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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 24/01901 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01901 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
1ère Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 24 Avril 2025
N° RG 24/01901 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZIQ3
N° Minute :
AFFAIRE
[N] [L] [D]
C/
[M] [F], SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE M USIQUE (SACEM)
Copies délivrées le :
A l’audience du 28 Novembre 2024,
Nous, Alix FLEURIET, Juge de la mise en état assistée de Henry SARIA, Greffier ;
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne-laure LEBOUTEILLER, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire : G0373 et Me José AÏHONNOU, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDEURS
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
SOCIÉTÉ DES AUTEURS, COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE (SACEM)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Vincent VARET de la SELARL VARET PRES KILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1258
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 08 Avril 2025.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
M. [N] [L] [D] se présente comme un artiste de musique.
La Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (ci-après la SACEM) est un organisme de gestion collective, en charge de négocier, collecter et répartir les redevances au titre de l’exploitation de certains démembrements des droits patrimoniaux d’auteur afférents aux œuvres de ses membres et de ceux des organismes de gestion collective étrangers auxquels elle est liée par un accord de représentation.
Elle exerce son activité de gestion collective à l’égard principalement d’œuvres musicales, ainsi que de certaines œuvres audiovisuelles et littéraires, qui composent son répertoire.
M. [D] est membre de la SACEM en qualité d’auteur-compositeur depuis le 18 mai 2010, date à laquelle il a signé un acte d’adhésion aux statuts de cet organisme de gestion collective. Il lui a, en cette qualité, déclaré vingt-et-une œuvres qu’il a composées et écrites, en tout ou partie.
M.[M] [F] est membre de la SACEM en qualité d’auteur-compositeur et représentant légal de la société AF Management, également membre de la SACEM en qualité d’éditeur depuis le 17 octobre 2019.
Par acte d’huissier de justice du 30 décembre 2020, M. [F] a fait signifier à la SACEM une cession de créance datée du même jour et signée par M. [D] à son profit, portant sur la somme de 30 000 euros.
Prenant acte de cette cession de créance, la SACEM a, à compter de la première répartition de redevances droits d’auteur suivant sa signification, soit celle de janvier 2021, versé à M. [F] les redevances de droits d’auteur générées par l’exploitation des œuvres de M. [D] et elle a en informé ce dernier par courrier électronique du 6 janvier 2021.
Courant novembre 2022, M. [D] s’est rapproché de la SACEM, déplorant ne plus percevoir de redevances de droits d’auteur et, après s’être vu communiquer, en réponse, une copie de la cession de créance précitée, en a contesté l’authenticité.
Par échange de courriels du mois de décembre 2022, M. [F], informé par la SACEM de cette contestation, a confirmé l’authenticité de la cession de créance susmentionnée.
Considérant toutefois qu’il existait un doute sérieux sur l’authenticité de cet acte, au regard de la signature qui y était apposée, l’organisme de gestion collective a, par précaution, décidé de suspendre le versement à M. [F] des redevances de droits d’auteur générées par l’exploitation des œuvres de M. [D] dans l’attente d’une issue amiable à leur litige ou du prononcé d’une décision de justice reconnaissant la validité ou la nullité de la cession de créance en cause.
Le 16 février 2023, M. [D] a déposé plainte pour escroquerie, faux et usage de faux à l’encontre de M. [F].
Par courriel du 9 février 2024, la SACEM a indiqué à M. [D] avoir versé à M. [F] la somme totale de 6 396,41 euros au titre des redevances de droits d’auteur générées par l’exploitation de ses œuvres.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 29 février 2024, M. [D] a fait assigner la SACEM et M. [F], devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 31 octobre 2024, la SACEM demande au juge de la mise en état de :
— déclarer les demandes de condamnation formées à son encontre irrecevables, pour défaut de qualité à défendre,
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre,
— condamner M. [D] à lui payer la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées le 2 octobre 2024, M. [D] demande au juge de la mise en état de :
— débouter la SACEM de l’ensemble de ses demandes,
— renvoyer l’affaire à la mise en état et enjoindre aux défendeurs de conclure au fond,
— condamner la SACEM à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 et 790 du code de procédure civile,
— condamner la SACEM aux dépens de l’instance.
M. [F], pourtant régulièrement assigné, conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les fins de non-recevoir soulevées par la SACEM
La SACEM soutient que l’action visant à obtenir la restitution de ce qui a été indûment perçu en application d’un contrat annulé ne peut être exercée que par une partie au contrat à l’encontre de l’autre partie, qui dès lors, a seule qualité à défendre. Précisément, en matière de contrat de cession de créance, les seules parties au contrat sont le cédant et le cessionnaire, à l’exclusion du débiteur cédé, tiers à cet acte et ce peu important qu’il soit mentionné dans l’acte ou que celui-ci ait été porté à sa connaissance. Elle en conclut qu’en l’espèce, la SACEM n’a pas qualité à défendre à la demande formée à son encontre par M. [D] sur le fondement de l’article 1178 alinéa 3 du code civil, l’acte de cession de créance lui étant seulement opposable. Elle ajoute en outre qu’elle n’a pas indûment perçu quelconque somme en exécution de cet acte de cession de créance, de sorte que s’il devait être annulé, seul M. [F] pourrait être condamné à restituer la somme de 6 396,41 euros qu’il aurait alors indûment perçue. Et, dit-elle encore, si ce dernier devait lui restituer cette somme, elle ne pourrait quant à elle être condamnée à la reverser à M. [D] que sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en application de l’acte d’adhésion qui les lie. S’agissant des redevances dont elle a suspendu le versement, et qui s’élèvent à la somme de 17 891,50 euros, elle soutient qu’elle ne saurait là encore être condamnée à procéder à son versement au profit de M. [D], sur le fondement de l’acte d’adhésion, dès lors que l’acte de cession de créance aura entre temps été déclaré nul.
