Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 1er déc. 2025, n° 25/01697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/01697 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF5H
N° MINUTE : 25/603
JUGEMENT
DU 01 Décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS
comparant
à :
Monsieur [X] [K] [F] [J], domicilié : chez Mme [J] [B], [Adresse 2]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Octobre 2025
DÉCISION :
Prononcée par Hélène BIGNON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE au demandeur
CCC
Le
N° RG 25/01697 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBF5H – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 01 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par offre de contrat de crédit n°88178253529001 signée électroniquement le 13 octobre 2021, la société Crédit moderne Océan indien (CMOI) a consenti à M. [X], [K], [F] [J] un prêt personnel destiné à financer un véhicule de maque Skoda, modèle Fabia, n° de série TMBER6NJ6LZ082199 au taux annuel fixe de 4,87 % et au taux annuel effectif global de 4,98 %, d’un montant de 20 998 euros remboursable en soixante mensualités de 395,01 euros, hors assurance facultative.
Les fonds ont été débloqués le 20 octobre 2021.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées depuis novembre 2023, la société preneuse a, par lettre recommandée en date du 5 juin 2024 reçue le 14 juin 2024, mis en demeure l’emprunteur de rembourser les échéances impayées soit la somme de 3 556,21 euros sous dix jours, à défaut la déchéance du terme sera prononcée.
En l’absence de régularisation, la société CMOI a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 27 juin 2024 reçue le 24 juillet 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 22 avril 2025, la société CMOI a fait assigner M. [X], [K], [F] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de la recevoir en ses demandes tendant à, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, :
à titre principal:
— dire et juger la déchéance du terme acquise à la date du 27 juin 2024 ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 15 611,51 euros, majorée des intérêts au taux contractuel de 4,87 % l’an à compter du 27 juin 2024,
— condamner le défendeur à restituer le véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, n° de série TMBER6NJ6LZ082199,
à titre subsidiaire:
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 11 356,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2021 sur le fondement de la répétition de l’indu,
en tout état de cause:
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— n’accorder aucun délai de paiement au défendeur,
— condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025.
A cette occasion, conformément aux dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, à savoir la nullité du contrat en raison du déblocage anticipé des fonds, la nullité de la déchéance du terme en raison de clauses abusives insérées au contrat de prêt, l’irrégularité de la mise en demeure dénonçant la déchéance du terme ainsi que la déchéance du droit aux intérêts.
La société demanderesse, représentée par son conseil, n’a pas entendu répondre aux moyens de droit ainsi soulevés et sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, bien que régulièrement avisé, M. [X], [K], [F] [J] n’a pas comparu. Il n’a ni été représenté ni fait connaître de motif d’empêchement
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il est expressément fait renvoi à l’assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 1er décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la comparution des parties
Il convient d’indiquer que conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, en vertu de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, en l’absence du défendeur, au seul motif qu’il est susceptible d’appel.
II- Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
L’article 1353 du même code prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En ce sens, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Selon l’article R. 312-35 du code de la consommation, à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance. Cet événement est caractérisé en matière de prêt personnel par le premier incident de paiement non régularisé.
La présente action a été engagée par exploit de commissaire de justice remis le 22 avril 2025. Selon les pièces produites en demande notamment l’historique de compte, la première échéance impayée non régularisée est intervenu le 5 novembre 2023.
Il s’ensuit que l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la nullité du contrat de crédit
Selon l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur. Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci. Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit, sur le fondement de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, au regard des pièces produites aux débats, le contrat de crédit a été signé 13 octobre 2021, de sorte qu’aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne pouvait intervenir avant le 20 octobre 2021 à vingt-quatre heures, soit en pratique le 21 octobre 2021. Or, le déblocage des fonds est intervenu le 20 octobre 2021 soit avant l’expiration du délai de sept jours précités.
Dans ces conditions, il convient dès lors de prononcer la nullité du contrat de prêt n°88178253529001 consenti à M. [X], [K], [F] [J] sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés d’office par le juge et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à savoir le capital prêté doit être remboursé par l’emprunteur et les versements effectués doivent être restitués par le prêteur.
Sur le montant de la créance
La nullité du prêt entraîne l’obligation pour l’emprunteur de rembourser le capital prêté et pour le prêteur de restituer les mensualités perçues.
Les sommes dues par M. [X], [K], [F] [J] se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit et les règlements effectués par ce dernier.
En l’espèce, à la lumière des éléments résultant du tableau d’amortissement et de l’historique des versements, la créance du prêteur est égale à 10 775,53 euros composée comme suit :
— capital emprunté depuis l’origine au titre du prêt personnel: 20 998 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre des échéances mensuelles de prêt : 10 152,15 euros,
— sous déduction des versements réalisés au titre des intérêts suivant impayés des échéances mensuelles de prêt : 70,32 euros.
