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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, cont. proximite, 11 juil. 2025, n° 25/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 25/00032 – N° Portalis DBW7-W-B7J-CC6U
Minute : 25/107
JUGEMENT
DU 11/07/2025
S.A. COFIDIS
C/
[U] [C] épouse [L]
[Y] [L]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 11 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l’audience publique du 06 juin 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
dont le siège social [Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre MERAL, avocat au barreau d’AURILLAC, suppléant Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDEURS :
Madame [U] [C] épouse [L]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [Y] [L]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 10]
[Localité 4]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] un crédit renouvelable utilisable par fraction d’un montant de 3.000 euros au taux effectif global de 21,08 % pour le premier palier.
Par acte sous seing privé en date du 04 juillet 2022, le montant de la somme empruntée a été portée à 6.000 euros.
Par acte du 27 février 2025, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’Aurillac à l’audience du 06 juin 2025 aux fins de résolution du contrat de prêt et de paiement des sommes prêtées.
À l’audience, la SA COFIDIS, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance aux termes duquel elle demande au juge de :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu le 29 juillet 2021 ainsi que de ses avenants subséquents ; Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] à lui payer la somme de 7.184,14 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 24 juillet 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ; Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] aux dépens.
En défense, bien que valablement convoqués par actes remis à l’étude, Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] ne sont pas comparants.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à la lecture des écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE
Il ressort des pièces du dossier que le premier loyer impayé non régularisé est celui du 13 mars 2023. L’instance ayant été introduite moins de deux ans après par assignation du 27 février 2025, l’action de la SA COFIDIS n’est pas forclose et sera déclarée recevable.
SUR LA DEMANDE DE RESOLUTION DU CONTRAT ET LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Or, Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] ont été régulièrement assignés devant le juge des contentieux de la protection par la société de crédit selon acte de commissaire de justice du 27 février 2025.
Au vu de l’historique de compte, il apparaît que les premières échéances impayées non remboursées remontent au mois de mars 2023 et ne sont plus honorées depuis par les débiteurs.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de décider que Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] ont manqué gravement à leur obligation contractuelle de règlement aux termes convenus justifiant que soit prononcée judiciairement la résolution du contrat de crédit.
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En vertu du contrat de prêt signé par les parties le 29 juillet 2021 et du décompte produit aux débats, la SA COFIDIS sollicite les sommes suivantes :
Financement : 10.129, 65 euros
Intérêts : 1.406, 92 euros
Indemnité légale de 8% : 179, 16 euros
Assurance : 946, 60 euros
Frais : 469, 93 euros
Règlements : 5.948, 12 euros
Soit un total de 7.184,14 euros, avec intérêts au taux contractuel jusqu’à parfait paiement sur le capital restant dû à la déchéance du terme jusqu’à parfait paiement.
Toutefois, l’article L341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l’article L 312-16 avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
A ce titre, il est constant que le contrat se trouve définitivement conclu une fois le délai d’agrément de 7 jours laissé à l’emprunteur à compter de la signature.
En l’espèce, le prêteur justifie de la consultation dudit fichier pour la première fois le 10 août 2021 (pièce n°12 du demandeur) soit postérieurement à l’écoulement du délai de 7 jours à compter de la signature du contrat intervenue le 29 juillet 2021.
Au surplus, force est de relever que la société COFIDIS ne justifie avoir effectué, avant la conclusion du contrat de prêt, une consultation pour Monsieur [L], la consultation tardive du 10 août 2021 ne concernant que Madame [U] [L].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts.
Les articles L.312-39 et D.312-16 du Code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société COFIDIS demande à Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 179,16 euros.
L’article 1231-5 du Code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
En l’espèce, il y a lieu de constater que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats ; il convient donc réduire cette indemnité à 1 euro et de condamner les défendeurs à son paiement.
Conformément à l’article L 341-8, du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] et les règlements effectués par cette dernière tels qu’ils résultent des pièces produites par le créancier.
La créance de la société COFIDIS s’établit comme suit :
Financements depuis l’origine du prêt : 10.129, 65 eurosdéduction des règlements effectués : 5.948, 12 eurossoit la somme de : 4 181,53 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] seront donc solidairement condamnés à payer la somme totale de 4 181,53 euros.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la société COFIDIS les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat de prêt conclu par les parties le 29 juillet 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 4 181,53 euros au titre du crédit consenti le 29 juillet 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [L] et Madame [U] [L] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA COFIDIS de sa demande en paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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