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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 expropriations, 22 janv. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 18]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
— ------
Service des expropriations
— -------
N° RG 25/00072 -
N° Portalis DBXS-W-B7J-IWW6
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
EN FIXATION DES INDEMNITÉS
DEMANDERESSE :
Le DEPARTEMENT DE LA DROME,
domicilié [Adresse 16]
En présence de Madame [I] [F]
Représenté par Maître France CHARBONNEL de l’AARPI BARATA CHARBONNEL, avocats au barreau de PARIS
Partie expropriante,
DÉFENDEURS :
Madame [H] [B] [E] [V] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [U] [J] [Z] [V]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Madame [R] [P] [V],
[Adresse 8]
[Localité 11]
Monsieur [J] [V],
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentés par Me Morgane DESWARTE, substituée par Maître Delphine AUBOURG, avocates au barreau de la Drôme
Parties expropriées,
En présence de Madame [K] [A], commissaire du Gouvernement.
DÉBATS :
À l’audience publique du 18 décembre 2025, les parties ont été entendues conformément à l’article R 311-20 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [H] [O] née [V], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 10], issue de l’ancienne parcelle ZP n°[Cadastre 12], sur la commune de [Localité 22].
Une enquête publique environnementale unique préalable à la déclaration d’utilité publique du projet de réalisation du calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité sur la Route Départementale 67 (RD67) s’est déroulée du 29 avril 2022 au 16 mai 2022.
Par arrêté du 21 décembre 2022, le Préfet de la Drôme a déclaré d’utilité publique au profit du Conseil Départemental de la Drôme le projet de calibrage de la chaussée et des aménagements de sécurité de la RD 67, du PR 16+730 et du PR 19+700.
Par arrêté du 28 janvier 2025, le Préfet de la Drôme a déclaré cessibles les immeubles bâtis ou non bâtis nécessaires à la réalisation de ce projet, au profit du Conseil Départemental de la Drôme.
Les 26 février 2025 et 12 mai 2025, le Département de la Drôme a notifié un mémoire valant offre à Madame [H] [O] née [V], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V].
Aucun accord n’est intervenu.
Par mémoire valant offre reçu le 16 septembre 2025, le Département de la Drôme a saisi le Juge de l’expropriation.
Par ordonnance du 04 novembre 2025, la visite des lieux et l’audition des parties ont été fixés au 03 décembre 2025 à 09h pour le transport et au 18 décembre 2025 à 09h pour l’audience.
Le transport et l’audience ont eu lieu aux dates indiquées.
Dans ses dernières conclusions, soutenues à l’audience, le Département de la Drôme demande au Juge de l’expropriation de :
— REJETER les demandes de l’indivision [W] ;
— FIXER l’indemnité d’expropriation à revenir aux consorts [W], consécutivement à l’expropriation du bien sis [Adresse 19]” à [Localité 22], correspondant à la parcelle cadastrée section [Cadastre 26] (issue de l’ancienne parcelle [Cadastre 24]), d’une superficie de 807 m2, comme suit :
1°) Indemnité principale :
— Superficie totale : 807 m2
— Valeur unitaire 1euro/m2
Soit 807 m2 X 1 euro = 807 euros
2°) Indemnité de remploi :
807 euros X 20% = 161 euros
INDEMNITE TOTALE DE DEPOSSESSION : 968 euros
Dans leurs dernières conclusions, soutenues à l’audience, Madame [H] [O] née [V], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V] demandent au Juge de l’expropriation de :
— FIXER l’indemnité principale due à l’indivision [V] à la somme de 837 euros ;
— FIXER l’indemnité de remploi à la somme de 167,40 euros ;
— DEBOUTER le département de la Drôme et le Commissaire du Gouvernement de leurs demandes ;
— CONDAMNER le département de la Drôme à régler à l’indivision [V] la somme de 500 euros au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions, reçues le 25 novembre 2025, le Commissaire du Gouvernement demande de:
— Fixer l’indemnité de dépossession à 807 euros, les indemnités annexes à 161,40 euros, soit un total de 968,40 euros.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions signifiées par les parties pour un exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la date de référence :
En application des dispositions de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, le bien exproprié doit être évalué à la date de la décision de première instance.
Il est néanmoins nécessaire de tenir compte de l’usage effectif du bien à la date de référence.
Aux termes de l’article L322-2 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au [Localité 17] [Localité 21], au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.».
En l’espèce, la parcelle cadastrée section ZP n°[Cadastre 10] située sur la commune de [Localité 22] est située dans un emplacement réservé du PLU. Il convient donc de retenir comme date de référence la date de la modification du PLU, soit le 14 janvier 2025.
Sur la description du bien :
La parcelle cadastrée ZP n°[Cadastre 10] est d’une superficie de 807m2.
La parcelle est en forme de bande, enherbée. Elle est jouxtée par un talus en nature de taillis, qui ne fait pas partie de la parcelle, lui-même situé le long de la RD 67. Sur ses autres côtés, elle est jouxtée par des terres agricoles.
Il a été indiqué lors du transport qu’un réseau d’eau potable passe sous la parcelle, et qu’un réseau de fibre optique a été installé dans le cadre de la présente opération. Elle n’est pas raccordée aux différents réseaux.
Aux termes de l’article L322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, “La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.”.
