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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 4 mai 2026, n° 25/01696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01696 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QYNT
du 04 Mai 2026
affaire : S.C.I. SCI DU GRAND RIQUIER
c/ S.A.S. BIG PICKLE
Copie exécutoire délivrée à
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE QUATRE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Octobre 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI DU GRAND PIQUIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Raouf BOUHLAL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.S. BIG PICKLE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, Non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2026 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 04 Mai 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 24 janvier 2023, la SCI DU GRAND RIQUIER a donné à bail commercial à Madame [O] [C] agissant en son nom propre et pour le compte de la SASU en formation « [J] » aux droits de laquelle vient la SAS BIG PICKLE, des locaux commerciaux situés [Adresse 2] à Nice à usage de restauration moyennant le paiement d’un loyer annuel de 9600 euros, soit 800 € par mois hors taxes et charges.
Le 3 juillet 2025, la SCI DU GRAND RIQUIER a fait délivrer à la SAS BIG PICKLE représenté par Madame [C], un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, la SCI DU GRAND RIQUIER a fait assigner la SAS BIG PICKLE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 août 2025 ;ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ; juger qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; la condamner au paiement d’une provision de 4932, 87 euros à valoir sur l’arriéré locatif au titre des loyers et régularisations de charges impayées, outre la somme de 493,29 euros à titre d’indemnité représentant 10% des sommes dues conformément à la clause pénale, soit la somme totale de 5426,16 euros ;le condamner au paiement d’une provision de 800 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d’occupation des lieux, à compter du 1er septembre 2025 jusqu’à la libération des lieux et restitution des clés ;juger que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée selon les clauses du contrat résilié ; le condamner au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l’état des privilèges et nantissements.
A l’audience du 12 mars 2026, la SCI DU GRAND RIQUIER, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SAS BIG PICKLE est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 3 juillet 2025 portant sur la somme de 3836,25 euros, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 3 août 2025, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamné au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications à la date du 25 septembre 2025.
La SAS BIG PICKLE, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI DU GRAND RIQUIER verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI DU GRAND RIQUIER par acte de commissaire de justice le 3 juillet 2025, à la SAS BIG PICKLE, visant la clause résolutoire, portant sur la somme de 3826,25 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, au vu du décompte reproduit et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 août 2025.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SAS BIG PICKLE, devenu occupant des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 17 septembre 2025 versé aux débats, que la SAS BIG PICKLE demeure redevable de la somme de 4776.25 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtée au mois de septembre 2025 inclus, déduction faite du coût du commandement de payer qui relève des dépens.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SAS BIG PICKLE sera condamnée au paiement de la somme de 4776.25 euros arrêtée au mois de septembre 2025 inclus.
La créance portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 3 juillet 2025 pour les sommes visées dans celui-ci soit la somme de 3826,25 euros valant sommation de payer au sens de l’article 1153 du code civil.
Sur la clause pénale
Il est de principe que le juge des référés peut accorder une provision sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale mais qu’il n’entre pas dans ses pouvoirs de diminuer ce montant à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle de l’obligation a procuré au créancier.
Le contrat de bail prévoit qu’à défaut de paiement à leur échéance des sommes dues et huit jours après une mise en demeure les sommes seront automatiquement majorées de 10 %.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse et au regard des termes du bail la SAS BIG PICKLE sera condamnée au titre de la clause pénale, au paiement d’une provision non sérieusement contestable qui sera fixée à 200 €.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
La SAS BIG PICKLE qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er octobre 2025 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 800 euros à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SAS BIG PICKLE sera condamnée à son paiement.
Il sera également prévu conformément à la demande de la SCI DU GRAND RIQUIER, qu’en cas d’occupation se prolongeant plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée selon les clauses du contrat résilié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de l’issue de la nature du litige, il sera alloué à la SCI DU GRAND RIQUIER la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS BIG PICKLE, qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer et le coût de l’état des privilèges et nantissements.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial 24 janvier 2023 liant la SCI DU GRAND RIQUIER et la SAS BIG PICKLE portant sur les locaux situés [Adresse 2] à Nice par l’effet de la clause résolutoire à la date du 3 août 2025, ainsi que l’occupation sans droit ni titre du local à usage commercial,
ORDONNONS à SAS BIG PICKLE et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l’expulsion de SAS BIG PICKLE et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des biens mobiliers contenus dans les locaux loués sera réglé selon les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS SAS BIG PICKLE à payer à la SCI DU GRAND RIQUIER à titre provisionnel, la somme de 4776.25 euros au titre des loyers et charges échus au mois septembre 2025 inclus ;
CONDAMNONS la SAS BIG PICKLE à payer la SCI DU GRAND RIQUIER la somme provisionnelle de 200 euros au titre de la clause pénale,
CONDAMNONS SAS BIG PICKLE à payer à la SCI DU GRAND RIQUIER une indemnité d’occupation provisionnelle de 800 euros à compter du 1er octobre 2025, jusqu’à la libération effective des lieux, indemnité qui pourra être révisée selon l’indice des loyers commerciaux si l’occupation se poursuit plus d’un an après la résiliation du bail;
CONDAMNONS SAS BIG PICKLE à payer à la SCI DU GRAND RIQUIER la somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS SAS BIG PICKLE aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 3 juillet 2025 et le coût de l’état des privilèges et nantissements ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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