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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 14 oct. 2025, n° 24/01365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
CIVIL-JME
RG N° : 24/01365 – N° Portalis DBWU-W-B7I-CQTN
MINUTE N° :
NAC : 59B
copie exécutoire délivrée le
à
copie conforme délivrée le
à
1copie dossier
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU: 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Stéphane BOURDEAU, Président
Assistée de Madame Valérie GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier, présent lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 16 Septembre 2025 du tribunal judiciaire de FOIX tenue par Monsieur BOURDEAU, Président, Juge de la mise en état assistée de Madame GRANER-DUSSOL, Cadre Greffier,
En présence de Madame [P] [Y], auditrice de justice et Madame [X] [B], attachée de justice
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [I]
né le 25 Juin 1954 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sara RUEDA, avocat au barreau de TOULOUSE,
DEFENDEUR à l’instance principale et demandeur à l’incident
Monsieur [W] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le par mise à disposition au greffe de la juridiction .
La présente décision est contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par courrier daté du 24 mars 2023, M. [C] [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure son frère, M. [W] [I], de lui restituer la somme de 15.000 euros qu’il affirme lui avoir remise dans le cadre d’un projet de rachat de la part de ce dernier dans un bien immobilier situé en Espagne au [Adresse 3], acquis par dévolution successorale de leur mère.
M. [W] [I] conteste l’existence de cette créance.
Par acte de commissaire de justice en date 24 décembre 2024, M. [C] [I] a fait assigner M. [W] [I] devant le tribunal judiciaire de FOIX aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 15.000 euros majorée au taux légal d’intérêts à compter du 24 mars 2023, ainsi qu’à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’incident du 10 avril 2025, M. [W] [I], a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du juge de la mise en état du 16 septembre 2025.
**** **** ****
RAPPEL DES MOYENS ET DES PRÉTENTIONS
A cette audience, au visa de ses dernières « conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état du tribunal judiciaire de FOIX II » du 11 septembre 2025, M. [W] [I] demande au juge de la mise en état de :
« Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A TITRE PRINCIPAL
Vu l’article 122 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 2240, 2224, 2231 du Code Civil,
ORDONNER que l’action de Monsieur [C] [I] est irrecevable au titre d’une fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action ;
Vu les articles 514 à 517-4 du Code de Procédure Civile,
ORDONNER que Monsieur [C] [I] est irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
CONDAMNER Monsieur [C] [I] à payer à Monsieur [W] [N] [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [I] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Maître Christine CASTEX pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision. »
A l’appui de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, M. [W] [I] fait valoir que l’action engagée par son frère relève de la prescription quinquennale applicable aux actions personnelles ou mobilières.
Il soutient que le délai de prescription a commencé à courir à compter de la date de l’acte de reconnaissance de dette dont se prévaut M. [C] [I] dès lors que la créance est déclarée certaine.
Selon lui, cet acte, daté du 26 septembre 2018, ne comporte ni condition suspensive ni terme différé, de sorte que le délai de prescription a expiré le 26 septembre 2023. Il en conclut que l’action introduite par acte d’assignation du 24 décembre 2024 est atteinte par la prescription et doit, en conséquence, être déclarée irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Pour sa part, au visa de ses dernières « conclusions » du 10 septembre 2025, M. [C] [I] demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1305 et 2224 du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tous les cas mal fondés,
REJETER la fin de non-recevoir soulevé par Monsieur [W] [I] à l’encontre de la demande de Monsieur [C] [I],
CONDAMNER Monsieur [W] [I] au paiement de la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’incident. »
A l’appui de ses prétentions, M. [C] [I] soutient que la prescription applicable est la prescription quinquennale de droit commun prévue pour les actions personnelles ou mobilières, mais que le point de départ du délai doit être fixé à la date de réalisation de l’événement futur et certain dont dépendait l’exigibilité de la créance.
Il fait valoir que le rachat de la part de M. [W] [I] n’ayant pas été réalisé, la dette n’était pas encore exigible et que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de la vente du bien intervenue le 27 janvier 2023. Il en conclut que l’action engagée le 24 décembre 2024 n’est pas prescrite.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
****
Conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
****
L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
**** **** ****
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir pour cause de prescription
En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile édicte que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, M. [W] [I] soulève une fin de non-recevoir fondée sur la prescription quinquennale de l’action exercée par M. [C] [I] au fond, soutenant que le délai aurait commencé à courir à compter de la reconnaissance de dette datée du 26 septembre 2018, aucun terme ni condition suspensive n’étant stipulés dans ce document.
M. [C] [I] soutient, au contraire, que les fonds ont été remis à cette date dans le cadre d’un projet de rachat de la part de M. [W] [I] dans l’appartement indivis situé en Espagne, dont les deux frères étaient coindivisaires. Ce projet n’ayant pu se réaliser pour des raisons financières, les parties sont convenues de procéder à la vente du bien, intervenue le 27 janvier 2023.
Il résulte des dispositions de l’article 2224 du code civil précitées que le point de départ du délai de prescription se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action concernée, ce qui, au cas présent, pose la question de l’événement permettant cette connaissance.
Il ressort de la reconnaissance de dette en cause que M. [W] [I] a reçu de son frère la somme de 15.000 euros au titre de sa part dans l’acquisition de l’appartement. Ce document ne fait état d’aucune obligation de remboursement ni d’aucune date d’exigibilité. Il se rattache à un projet d’acquisition du bien indivis par M. [C] [I], ainsi que le confirment les attestations produites par ses filles.
A cet égard, il ne saurait être soutenu que la créance alléguée était certaine et exigible dès le 26 septembre 2018, dès lors que la remise des fonds s’inscrivait dans une démarche d’acquisition et non dans une relation de prêt, génératrice d’une obligation de remboursement immédiat.
Ainsi, ce n’est qu’à compter de la vente du bien indivis à un tiers, le 27 janvier 2023, que M. [C] [I] a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer, le cas échéant, une action en restitution des sommes versées dans le cadre du projet inaccompli.
Par conséquent, le point de départ de la prescription de l’action de M. [C] [I] doit être fixé au 27 janvier 2023.
L’action introduite par M. [C] [I] le 24 décembre 2024 étant intervenue dans le délai de cinq ans, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe, M. [W] [I], sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Pour faire valoir ses droits, M. [C] [I] a été contraint d’exposer, à l’occasion de la présente procédure devant le juge de la mise en état, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge, et il y a lieu de condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
**** **** ****
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane BOURDEAU, Président du tribunal judiciaire de FOIX, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 789 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 2224 du code civil,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par M. [W] [I] tirée de la prescription de l’action ;
Condamnons M. [W] [I] aux dépens de l’instance d’incident ;
Condamnons M. [W] [I] à payer à M. [C] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnons le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 16/12/2025 à 9 heures, avec injonction de conclure au fond au conseil du défendeur, M. [W] [I] ;
Ainsi jugé et prononcé le 14 octobre 2025.
En application de l’article 450 du Code de procédure civile, les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Stéphane BOURDEAU, Président du Tribunal judiciaire de Foix, et la greffière visé ci-dessus.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie à:
Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX
Me Sara RUEDA
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