La SACEM fait également valoir qu’étant liée à M. [D] par un contrat, l’action en responsabilité qu’il a engagée à son encontre pour des faits qui auraient été commis pendant la période d’exécution de ce contrat et en lien avec celle-ci – la faute qui lui est reprochée résultant de l’inexécution de ses obligations contractuelles statutaires -, ne saurait être fondée sur le régime délictuel ; que partant, elle n’a pas qualité à défendre la demande formée à son encontre par M. [D], dès lors qu’elle est fondée sur la responsabilité délictuelle.
M. [D] réplique que la SACEM est bien partie à l’acte de cession de créance litigieux, pour en être débitrice, outre qu’elle lui a été notifiée par M. [F] ; qu’en conséquence, elle a bien qualité à défendre. Il rappelle qu’il ne sollicite pas la restitution d’une quelconque somme par la SACEM mais uniquement à M. [F] et précise que la décision qui sera rendue sur la régularité de l’acte de cession de créance est déterminante, la SACEM refusant pour l’heure de lui payer les redevances générées par l’exploitation de ses œuvres.
Il soutient également que sa demande tendant à voir condamner la SACEM sur le fondement de la responsabilité délictuelle est recevable, sa demande apparaissant fondée, outre qu’il a la possibilité de faire évoluer le fondement de ses demandes en cours de litige.
Sur ce,
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, aux termes de son assignation, M. [D] demande au tribunal, en substance, de prononcer la nullité de l’acte de cession de créance daté du 30 décembre 2020, signifié le même jour à la SACEM, d’ordonner la restitution des sommes indûment perçues par M. [F] à la SACEM, soit la somme de 6 396,41 euros, d’ordonner en conséquence à la SACEM de lui payer l’ensemble des montants qui lui sont dus, au titre de ses droits d’auteur, soit la somme de 16 093,71 euros à parfaire au jour du jugement à intervenir et de condamner conjointement et solidairement à M. [F] et à la SACEM de lui payer la somme de 3 000 euros, à titre de dommages et intérêts, en réparation de l’ensemble des préjudices qu’il a subis.
Il est observé en premier lieu que M. [D] ne sollicite pas la condamnation de la SACEM à lui restituer la somme de 6 396,41 euros qu’il considère indûment perçue par M. [F], mais de condamner ce dernier à restituer ladite somme à la SACEM.
En deuxième lieu, la somme de 16 093,71 euros, à parfaire, dont il sollicite le paiement par la SACEM est composée de la somme de 6 396,41 euros précitée, outre la somme de 9 697,30 euros qu’elle a réservée dans l’attente de l’issue du litige opposant M. [F] et M. [D].
Ainsi, il lui est demandé, en conséquence du prononcé par le tribunal de l’annulation de l’acte de cession de créance litigieux, et après restitution entre ses mains de la somme de 6 396,41 euros par M. [F], de procéder au règlement à son profit de la somme totale de 16 093,71 euros, à parfaire, correspondant au montant des redevances résultant de l’exploitation de ses œuvres musicales.
Partant, les moyens invoqués par la SACEM tirés de son absence de qualité de partie à l’acte de cession de créance ou encore de l’absence de perception indue par elle d’une quelconque somme sont dénués de pertinence dès lors qu’il ne lui est nullement demandé la restitution d’une telle somme qu’elle aurait indûment perçue (ce que M. [D] rappelle d’ailleurs dans ses conclusions d’incident) mais seulement le versement des redevances qu’elle a la charge de distribuer (un litige existant à ce jour sur l’identité de leur bénéficiaire), consécutivement au prononcé de la nullité de l’acte de cession de créance litigieux, impliquant la restitution par M. [F] des sommes qu’il aurait dès lors indûment perçues et de facto l’absence de reconnaissance de tout droit de ce dernier à la perception des sommes réservées par la SACEM.
La fin de non-recevoir opposée à la demande de condamnation de la SACEM au paiement de la somme de 16 093,71 euros, à parfaire, devra en conséquence être rejetée.
Aux termes de son assignation, M. [D] agit également en responsabilité à l’encontre de la SACEM sur le fondement délictuel, lui reprochant notamment une absence de vigilance de sa part dans l’analyse de l’acte de cession de créance qui lui a été soumis.
Le moyen de défense invoqué par la SACEM, tiré de l’erreur de fondement juridique invoqué par M. [D], ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de défense au fond, relevant de l’appréciation du tribunal et qui ne peut être sanctionné que par le débouté des demandes formées par M. [D], aucune question de qualité à défendre n’étant ici en cause.
En conséquence, la fin de non-recevoir qu’elle oppose à la demande de condamnation formée à son encontre de ce chef par M. [D] sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SACEM, dont les demandes sont ici rejetées, sera condamnée aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera constaté que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la SACEM,
Condamnons la SACEM à payer à M. [D] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SACEM aux dépens de l’incident,
Constatons que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 à 10h pour notification des conclusions en défense.
Ordonnance signée par Alix FLEURIET, Vice-présidente, chargée de la mise en état, et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Henry SARIA
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Alix FLEURIET
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