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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 mai 2025, n° 23/03878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 28 Mai 2025
N° RG 23/03878 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PK26
Grosse délivrée
à Me MARAFICO
Expédition délivrée
à Me GOVERNATORI
le
DEMANDEUR:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11] sis [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL Cabinet AGIT [Adresse 5]
représentée par Me Cindy MARAFICO substitué par Me Victoria LECLERC, avocats au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [R] [H]
né le 11 Novembre 1945 à [Localité 12] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Jean-Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de NICE
Madame [S] [H]
née le 19 Décembre 1946 à [Localité 12] (06)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Joël GOVERNATORI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 02 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] sont propriétaires des lots n°4, 100, et 149 au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 4], constitué en syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété «[Adresse 11]», pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet AGIT, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 311 945 232, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (ci-après le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] DU [Adresse 13] représenté par la SARL Cabinet AGIT)
Le 01 juillet 2018, la somme de 5 888,30 euros a été inscrite au débit du compte de charges de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H].
Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT s’est plaint de charges de copropriété demeurées impayées.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 06 février 2023, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT a mis en demeure Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] de payer la somme de 7 669,19 euros. Par lettre du 20 avril 2023, ce montant a été ramené à la somme de 5 474,98 euros.
Par acte du 31 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, a assigné Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] à comparaître au tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 21 décembre 2023, aux fins de paiement de charges de copropriété.
Vu les divers renvois de l’affaire dont le dernier à l’audience du 02 avril 2025.
A l’audience publique du 02 avril 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT a comparu, représenté par son conseil. Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] ont comparu, représentés par leurs conseils. Elles ont déposé leurs dernières conclusions qui ont été visées par le greffe.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Selon ses conclusions déposées à l’audience du 02 avril 2025, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H],
— Déclarer sa demande recevable,
— Condamner solidairement Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] à lui payer :
*la somme de 7 837,25 euros, au titre des charges de copropriété impayées,
*la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts,
*les frais nécessaires au recouvrement de la créance,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] aux dépens,
— Condamner in solidum Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H], le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT ne formule aucun moyen.
Pour voir déclarer sa demande recevable, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, se fondant sur l’article 750-1 du code de procédure civile, explique que le montant total de ses demandes est supérieur au seuil en-deçà duquel est exigée une tentative préalable de conciliation ou de médiation.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H], se fondant, d’abord, sur les articles 1342-10 et 2240 du code civil, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT soutient qu’il résulte de ces textes que la reconnaissance par le débiteur du droit contre lequel il prescrit fait courir, à compter de la date de cette reconnaissance, un nouveau délai de prescription, et que cet effet interruptif affecte la totalité de la créance. De plus, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT met en exergue des sommes versées annuellement par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H], et explique que ces versements constituent une reconnaissance de dette.
Se fondant, ensuite, sur l’article 2222 alinéa 2 du code civil, et sur la loi dite « [Localité 8] », le syndicat LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT fait valoir que la loi dite « [Localité 8] », entrée en vigueur le 23 novembre 2018, réduit à cinq ans le délai de prescription applicable aux actions en recouvrement des charges de copropriété. Il ajoute que la somme litigieuse est inscrite au débit du compte des défendeurs le 01 juillet 2018, et en déduit que le délai de prescription a expiré le 23 novembre 2023, soit antérieurement à l’acte introductif d’instance.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 7 837,25 euros, au titre des charges de copropriété impayées, se fondant sur l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT expose que cette somme correspond au solde débiteur figurant au décompte actualisé en date du 28 mars 2025.
En réponse au paiement allégué par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] de la somme de 695,70 euros, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT soutient que les défendeurs ne le justifient pas.