A la date de référence, la parcelle considérée était classée en zone Ap du PLU, dans laquelle toute construction est interdite.
En conséquence, il ne s’agit pas d’un terrain à bâtir, mais un terrain à usage effectif agricole.
Sur l’indemnité principale:
Aux termes des articles L312-1 et suivants du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et L322-2 du même Code, “Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.” “Le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété.”. “Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.”.
L’article L322-8 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ajoute : “Sous réserve de l’article L. 322-9, le juge tient compte, des accords intervenus entre l’expropriant et les divers titulaires de droits à l’intérieur du périmètre des opérations faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique et les prend pour base lorsqu’ils ont été conclus avec au moins la moitié des propriétaires intéressés et portent sur les deux tiers au moins des superficies concernées ou lorsqu’ils ont été conclus avec les deux tiers au moins des propriétaires et portent sur la moitié au moins des superficies concernées.
Le juge tient compte des accords intervenus à l’intérieur des zones d’aménagement différé et des périmètres provisoires.
Sous la même réserve, il tient également compte, dans l’évaluation des indemnités allouées aux propriétaires, commerçants, industriels et artisans, de la valeur résultant des évaluations administratives rendues définitives en vertu des lois fiscales ou des déclarations faites par les contribuables avant l’ouverture de l’enquête.”
Il convient d’utiliser pour évaluer le bien immobilier la méthode dite “de comparaison” avec d’autres ventes similaires et récentes.
Le Département de la Drôme s’appuie sur plusieurs termes de comparaison pour des ventes intervenues en 2023, soit dans un temps proche, et sur les communes de [Localité 22] ainsi que de [Localité 20], [Localité 14] et [Localité 15], proches de [Localité 22]. Ces ventes ont été réalisées au prix d’un euro du mètre carré.
Le Commissaire du Gouvernement fournit également plusieurs termes de comparaison, pour des ventes portant sur des terrains situés à [Localité 22] et dans des secteurs géographiquement proches, réalisées entre 2022 et 2025, dont il ressort un prix médian de 1 euro du mètre carré.
Madame [H] [O] née [V], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V] s’appuient quant à eux sur la proposition initiale qui leur avait été faite par le Département de la Drôme, à hauteur de 837 euros, qu’ils avaient acceptée, mais qui n’avait pas été signée du Département de la Drôme. Cependant, il ressort de cette proposition qu’elle avait été faite sur la base d’une surface de la parcelle de 837 m2, au prix d’un euro du mètre carré, et indiquait que la surface exacte serait déterminée par un géomètre expert. Or il n’est pas contesté que cette parcelle a en réalité une surface de 807 mètres carrés, et aucun élément ne vient remettre en cause la valeur de 1 euro du mètre carré déterminée par les termes de comparaison ci-dessus cités.
En conséquence, il y a lieu de fixer l’indemnité principale d’expropriation à la somme de 807 euros.
Sur l’indemnité de remploi :
Aux termes de l’article R322-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
“L’indemnité de remploi est calculée compte tenu des frais de tous ordres normalement exposés pour l’acquisition de biens de même nature moyennant un prix égal au montant de l’indemnité principale. Sont également pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité les avantages fiscaux dont les expropriés sont appelés à bénéficier lors de l’acquisition de biens de remplacement.Toutefois, il ne peut être prévu de remploi si les biens étaient notoirement destinés à la vente, ou mis en vente par le propriétaire exproprié au cours de la période de six mois ayant précédé la déclaration d’utilité publique.”.
L’indemnité de remploi peut être fixée selon un pourcentage dégressif par rapport au montant global de l’indemnité principale, sur la base de 20% de l’indemnité principale entre 1 et 5.000 euros, de 15% entre 5.000 et 15.000 euros, et de 10% au-delà de 15.000 euros.
Elle est donc fixée à la somme de 161,40 euros.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Aux termes de l’article L.312-1 du Code de l’expropriation : “L’expropriant supporte seul les dépens de première instance.”
L’équité commande de condamner le Département de la Drôme à payer à Madame [H] [O] née [V], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V] une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente, déléguée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 18] en date du 30 octobre 2025 aux fonctions de juge de l’expropriation du département de la Drôme, assistée de Sylvie REYNAUD, cadre-greffière,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
FIXE l’indemnité principale d’expropriation due à Madame [H] [O] née [V], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V] en leur qualité de propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 25][Cadastre 10] sur la commune de [Localité 22] (26) à la somme de 807 euros ;
FIXE l’indemnité de remploi dues à Madame [H] [O] née [V], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V] à la somme de 161,40 euros ;
CONDAMNE le Département de la Drôme à verser à Madame [H] [O] née [V], Monsieur [U] [V], Madame [R] [V] et Monsieur [J] [V], unis d’intérêt, la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Département de la Drôme supporte seul les dépens de première instance.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
Le présent jugement a été notifié le
à :
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à [H] [B] [E] [O]née [V]
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire [U] [J] [Z] [V]
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire [R] [P] [V]
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire [J] [V],
— 1 copie certifiée conforme + 1 exécutoire à DEPARTEMENT DE LA DROME
— 1 copie certifiée conforme au commissaire du Gouvernement
Copie certifiée conforme du présent jugement a été délivré le
à :
— l’AARPI BARATA
Me Morgane DESWARTE
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