Infirmation partielle 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 16 juin 2025, n° 24/02708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM de Dordogne, S.A. SMA, S.A.S. BMSO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
64B
Minute
N° RG 24/02708 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXFU
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 16/06/2025
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
COPIE délivrée
le 16/06/2025
au service expertise
Rendue le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 12 Mai 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Emmanuelle PERREUX, Présidente du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [U]
[Adresse 10]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001049 du 07/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
représenté par Me Camille JANSSENS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
S.A.S. BMSO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
Caisse CPAM de Dordogne, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillante
I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 3, 4, et 16 décembre 2024, Monsieur [S] [U] a assigné la société BMSO, la S.A. SMA, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Par dernières conclusions du 7 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, il demande au juge des référés, au visa des articles145 et 835 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise médicale et de condamner in solidum la société BMSO et la S.A. SMA à lui verser une provision de 13.150 €uros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, une provision ad litem de 2.000 €uros, et 2.000 €uros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile, sous réserve que l’avocat renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, outre les dépens.
Il expose que, le 27 novembre 2023, il a été victime d’un accident au sein du magasin Point P de [Localité 11] qui est un établissement secondaire de la société BMSO alors qu’accompagné d’un ami, il venait réceptionner une palette d’isolant soufflé dans une aire de stockage de matériaux du magasin.
Il indique qu’il se trouvait à côté de la remorque de son ami lorsque le conducteur du chariot élévateur, employé par le magasin Point P, qui était en train de charger cette remorque avec les matériaux, a fait tomber la palette qui l’a écrasé, lui causant une fracture des vertèbres.
Il fait valoir que la responsabilité de la société BMSO est engagée, qu’il s’agisse de la responsabilité du fait des choses ou de la responsabilité de son préposé.
Il soutient qu’il n’a commis aucune faute ayant les caractéristiques de la force majeure qui serait seule de nature à exonérer la société BMSO de toute responsabilité.
Par conclusions du 6 mars 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens, la société BMSO et la S.A. SMA concluent au rejet de toutes les demandes et sollicitent la condamnation de Monsieur [U] à leur payer une indemnité de 1.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elles demandent au juge des référés de prendre acte de leurs protestations et réserves quant à la demande d’expertise médicale, la mission de l’expert devant inclure la recherche des antécédents médicaux de Monsieur [U].
Elle soutiennent que le demandeur échoue à rapporter la preuve de l’existence d’une faute commise par la société BMSO, alors qu’il a lui même commis une faute en entrant sur une aire de réception des marchandises malgré l’affichage indiquant l’interdiction à toute personne de se trouver dans le périmètre d’intervention du chariot élévateur et qu’il ne justifie d’aucun bon de commande pour une réception de matériaux dans le magasin, et qu’il résulte de son audition lors de son dépôt de plainte qu’il s’est précipité vers la palette lorsque celle-ci a vacillé, en méconnaissance des règles de sécurité de l’entreprise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par une ordonnance réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont dépend la solution d’un litige.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l’impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.
En l’espèce, Monsieur [U] justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
Seule cette mesure lui permettra de recueillir contradictoirement les éléments médicaux lui permettant d’établir le préjudice résultant de l’accident don’t il a été victime.
La mission de l’expert sera celle définie au dispositif, à l’exclusion de toute autre mission demandée par les parties.
Monsieur [U] devra faire l’avance des frais d’expertise.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
Les circonstances de l’accident sont décrites par Monsieur [P] [N] que Monsieur [U] accompagnait pour récupérer des matériaux au magasin Point.P.
Il atteste qu’il se trouvait avec Monsieur [U] dans la zone de stockage derrière le bâtiment du magasin avec sa voiture et une remorque pour prendre livraison d’une palette de matériaux, et que le « livreur » a fait basculer la palette sur Monsieur [U] en voulant la repositionner sur la remorque.
Il résulte de l’article 1242 du Code civil que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
L’action doit être dirigée contre le commettant lorsque le dommage a été causé par une chose que manipulait le préposé, le commettant étant considéré comme gardien de la chose.
Le commettant ne peut s’exonérer qu’en apportant la preuve d’une cause étrangère.
La société BMSO et la S.A. SMA ne peuvent valablement soutenir que la faute de la victime est à l’origine du dommage en raison de sa présence sur l’aire de stockage malgré une interdiction édictée par le magasin, alors que c’était manifestement à cet endroit que la clientèle devait réceptionner les matériaux commandés, et que le préposé de l’établissement chargé de la livraison de la palette a entrepris de charger les matériaux dans la remorque attelée au véhicule de Monsieur [N] en présence des deux personnes sans leur demander de s’écarter.
La contestation élevée par la société BMSO et la S.A. SMA n’apparaît pas sérieuse et il y a lieu de faire droit à la demande provisionnelle.
À la suite de l’accident, Monsieur [U] a présenté une fracture des corps vertébraux de T12 et L1 ayant nécessité une intervention chirurgicale pour correction de la déformation cyphotique et arthrodèse.
Il produit un certificat médical d’inaptitude à la reprise du travail en date du 11 mars 2024, et indique n’avoir pu reprendre aucune activité professionnelle.
Au vu de ces éléments, il apparaît qu’il y a lieu d’allouer à Monsieur [U] une provision de 12.000 €uros.
La provision ad litem, au titre des frais du procès, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en relation avec les sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise et le recours éventuel à un médecin conseil. Cette provision peut être allouée à la seule condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquis, dans la mesure où dans ce cas, il appartiendra au final au débiteur de l’obligation de supporter les frais et dépens du procès.
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [U] une provision ad litem de 2.000 €uros destinée aux frais liés à la mesure d’expertise.
Il convient en outre de lui allouer la somme de 1.500 €uros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile, sous réserve que son conseil renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
III – DECISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et à charge d’appel,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise médicale et commet pour y procéder le Docteur [Y] [O], Centre hospitalier SAMU [Adresse 1], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donne à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2°) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ;
Analyse médico-légale
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi.
4°) À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
15°) Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22°) Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
23°) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime.
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;
Dit que le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation;
FIXE à la somme de 1 500 euros la provision que la demanderesse devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ; sauf si le demandeur bénéficie de l’aide juridictionnelle, les frais étant alors avancés par le Trésor Public.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamne Condamne in solidum la société BMSO et la S.A. SMA à payer à Monsieur [U] la somme provisionnelle de 12.000 €uros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, et la somme de 2.000 €uros à titre de provision ad litem.
Déclare la présente ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Dordogne.
Condamne in solidum la société BMSO et la S.A. SMA aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 €uros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile, sous réserve que le conseil de Monsieur [U] renonce à la perception de la contribution de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par Emmanuelle PERREUX, Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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