En réponse au moyen développé par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] tiré de l’absence de justification des sommes dont le paiement leur est demandé, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, se fondant sur l’article 2240 du code civil, met en exergue les sommes versées annuellement par les défendeurs à la copropriété, et estime que ces versements manifestent la reconnaissance de leur dette. De plus, il estime que la dette de charges de copropriété alléguée provient d’une facture résultant du changement des canalisations d’eau d’un montant de 5 888,30 euros. A cet égard, il ajoute que, par résolution votée en assemblée générale des copropriétaires et non contestée dans un délai de deux mois, cette somme a été inscrite au débit du décompte des charges des défendeurs le 01 juillet 2018. Enfin, le demandeur verse aux débats un échange de courriers électroniques entre Maître [G] et les défendeurs. Il explique que ces échanges ont pour objet le paiement d’une somme de 5 888,30 euros.
Au soutien de sa demande en paiement des frais nécessaires au recouvrement de la créance, se fondant sur les articles 10 et 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ainsi que sur l’article 9-1 du décret n°2015-342 du 26 mars 2015, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT soutient qu’il résulte de ces textes que sont nécessaires au recouvrement de la créance les frais exposés à l’occasion de la délivrance d’une sommation de payer, ainsi que ceux relatifs au suivi du contentieux par l’avocat. Il expose, en outre, que le contrat de syndic en date du 08 décembre 2022 stipule une liste des actes et des frais nécessaires au recouvrement de charges de copropriété.
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts, se fondant sur l’article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT soutient que la dette de charges de copropriété qu’il allègue lui cause un préjudice distinct du retard de paiement, que le versement d’intérêts au taux légal ne saurait intégralement réparer. A cet égard, il estime que le copropriétaire qui ne paie pas régulièrement ses charges commet une faute causant un préjudice financier, direct, et certain, à la copropriété. Il ajoute enfin que les autres copropriétaires de l’immeuble sont tenus de pallier la carence des défendeurs en faisant l’avance de fonds.
Selon leurs conclusions déposées à l’audience du 02 avril 2025, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] demandent au tribunal de :
A titre principal :
— déclarer irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT,
A titre subsidiaire :
— débouter le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT de ses demandes,
En tout état de cause :
— débouter le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT de sa demande en paiement des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
— condamner le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT à payer à Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande formulée à titre principal tendant à voir déclarer irrecevable la demande du syndicat LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H], se fondant sur l’article 122 du code de procédure civile et sur l’article 2224 du code civil, font d’abord valoir que le 01 juillet 2018, la somme de 5 888,30 euros a été inscrite au débit de leur compte de charges, et que le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT disposait d’un délai de cinq ans pour agir, soit jusqu’au 01 juillet 2023.
Se fondant sur l’article 2238 du code civil, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] expliquent ensuite que la période de conciliation a suspendu l’écoulement du délai de prescription. Ils ajoutent que ce délai a été suspendu le 27 février 2023, et qu’il a recommencé à courir, pour une durée de six mois, à partir du 13 mars 2023, date du procès-verbal de non-conciliation. Ils en déduisent que le délai de prescription a expiré le 13 septembre 2023, soit antérieurement à l’acte introductif d’instance.
En réponse au moyen développé par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, tiré de l’effet interruptif de la prescription résultant d’une reconnaissance de dette, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H], se fondant, d’une part, sur l’article 1531 du code de procédure civile, soutiennent qu’un principe de confidentialité régit les procédures de conciliation. Ils déclarent que les échanges intervenus entre eux et Maître [G] ont eu lieu à l’occasion d’une conciliation. Ils en concluent que ces pièces doivent être écartées des débats.
Se fondant, d’autre part, sur les articles 1359 et 1376 du code civil, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] considèrent qu’au-delà de la somme de 1 500 euros, la reconnaissance de dette doit être accompagnée d’un acte authentique, ou sous seing privé. Ils ajoutent qu’aucun écrit reconnaissant la dette n’a été produit par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT.
