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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 27 nov. 2024, n° 24/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00419 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQO7
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 NOVEMBRE 2024
PARTIES :
DEMANDERESSE
syndicat des copropriétaires [Adresse 2] Syndicat des copropriétaires dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES (postulant), Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM, avocats au barreau de MONTPELLIER (plaidant)
DEFENDEURS
M. [X] [U], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Mme [O] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 23 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 24/00419 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQO7
Maître Véronique CHIARINI de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI
Maître Patrick MELMOUX de la SCP VERBATEAM
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier « [Adresse 2] » a été édifié sous le régime de la copropriété selon règlement en date du 29 juillet 1981, mis à jour selon acte notarié du 6 décembre 1984. Le syndicat de copropriété est administré par le syndic NEXITY.
Monsieur [X] [U] et Madame [O] [B] sont copropriétaires des lots 2835 et 2847 correspondant à un studio et à un cellier situés au 3e étage de l’ensemble immobilier. Ils ont installé un bloc de climatisation sur la façade de l’immeuble.
Considérant que cette installation contrevient aux prescriptions imposées dans la copropriété, par acte de commissaire de justice en date du 8 juin 2024, le Syndicat des copropriétaires LES FLORALIES II – BATIMENT LES BLEUETS BOUGAINVILLEES a assigné Monsieur [X] [U] et Madame [O] [B] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé au visa des articles 835 du Code de procédure civile et 8,9,25 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 aux fins de voir :
— CONSTATER la réalisation de travaux par Monsieur [U] et Madame [B] sans autorisation préalable du syndicat des copropriétaires ;
— CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [B] à réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à venir :
— L’enlèvement de l’unité de climatisation,
— L’enlèvement de tous les accessoires de l’unité de climatisation affectant les parties communes, don la façade (goulottes, attaches…)
— CONDAMNER Monsieur [U] et Madame [B] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 outre les entiers dépens y compris ceux de tout constat d’huissier dressé pour les besoins de la cause.
L’affaire a été appelée, retenue à l’audience du 10 juillet 2024 et mise en délibéré au 4 septembre 2024.
A cette date, par ordonnance du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes (RG n°24/00419), une médiation a été ordonnée et confiée à [H] [L].
Après échec de la médiation, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 octobre 2024.
A cette audience, le Syndicat des copropriétaires LES FLORALIES II – BATIMENT LES BLEUETS BOUGAINVILLEES a repris oralement les termes de ses assignations, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [U] et Madame [B], bien que régulièrement cités à étude, ne sont ni présents, ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera rappelé, à titre liminaire, que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes aux fins de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou d’un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En outre, le dommage imminent s’entend d’un dommage dont la réalisation s’avère imminente si la situation actuelle devait se perpétuer.
En l’espèce, le Syndicat de copropriétaires LES FLORALIES II – BATIMENT LES BLEUETS BOUGAINVILLEES expose que Monsieur [X] [U] et Madame [O] [B] ont installé un bloc de climatisation sur la façade de l’immeuble sans l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires.
Des pièces versées aux débats, il ressort que cette installation est survenue dans des conditions qui contreviennent à la loi du 10 juillet 1965 régissant les immeubles soumis au statut de la copropriété, au règlement de copropriété et au cahier des charges, à savoir, plus particulièrement : « interdiction de poser le groupe extérieur sur la toiture-terrasse inaccessible des bâtiments, sauf accord de l’assemblée générale des copropriétaires (envoi d’un courrier recommandé au syndic, demande l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale). »
Monsieur [X] [U] et Madame [O] [B] ont formulé une demande d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 9 septembre 2023.
En application de l’article 25-b de la loi du 10 juillet 1995, le procès-verbal de l’assemblée générale a rejeté à la majorité l’approbation des travaux déjà effectués par Monsieur [X] [U] et Madame [O] [B] pour l’installation existante d’une climatisation réversible sur la façade de l’immeuble.
Le trouble manifestement illicite est démontré.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [U] et Madame [B] à réaliser l’enlèvement de l’unité de climatisation et l’enlèvement de tous les accessoires de l’unité de climatisation affectant les parties communes, dont la façade (goulottes, attaches…) sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
2- Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [U] et Madame [O] [B] sont condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’au paiement au Syndicat des copropriétaires LES FLORALIES II – BATIMENT LES BLEUETS BOUGAINVILLEES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, juge des référés,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel :
CONDAMNE Monsieur [X] [U] et Madame [O] [B] à réaliser l’enlèvement de l’unité de climatisation et l’enlèvement de tous les accessoires de l’unité de climatisation affectant les parties communes, dont la façade (goulottes, attaches…) sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant deux mois, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [O] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires LES FLORALIES II – BATIMENT LES BLEUETS BOUGAINVILLEES la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [U] et Madame [O] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
La Greffière La 1ère Vice-Présidente
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