Tribunal Judiciaire de Paris, Service des referes, 12 janvier 2026, n° 25/55875
TJ Paris 12 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Régularité du commandement de payer

    La cour a estimé que le commandement de payer était régulier, mais que la preuve de la créance n'était pas suffisamment établie, rendant la demande de constatation de la clause résolutoire irrecevable.

  • Rejeté
    Conséquence de la constatation de la clause résolutoire

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet préalable de la constatation de la clause résolutoire, ce qui rend l'expulsion irrecevable.

  • Accepté
    Créance non sérieusement contestable

    La cour a jugé que le montant des loyers et charges était non sérieusement contestable, et a ordonné le paiement d'une provision.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation liée à l'expulsion

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'expulsion, rendant l'indemnité d'occupation non applicable.

  • Accepté
    Frais exposés par le bailleur

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais exposés par le bailleur dans le cadre de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La SCI ZERZOUR demandait la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, l'expulsion de la société AU PAIN DES BOIS, ainsi que le paiement de loyers et charges impayés. Elle sollicitait également la validation et la conversion d'une saisie conservatoire, et le remboursement de frais de procédure.

La juridiction a rejeté la demande de constatation de la clause résolutoire et les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation, faute de pouvoir vérifier l'apurement des causes du commandement. Elle a cependant condamné par provision la société AU PAIN DES BOIS à payer une somme au titre des loyers et charges impayés.

Concernant la saisie conservatoire, le juge a indiqué qu'il n'appartient pas au juge des référés de la valider ou de la convertir. Enfin, la société AU PAIN DES BOIS a été condamnée aux dépens et au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, service des réf., 12 janv. 2026, n° 25/55875
Numéro(s) : 25/55875
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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