En réponse aux conséquences que le demandeur tire de leurs paiements, à savoir la reconnaissance de la dette de charges, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] estiment qu’ils correspondent au règlement des charges courantes. Les défendeurs déduisent de l’absence de preuve du paiement de la somme en litige qu’aucune reconnaissance de dette n’est intervenue.
Pour s’opposer, à titre subsidiaire, aux demandes du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] déclarent payer régulièrement les charges de copropriété. S’agissant de la somme de 6 232,40 euros inscrite au relevé de compte du 06 septembre 2023, et correspondant au solde de 01 juillet 2022, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] soutiennent qu’elle n’est pas justifiée. A cet égard, et en réponse au demandeur qui met en exergue une facture de 5 888,30 euros correspondant à une facture résultant du changement des canalisations d’eau, les défendeurs relèvent que la somme portée au solde du 01 juillet 2022 est de 6 232,40 euros. Ils expliquent que cette différence rend injustifiée la demande en paiement de cette somme, et a fortiori le paiement de la somme de 7 662,30 euros.
Se fondant, ensuite, sur l’article 1231-6 du code civil pour s’opposer à la demande de paiement de dommages et intérêts, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] exposent qu’aucune preuve ne supporte l’allégation d’un préjudice subi par la copropriété, ni davantage la contribution des autres copropriétaires destinée à pallier leur carence.
Pour s’opposer, en tout état de cause, à la demande en paiement des frais nécessaires au recouvrement de la créance du syndicat LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] se fondent sur l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H]
Selon l’article 122 du code de procédure civile, la prescription est un moyen qui tend à déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir.
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « [Localité 8] », « sans préjudice de l’application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l’application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans. »
Aux termes de l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 dite « [Localité 8] », entrée en vigueur le 25 novembre 2018, les dispositions de l’article 2224 relatives au délai de prescription et à son point de départ s’appliquent aux actions personnelles entre un copropriétaire et un syndicat.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Aux termes de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, « en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »
Il résulte de ces textes, et notamment de l’article 2222 alinéa 2 du code civil, que la période ayant couru entre la naissance du droit et l’entrée en vigueur de la loi nouvelle ne s’impute pas sur le nouveau délai de prescription qu’elle prévoit.
En l’espèce, il ressort de la résolution n°18 du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire en date du 21 novembre 2017 qu’une somme de 5 888,30 euros a été avancée par le syndicat des copropriétaires au titre du changement des canalisations d’eau. Selon cette résolution, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé d’imputer cette somme à Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H].
Il n’est justifié d’aucun recours à l’encontre de ce procès-verbal d’assemblée générale.
Il est constant que cette somme figure au débit du décompte des charges des défendeurs à compter du 01 juillet 2018.
Le délai de prescription de l’action tendant au paiement de cette somme a donc débuté le 01 juillet 2018. Selon la législation en vigueur à cette date, la durée de ce délai de prescription était de dix ans.
Au jour de son entrée en vigueur, le 25 novembre 2018, la loi n°2018-1021 dite « [Localité 8] » a fait courir un nouveau délai de prescription, d’une durée de cinq ans. Ce délai a donc expiré le 25 novembre 2023, soit postérieurement à l’acte introductif d’instance, en date du 31 octobre 2023.
Les autres moyens développés par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H], qui visent, d’une part, à démontrer l’inexistence de toute reconnaissance de dette et, d’autre part, à tirer les conséquences de la période de conciliation sur le calcul de la durée de prescription, sont inopérants. En effet, ils ont pour but d’allonger la durée du délai de prescription, et ne permettent manifestement pas à leur prétention d’aboutir. Ces moyens ne seront donc pas examinés.
L’action du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT n’est donc pas prescrite.
