Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, j e x, 9 déc. 2025, n° 25/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
*********
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Juge de l’exécution
*********
N° Rôle: N° RG 25/00610 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GMVC
AFFAIRE
Société BERRI prise en la personne de son représentant légal
C/
S.C.P. LPF & ASSOCIES
[J] [N]
*******
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
0A Sans procédure particulière
*******
N°
JUGEMENT du 09 Décembre 2025
ENTRE:
DEMANDEUR
Société BERRI prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représentée par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES substituée par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES
ET:
DEFENDEURS
S.C.P. LPF & ASSOCIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Maître [J] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Nons Comparants représentés par Maître Laetitia DAURIAC de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 Octobre 2025.
Maîtres TREHONDAT LE HEC et [X] [T] ont été entendues en leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré et la Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du juge de l’exécution ;
Le 09 Décembre 2025, la décision suivante a été rendue :
**********
Le 16 avril 2020, Maître [N] [J], commissaire de justice à Limoges, saisi par la SCP LPF et associés, mandataires de la société TULUM, pratiquait une saisie-attribution entre les mains de l’agent comptable de l’agence de services de paiement de Limoges, sur le fondement d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 14 juin 2019 et d’une ordonnance du premier Président de la Cour d’Appel de Paris du 9 août 2019. L’acte a été dénoncé à la société BERRI le 23 avril 2020.
Un certificat de non contestation était établi par Maître [N] le 17 juin 2020, signifié à l’ASP le 23 juin 2020.
Par acte des 11 et 15 avril 2025, la SAS BERRI a assigné Maître [J] [N] et la SCP LPF & associés devant le tribunal judiciaire de Limoges, sur le fondement notamment des articles L 122 – 2 et 1240 du Code civil afin de voir reconnaître une faute commise par ces derniers dans l’exécution de la saisie-attribution, et les voir condamner in solidum à rembourser les sommes saisies, outre paiement de dommages-intérêts.
Par mention au dossier conformément aux dispositions de l’article 82-1 du code de procédure civile, le dossier était transmis pour compétence au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Limoges, le 26 mai 2025.
À l’audience du 9 octobre 2025 à laquelle l’affaire était retenue, la société BERRI maintient les termes de son assignation, à savoir :
— juger que la société LPF& associés et Maître [J] [N] se sont fautivement fait remettre un certificat de non recours à l’encontre de la saisie attribution qu’ils ont pratiquée le 16 avril 2020 entre les mains de l’agence de services de paiement
— juger que l’appréhension par la société LPF& associés et Maître [N], le 10 novembre 2020 entre les mains de l’ASP de sommes dont cette agence n’était pas encore débitrice envers la société BERRI au 16 avril 2020, jour de la saisie-attribution, et à double titre illicite et fautive
— juger que c’est fautivement que les sociétés LPF& associés et Maître [J] [N] retiennent les sommes qu’ils ont saisies de manière illicite entre les mains de la SCP
subsidiairement,
— juger que les sommes appréhendées de manière illicite par les huissiers/commissaires de justice n’étaient pas dûe par la société BERRI et/ou que leur conservation par les huissiers/commissaires de justice, de mauvaise foi, leur procure un enrichissement injustifié ;
— juger que la société BERRI a subi un préjudice matériel et moral du fait des fautes commises par la société LPF& associés et Maître [J] [N]
en conséquence :
— condamner in solidum la société LPF & associés et Maître [J] [N] à verser à la société BERRI la somme de 102 696,78 € suivant décompte arrêté au 2 avril 2025 à parfaire jusqu’à complet règlement ;
— enjoindre, le cas échéant sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à la société LPF& associés et Maître [J] [N] de justifier du sort des fonds appréhendés de manière illicite à hauteur de 82 676,96 € ;
— assortir les condamnations prononcées de la majoration des intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement rendu par le juge de l’exécution de [Localité 8] à Maître [J] [N] le 21 décembre 2020, ou à tout le moins, au jour de la délivrance de l’assignation
— ordonner la capitalisation des intérêts
en tout état de cause
— dire que l’exécution provisoire est de droit
— condamner in solidum la LPF & associés et Maître [J] [N] à verser à la société BERRI la somme de 10 000 € titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner in solidum la société LPF & associés et Maître [J] [N] aux entiers dépens
De son côté, Maître [J] [N] et la SCP LPF & associés sollicitent du juge de l’exécution de :
— ordonner la délocalisation de cette affaire devant une juridiction limitrophe en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile
subsidiairement, sur le fond,
— déclarer et juger irrecevable et infondée la société BERRI
— la débouter
reconventionnellement,
— condamner la société BERRI à payer à la société LPF & associés et à Maître [N] la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux écritures susvisées quant à l’exposé complet des moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délocalisation
Il ressort des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile que lorsqu’un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d’une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d’appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d’irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l’article 82.
En outre, l’article 82 du même code prévoit qu’en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
En l’espèce, Maître [J] [N], défendeur, sollicite que l’affaire soit délocalisée auprès d’une juridiction limitrophe au motif qu’il exerce la profession de commissaire de justice sur le ressort du tribunal judiciaire de Limoges. La société BERRI ne s’oppose pas à cette demande.
Dès lors, compte tenu de la profession de Maître [J] [N], il y a lieu de faire droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile et d’ordonner le renvoi du dossier au tribunal judiciaire de Périgueux, aucun élément n’ayant été démontré quant à un possible conflit d’intérêt sur cette juridiction.
Dès lors, l’ensemble des autres demandes sera réservé.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
RENVOIE l’affaire numéro 25/610 devant le tribunal judiciaire de Périgueux
ORDONNE que le dossier de l’affaire lui soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile
RÉSERVE les dépens.
AINSI JUGE PRONONCE ET SIGNE LE 9 décembre 2025 par Aurore JALLAGEAS, Vice-Présidente, exerçant en qualité de juge de l’exécution au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES, assistée de Karine MOUTRAD, greffier lors des débats et de Céline DANDRIEUX, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Céline DANDRIEUX Aurore JALLAGEAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
- Débiteur ·
- Créanciers ·
- Consommation ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Rééchelonnement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Pierre ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Prestation compensatoire ·
- Congo ·
- Education ·
- Cadastre ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Résidence
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Référé
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Dissimulation ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Frais judiciaire ·
- Délais
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Fins ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Intérêt à agir
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Engagement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.