M. [X], [K], [F] [J] est par conséquent condamnée à payer cette somme à la société CMOI la somme au titre du prêt personnel, sans intérêt.
La somme à laquelle le défendeur non constitué a été condamné ne produisant aucun intérêt, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à la capitalisation des intérêts, celle-ci étant devenue sans objet.
III- Sur la restitution du véhicule
En application des articles 2367 et 2368 du code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie. La réserve de propriété est convenue par écrit.
L’article 1346-1 du même code dispose que la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur. Cette subrogation doit être expresse. Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n’ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Il résulte de l’article 1346-2 du code civil que la subrogation a lieu lorsque le débiteur, empruntant une somme à l’effet de payer sa dette, subroge le prêteur dans les droits du créancier avec le concours de celui-ci. En ce cas, la subrogation doit être expresse et la quittance donnée par le créancier doit indiquer l’origine des fonds.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le contrat de prêt personnel n°88178253529001 contient une réserve de propriété au profit du vendeur avec subrogation au bénéfice du prêteur notamment en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt, laquelle s’est matérialisée, en outre, par la signature d’une constitution de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur. Celle-ci précise en son II- que “dès réception du solde du prix de vente du bien réglé par le prêteur, l’acheteur subroge ce dernier, avec le concours du vendeur, dans tous les droits et actions du vendeur nés de la clause de réserve de propriété.” et en son VI- que “[…] en cas de défaillance, l’acheteur s’engage à restituer le bien au prêteur […]. Le prêteur sera valablement fondé à engager toutes poursuites lui permettant de récupérer le bien”. La volonté expresse de subroger est donc rapportée.
En outre, l’origine des fonds, à savoir le crédit affecté consenti, est rappelée.
Ainsi, bien que la société CMOI sollicite la restitution du véhicule la restitution du véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, n° de série TMBER6NJ6LZ082199 ayant été financé au moyen du prêt litigieux sans apporter un quelconque motif, force est de constater en considération de ces éléments qu’elle se trouve légitime à solliciter sa demande.
Il convient, dès lors, en application de la clause de réserve de propriété, de condamner M. [X], [K], [F] [J] à restituer ledit véhicule dans les conditions fixées au présent dispositif et de rappeler que sa valeur viendra en déduction de la dette.
IV- Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens. Ainsi, il y a lieu de condamner M. [X], [K], [F] [J], qui succombe à la présente instance, aux entiers dépens de la procédure.
En revanche, l’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la société CMOI au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au regard de la disparité des situations économiques des parties.
Enfin et vu l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre de M. [X], [K], [F] [J] ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n°88178253529001 consenti à M. [X], [K], [F] [J], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 4] en raison du non-respect du délai de déblocage des fonds ;
CONDAMNE M. [X], [K], [F] [J] à payer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 10 775,53 (dix mille sept cent soixante-quinze et cinquante-trois) euros au titre du solde débiteur du crédit personnel n°88178253529001 consenti le 13 octobre 2021 à M. [X], [K], [F] [J] ;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts ;
CONDAMNE M. [X], [K], [F] [J] à restituer à la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, le véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, n° de série TMBER6NJ6LZ082199, dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
AUTORISE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, à défaut de remise volontaire, à appréhender ce véhicule, et DIT que le présent jugement vaudra titre à cet égard ;
DIT que la valeur vénale à dire d’expert du véhicule de marque Skoda, modèle Fabia, n° de série TMBER6NJ6LZ082199 lors de sa restitution ou de son appréhension viendra en déduction de la somme qui précède ;
DEBOUTE la société CMOI, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [X], [K], [F] [J] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CMOI de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
En fait de quoi le jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Engagement ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
- Hypothèque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Bien immobilier ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Frais judiciaire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Mise en état ·
- Eures ·
- Fins ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Qualités ·
- Intérêt à agir
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Sociétés ·
- Conseil syndical ·
- Assemblée générale ·
- Dommage ·
- Adresses ·
- Syndic de copropriété ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Justification ·
- Siège social ·
- Référence ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ensemble immobilier ·
- Procédure ·
- Immeuble ·
- Ordonnance ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Renvoi ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Juridiction ·
- Illicite ·
- Délocalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Date ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Civil ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Pickles ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause pénale ·
- Indemnité
- Commission ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Consommation ·
- Suspension
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Notification ·
- Délai ·
- Interprète ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Langue ·
- Droit d'asile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.