Par conséquent, la demande du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
Sur la demande en paiement de la somme de 7 837,25 euros
Selon l’article et 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité de ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de la loi prévoit que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement :
1° De l’avance constituant la réserve prévue au règlement de copropriété, laquelle ne peut excéder 1/6 du montant du budget prévisionnel ;
2° Des provisions du budget prévisionnel prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
3° Des provisions pour les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel prévues à l’article 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 et énoncées à l’article 44 du présent décret ;
4° Des avances correspondant à l’échéancier prévu dans le plan pluriannuel de travaux adopté par l’assemblée générale ;
5° Des avances constituées par les provisions spéciales prévues au sixième alinéa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Selon l’article 36 du décret du 17 mars 1967, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêt au profit du syndicat. Cet intérêt, fixé au taux légal en matière civile, est dû à compter de la mise en demeure adressée par le syndic au copropriétaire défaillant.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, que le dernier décompte de charges du 28 mars 2025 démarre avec un solde antérieur de 6 882,03 euros au 01 juillet 2024 qui n’est pas vérifiable en l’état des pièces du dossier.
La même observation vaut pour le relevé de compte en date du 19 septembre 2023, sur lequel figure un solde antérieur de 6 152,51 euros au 01 juillet 2021.
Il en est de même pour le décompte de charges daté du 07 novembre 2022, qui fait apparaître un solde débiteur de 6 232,40 euros au 30 juin 2022.
Enfin, la mise en demeure du 06 février 2023 démarre avec un solde antérieur de 6 232,40 euros au 01 juillet 2022.
Les mouvements de fonds venus augmenter le solde débiteur n’étant pas vérifiables, il convient de soustraire du débit du relevé de compte du 28 mars 2025 le solde antérieur de 6 882,03 euros. Le compte de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] est donc débiteur de la somme 3 655 euros (10 537,53 – 6 882,03).
Au total, en soustrayant à cette somme le montant venu au crédit, il apparaît que le compte de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] restent débiteurs de la somme de 955,22 euros. Ils doivent donc au syndicat de copropriété la somme de 955,22 euros au 28 mars 2025.
Si Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] soutiennent avoir payé la somme de 695,70 euros, ils ne justifient pas de ce paiement. Ils ne justifient pas davantage, en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil, de paiements intervenus entre le décompte du 28 mars 2025 et l’audience du 02 avril 2025.
En conséquence, Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] seront condamnés solidairement en application du régime primaire de l’article 220 du code civil à payer au syndicat LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT, la somme de 955,22 euros.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2023 conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande en paiement de la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, il résulte des développements précédents qu’en l’état des pièces versées aux débats, il est impossible de retracer l’évolution de la dette de charges de copropriété à compter de son fait générateur, consistant dans l’inscription au débit du compte de charges de Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] de la somme de 5 888,30 euros au titre d’une facture résultant du changement des canalisations d’eau.
Dans ces conditions, il est impossible d’évaluer le retard dans le paiement de cette somme, et par suite, d’en tirer les conséquences s’agissant du préjudice éventuellement subi par le demandeur.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en paiement des frais nécessaires au recouvrement de la créance
Selon l’article 10-1 de la loi, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ; b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Il résulte de ce texte que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Il s’ensuit que les frais de mise en procédure ne sauraient être considérés comme des diligences réelles et ne sont donc pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 susvisé, sauf diligences exceptionnelles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT ne justifie d’aucune dépense de nature exceptionnelle exposée aux fins de recouvrement des charges de copropriété dues par Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H].
Par conséquent, le syndicat LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT sera débouté de sa demande en paiement au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H], parties perdantes, supporteront solidairement la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient donc de condamner Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] à verser in solidum une somme de 700,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble en copropriété « [Adresse 11] », pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet AGIT, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro B 311 945 232, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège (ci-après le syndicat LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT),
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] solidairement à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT la somme de 955,22 euros au titre des charges de copropriété, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 31 octobre 2023,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT de sa demande en paiement de la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT de sa demande en paiement des frais nécessaires au recouvrement de la créance,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] in solidum aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] et Madame [S] [H] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DU SOLEIL représenté par la SARL Cabinet AGIT la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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