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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 19 août 2025, n° 25/04050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04050 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE45
ORDONNANCE DU 19 Août 2025 SUR LA DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Antoine GIUNTINI, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 18 Août 2025 à 15h39 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04050 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LE45 présentée par Monsieur LE PREFET DU VAR concernant
Monsieur [H] [G]
né le 15 Janvier 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 5 septembre 2023 et notifié le 5 septembre 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 juillet 2025 notifiée le même jour à 21 juillet 2025 à 20h18
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [J], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Philippa DEBUREAU, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [I] [F] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Me Philippa DEBUREAU ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : L’Algérie a été relancée. Il arrive qu’il y ait encore des retours de ce pays. Trouble à l’ordre public potentiel, pas de passeport ni d’attestation d’hébergement
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [G].
***
Sur le fond, Me Philippa DEBUREAU plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivant :
— les autorités Algériennes ont déjà été saisies le 22/04/25 et depuis elles n’ont jamais répondu. Cela fait maintenant 4 mois qu’elles ont été saisies sans réponse
La personne étrangère déclare : Donnez moi 48h Monsieur le Juge et je mettrai tous les moyens pour quitter le territoire. Oui, j’ai des contacts avec les associations au CRA.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
En l’espèce, aucune exception de nullité n’est soulevée.
— sur le fond
Attendu que conformément à l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de 04 jours mentionné au I de l’article L. 741-1 ;
Attendu qu’il est établi, en l’espèce :
1° une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public,
2° que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport ;
4° que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison d’une délivrance tardive des documents de voyage ;
Attendu que M. [G] [H] a reçu notification le 5 septembre 2023 d’un arrêté du préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans ; que par arrêté de la même préfecture en date du 21 juillet 2025, qui lui a été notifié à sa levée d’écrou le jour même, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement ;
Qu’il ne disposait, lors de sa levée d’écrou, d’aucun justificatif en original de son identité, ni d’aucun document de voyage ; qu’il n’en a pas davantage communiqué depuis ; qu’il est ainsi nécessaire de l’identifier formellement pour pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que c’est ainsi son propre fait qui retarde le processus d’éloignement et contraint l’administration à solliciter la prolongation de sa rétention ;
Que M. [G] [H] se revendiquant de nationalité algérienne, des démarches ont été effectuées auprès des autorités compétentes par l’administration, qui n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celles du pays dont l’intéressé se revendique, sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard ; que les services pprefectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères, de telle sorte qu’il ne peut leur être reprochée le délai pris par celles-ci pour retourner leur réponse ; qu’en l’espèce, aucune carence ou manque de diligence de l’administration n’est caractérisé ; qu’aucun élément du dossier ou des débats ne permet d’affirmer que la réponse du consulat algérien n’est pas susceptible d’intervenir en délai utile ;
Qu’au regard de l’absence de papier d’identité et titre de voyage, de domicile et de garantie de représentation, et de son passé jhudiciaire avec recel et violences aggravées caractérisant une menace à l’ordre public, il convient de faire droit à la requête de l’admministration.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 26 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [H] [G]
né le 15 Janvier 1998 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 19 août 2025 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
***
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 19 Août 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 19 Août 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [H] [G]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [H] [G]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [H] [G]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU VAR
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Philippa DEBUREAU ;
le 19 Août 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [H] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 19 Août 2025 par Antoine GIUNTINI, vice-présidente, magistrat du siège de tribunal judiciaire de NIMES
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 4])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [3] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 1] (04.66.76.48.76)
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