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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 sept. 2025, n° 25/06990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 25/06990 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZQK Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/06990 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2ZQK
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 août 2025 par la PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’encontre de M. [S] [D];
Vu l’ordonnance rendue le 14 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Confirmée par ordonnance rendue le 16 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 08 Septembre 2025 à 14 H 31 tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, est présente à l’audience,représentée par M.[W] [Y]
PERSONNE RETENUE
M. [S] [D]
né le 01 Janvier 1994 à TLEMEN (21058)
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative est présent à l’audience,
assisté de Me Marine LE CUILLIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [S] [D] a été entendu(e) en ses explications ;
M. [W] [Y] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Marine LE CUILLIER, avocat de M. [S] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [S] [D] a été entendu(e) en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
[D] [S], né le 1er janvier à Tlement (Algérie), se disant de nationalité Algérienne, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 1er mars 2023 sans délai avec interdiction de retour de 2 ans, édicté par le préfet de Dordogne, notifié ce jour.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Dordogne du 10 août 2025.
Par ordonnance du 14 août 2025 à 15h30, confirmée par la cour d’appel le 16 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative pour 26 jours.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 08 septembre 2025 à 14h31, le préfet de la Dordogne au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 30 jours. Il soutient que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté préfectoral de Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire national du le mars 2023 notifié ce jour. Il a été assigné à résidence le 1er juin 2024 en Saône et Loire pour 45 jours où il justifiait d’une adresse stable ce que le Tribunal administratif de Dijon a confirmé par jugement du 07 juin 2024. Contrôlé le 13 juin 2025 à Périgueux (Dordogne) il a été assigné à résidence pour 45 jours du 13 juin 2025 au 28 juillet 2025. Selon note de carence du commissariat de Périgueux du 9 juillet 2025, il n’a pas respecté son obligation de pointage. Il a été placé en centre de rétention administratif le 10 août 2025 ce que le juge a validé par ordonnance du 14 août 2025 confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 16. Il ne présente pas de document de voyage en cours de validité Un laissez passer a été sollicité dès le 11 juin 2024 par le préfet de Saône et Loire (Saône et Loire) puis à nouveau le 11 août 2025 faute d réponse. Un plan de voyage a été sollicité le 12 août 2025 et obtenu le 21 août avec un départ au 1er octobre 2025. Ce document a été transmis au autorités consulaire Algériennes pour délivrance d’un laisser passer. Le 05 septembre 2025, une relance a été effectuée. Si les relations entre les Etats fluctuent, elles ne sont pas rompues. Il est donc demandé une prolongation pour 30 jours du placement en rétention administrative.
L’instance a été fixée à l’audience du 09 septembre 2025 à 10H.
Le représentant de la préfecture soutient la requête. Il est en rétention administrative depuis le 10 août 2025 et l’identification est acquise avec la copie de son passeport valide mais en copie. Toutefois, il n’y a pas encore de laissez-passer. Il est demandé le maintien pour 30 jours de la rétention administrative.
Le conseil de [D] [S] indique que monsieur souhaite retourner en Algérie pour régulariser sa situation. Monsieur a perdu son passeport. La crise diplomatique avec l’Algérie perdure et dans la présente affaire, en 2024 le laissez-passer n’avait pas été obtenu0. Il est produit deux arrêts de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence et un article de presse sur la crise diplomatique.
[D] [S] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
L. 742-4 du CESEDA prévoit que "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours."
En l’espèce, [D] [S] n’est pas en possession de son passeport original à jour indiquant l’avoir perdu et n’en a qu’une photo. En conséquence, si son identification ne pose pas de problème, il est nécessaire d’obtenir un laissez-passer des autorités consulaires Algériennes. Les diligences de l’administration ne sont pas contestées, en revanche, il est soutenu qu’elles sont vaines du fait de la crise diplomatique. Il convient de relever que les deux jurisprudences produites ne correspondent pas au cas de monsieur [D] s’agissant d’une 4ème prolongation et du refus de l’Algérie de réintégrer un de ses ressortissant avec un document d’identité estimé insuffisant. Par ailleurs, l’article de presse porte sur le désaccord entre la France et l’Algérie et discussions sur les visas des diplomates ce que n’est pas monsieur [D]. Bien que les relations des Etats soient difficiles, il n’en résulte pas une impossibilité d’obtenir un laissez-passer dans le délai de 30 jours.
La préfecture a ainsi réalisé les diligences prescrites par l’article L. 741-3 du CESEDA et les exigences prévues par l’article L742-4 du CESEDA sont respectées.
Dès lors, le maintien en rétention de [D] [S] est le seul moyen de garantir l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, la prolongation de la rétention administrative sera donc autorisée pour une durée maximale de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [D]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA DORDOGNE à l’égard de M. [S] [D] recevable ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [D] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de trente jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 09 Septembre 2025 à __14 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [D] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 09 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Marine LE CUILLIER le 09 Septembre 2025.
Le greffier,
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