06 juin 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame BABA-AISSA, Juge
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 11 Avril 2025 devant Nawelle BABA-AISSA, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Nawelle BABA-AISSA
— -==o0§0o==--
DEMANDEURS
Madame [U] [K] [X], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES
Madame [B] [N], demeurant [Adresse 3]
non representé
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [R], demeurant [Adresse 1]
— -==o0§0o==-
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [K] [X] indique être une amie proche de monsieur [C] [R] et avoir consenti à ce dernier, entre décembre 2020 et janvier 2021, un prêt d’un montant de 20.000 euros.
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2020, monsieur [R] a régularisé une reconnaissance de dette à hauteur de 20.000 euros, remboursable dans un délai d’un an maximum, au profit de madame [X].
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2020, madame [X] a reconnu avoir prêté à monsieur [R] la somme de 20.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 mars 2024, madame [X] a mis en demeure monsieur [R] de lui payer la somme de 20.000 euros sous huitaine.
N’étant pas parvenue à obtenir le remboursement de cette somme, madame [X] a formulé une requête aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 17 mai 2024, signifiée le 20 juin 2024, le Président du Tribunal judiciaire de Pontoise a enjoint à monsieur [C] [R] de payer à madame [U] [K] [X], en derniers ou quittances valables :
— La somme de 20.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024 ;
— Les dépens y compris le dépôt de la présente requête ;
— La somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 11 juillet 2024, monsieur [R] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mai 2024, contestant être débiteur de cette somme.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 8 novembre 2024 et signifiées le 26 novembre 2024 à domicile par acte de commissaire de justice à monsieur [R], madame [X] formule, au visa des article 1103 et suivants du code civil, les demandes suivantes :
— La DECLARER bien fondée en ses demandes, fins et conclusions, et y faire droit ;
— DEBOUTER monsieur [C] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER monsieur [C] [R] à lui payer les sommes suivantes :
« 20.000 euros au titre du prêt outre les intérêts au taux légal à compter de la date de sa mise en demeure du 25 mars 2024, jusqu’au jour du parfait paiement,
« 5.000 euros au titre des dommages et intérêts compte tenu du préjudice moral et de la résistance abusive ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts et pour la première fois à compter de la requête en injonction de payer ;
— CONDAMNER monsieur [C] [R] en tous les dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNER l’exécution provisoire.
Elle fait notamment valoir que monsieur [R] n’a pas exécuté son engament contenu dans la reconnaissance de dette et n’a procédé à aucun remboursement, malgré de très nombreuses relances.
Cité à domicile, monsieur [R] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025, fixant la date des plaidoiries au 11 avril 2025, à l’issue desquelles la décision a été mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
L’ordonnance portant injonction de payer rendue le 17 mai 2024 a été signifiée le 20 juin 2024 et l’opposition a été formée le 10 juillet 2024 , dans le délai précité d’un mois .
Il convient de constater que l’opposition formée par monsieur [R] est recevable en application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile et de dire que le présent jugement se substitue par conséquent à l’ordonnance portant injonction de payer susvisée .
Sur les demandes principales
— Sur le remboursement de la somme de 20.000 euros
L’article 1103 dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Selon l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres.
L’article 1902 du code civil prévoit que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
Enfin, en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, madame [X] verse aux débats :
— Une reconnaissance de dette respectant le formalisme imposé par l’article 1376 du code civil en date du 15 décembre 2020 concernant un prêt de 20.000 euros consenti par elle à monsieur [R], remboursable dans un délai d’un an ;
— Une reconnaissance de prêt du 17 décembre 2020 d’un montant de 20.000 euros consenti par elle à monsieur [R] remboursable dans un délai d’un an maximum ;
— Un extrait de son relevé de compte du mois de décembre 2020 portant trace d’un virement intitulé « prêt » de 10.000 euros le 18 décembre 2020 ;
— Un extrait de son relevé de compte du mois de janvier 2021 portant trace de deux retraits d’argent :
« 3.000 euros le 5 janvier 2021
« 3.920 euros le 21 janvier 2021
— Des échanges de SMS entre le 10 janvier 2023 et le 21 juin 2024 aux termes desquels madame [X] réclame le remboursement des sommes prêtées ;
— Des échanges de SMS entre le 10 janvier 2023 et le 21 juin 2024 aux termes desquels monsieur [R] reconnait sa dette et s’engage à la rembourser ;
— Un courriel du 30 mars 2024 de monsieur [R] au commissaire de justice aux termes duquel il reconnait sa dette.
Dans ces conditions, la preuve de l’existence de la dette d’un montant de 20.000 euros dont est redevable monsieur [C] [R] envers madame [X] est rapportée par cette dernière.
Monsieur [R] doit donc être condamné à verser à Madame [U] [K] [X] la somme de 20.000 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 1343-2 du code civil, quant à lui, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Monsieur [R] doit donc être condamné à verser à Madame [U] [K] [X] la somme de 20.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2024, date de la dernière mise en demeure, avec capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur le préjudice moral et la résistance abusive
En application constante des dispositions de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits et devoirs n’étant pas, en soi, constitutive d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul refus de donner suite aux prétentions de l’autre partie.
En l’espèce, monsieur [R] n’a pas répondu aux très nombreuses sollicitations de madame [X], son amie pendant plusieurs années.
Sa mauvaise foi est, en outre, manifeste puisqu’il indique comme motif d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qu’il conteste devoir à la demanderesse la somme qu’elle réclame alors qu’il a reconnu dans un courriel envoyé à l’étude de commissaire de justice via une adresse comprenant son nom et son prénom qu’il rencontre des difficultés à rembourser.
Madame [X] soutient, par ailleurs, que le comportement de monsieur [R] lui a causé, un préjudice moral et verse aux débats un certificat médical du 2 août 2024 mettant en exergue l’impact de cette procédure judiciaire sur sa santé psychologique, qui ne cesse de se dégrader.
Dès lors, madame [X] apporte la preuve d’un préjudice distinct de celui lié aux frais de la présente instance et au retard de paiement.
Dans ces conditions, cette demande doit être accueillie et Monsieur [R] doit être condamné à verser à Madame [U] [K] [X] la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral causé par la résistance abusive du défendeur.
Sur les demandes relatives aux frais du procès et à l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient par conséquent de condamner monsieur [R] aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité de ses frais irrépétibles.
Il convient par conséquent de condamner monsieur [R] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par monsieur [C] [R] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 17 mai 2024 à son encontre ;
DIT que le présent jugement se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer susvisée ;
CONDAMNE monsieur [C] [R] à verser à madame [U] [K] [X] la somme de 20.000 euros ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 25 mars 2024, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE monsieur [C] [R] à verser à madame [U] [K] [X] la somme de 2.000 euros au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE monsieur [C] [R] à verser à madame [U] [K] [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [C] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente est de droit;
Et Le jugement est signé par le président et la greffière à [Localité 4] le 06 Juin 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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