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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 28 nov. 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRX
N° minute : 25/
du 28 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[C]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
Me Shannon GAUTHERIN (AFM)
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [K] [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [W] [P] [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N-33063-2025-5579 du 07/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Maître Shannon GAUTHERIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 25/01241 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2BRX
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
[K] [J] [C] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
et
[W] [P] [O] [H]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 7] 2017 par devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (Gironde), après avoir fait précéder leur union de la signature d’un contrat de mariage reçu le 8 août 2017 par Maître [D] notaire à [Localité 11].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 30 novembre 2024.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que l’épouse pourra continuer à faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.
Dit que les dépens seront partagés.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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