Infirmation partielle 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 4 nov. 2024, n° 24/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
70O
Minute n°24/
N° RG 24/00638 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y4AS
3 copies
GROSSE délivrée
le 04/11/2024
à la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES
COPIE délivrée
le 04/11/2024
à
Rendue le QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 30 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La Commune de [Localité 7]
Domiciliée [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Camille VALDES de la SCP KAPPELHOFF-LANCON-VALDES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Madame [H] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [G] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Monsieur [K] [P]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tous représentés par Maître Alexandre NOVION, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 22 mars 2024, la Commune du Pian Médoc a fait assigner Monsieur [V] [S], Madame [H] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [K] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de:
— leur voir ordonner de procéder à la remise en état de leur terrain, cadastré [Cadastre 4] Lieudit [Adresse 3] [Localité 13] [Adresse 11], en l’état qu’il présentait antérieurement à la construction de la maison, du cabanon, des deux bâtiments en bois, des éléments de clôture et piliers en pierre et béton, ainsi que du portail, et de cesser tous travaux de construction, sous astreinte de 200 euros par jour de retard
— voir condamner les défendeurs au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures, la Commune du [Localité 15] a maintenu ses demandes, et conclu au rejet de celles formées par les défendeurs.
Elle fait valoir que les Consorts [P]/[S], propriétaires indivis sur la commune du [Localité 15] d’une parcelle cadastrée section [Cadastre 4], y ont édifié des ouvrages de construction non autorisés, situation constitutive d’un trouble manifestement illicite dont elle est en droit de demander la cessation.
Les Consorts [P]/[S] ont argué de l’incompétence du Juge des référés en l’absence de caractérisation d’un trouble manifestement illicite. Ils ont sollicité à titre principal l’organisation d’une mesure de médiation, et ont conclu à titre subsidiaire au rejet des demandes formées par la Commune du [Localité 15], ainsi qu’à sa condamnation à leur verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font valoir que le constat produit par la commune au soutien de ses demandes, est extrêmement lapidaire et ne permet pas de caractériser l’illicéité manifeste du trouble qu’elle invoque. Ils ajoutent être devenus propriétaires de la parcelle après réalisation des constructions objet du litige, ainsi qu’il résulte de l’acte notarié et de l’extrait de plan cadastral antérieur à la vente, de sorte qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir sollicité une autorisation d’urbanisme préalable. Ils font en tout état de cause valoir que les chalets litigieux constituent leur résidence principale, de sorte que leur démolition constituerait une atteinte à leur droit à la vie privée et familiale, disproportionnée par rapport au but poursuivi par le code de l’urbanisme.
L’affaire, évoquée à l’audience du 30 septembre 2024, a été mise en délibéré au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
S’agissant à titre liminaire de la demande tendant à voir ordonner une médiation, il n’y a pas lieu d’y faire droit, compte tenu de l’opposition exprimée par la commune du [Localité 15].
Sur la demande tendant à voir ordonner aux Consorts [M], sous astreinte, de procéder à la remise en état de leur parcelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L 480-14 du Code de l’urbanisme dispose que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme peut saisir le Tribunal en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage édifié sans l’autorisation exigée par le présent livre.
Il est constant que le trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors que les règles d’urbanisme ont été méconnues et que la situation n’est pas régularisable.
Il résulte en l’espèce des pièces versées aux débats que la parcelle litigieuse, acquise par les consorts [P]/[I] suivant acte authentique du 8 novembre 2019, est une parcelle située en zone N du PLU.
Le PLU communiqué par la Commune du [Localité 15] précise en son article 1 que sont notamment interdites, en zone N, les occupations et utilisations du sol suivantes: constructions destinées à l’habitation, et habitations légères et parcs résidentiels de loisirs.
Or, le procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2024 par Maître [C], commissaire de justice, à la requête de la Commune du [Localité 15], relève la présence de plusieurs aménagements de la parcelle, notamment une clôture et un portail, une maison bâtie sur des parpaings, un cabanon en parpaings ainsi que deux constructions en bois, aménagements ne correspondant pas aux occupations et utilisations du sol admises à certaines conditions par l’article 2 du PLU de la Commune.
Ces aménagements, dont la matérialité est établie par les photographies ainsi que le procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2024 – et n’est d’ailleurs pas contestée par les défendeurs dans leurs écritures même s’ils contestent en être les auteurs- réalisés sans autorisation ni déclaration, ne sont pas régularisables pour être réalisés sur une parcelle classée en zone N, sur laquelle sont interdites les constructions destinées à l’habitation.
Les règles d’urbanisme n’ayant pas été respectées, et la situation n’étant pas régularisable, l’illicéité manifeste du trouble invoqué par la commune est caractérisée.
La circonstance que les défendeurs ne soient pas les auteurs des aménagements litigieux -ce qui n’est au demeurant pas démontré dès lors que l’acte authentique par lequel ils ont acquis la parcelle fait seulement état d’un terrain “sur lequel est édifié un abri en bois non habitable”- est sans incidence sur l’existence du trouble de la commune et son caractère manifestement illicite.
Les Consorts [P]/[I] arguent du caractère disproportionné des mesures de remise en état sollicitées par la Commune du [Localité 15] au regard du droit au respect de la vie privée et familiale édicté par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et versent aux débats diverses attestations ainsi que des avis d’imposition et factures, établissant qu’ils résident bien sur le terrain litigieux.
S’il en résulte qu’ils occupent effectivement les constructions litigieuses, situation dont la commune avait connaissance, il convient cependant de relever que la tolérance de la commune durant près de cinq ans, de même que l’habitation effective des lieux, ne sont pas constitutives de droit.
Les défendeurs ne justifiant pas d’une impossibilité de se reloger, ils échouent à caractériser une quelconque disproportion des mesures sollicitées par la Commune du [Localité 15] au regard du droit au respect de la vie privée et familiale érigé par l’article 8 de la Convention européenne des Droits de l’Homme.
Il convient en conséquence d’ordonner à Monsieur [V] [S], Madame [H] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [K] [P], de procéder à la remise en état de leur terrain, cadastré [Cadastre 4] [Adresse 9] au [Adresse 14] [Localité 12], en l’état qu’il présentait antérieurement à la construction de la maison, du cabanon, des deux bâtiments en bois, des éléments de clôture et piliers en pierre et béton, ainsi que du portail, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à leur encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard, durant deux mois, et de cesser tous travaux de construction, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée.
Monsieur [V] [S], Madame [H] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [K] [P], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune du [Localité 13] MEDOC, tenue d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner Monsieur [V] [S], Madame [H] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [K] [P] au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
ORDONNE à Monsieur [V] [S], Madame [H] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [K] [P], de procéder à la remise en état de leur terrain, cadastré [Cadastre 4] [Adresse 10] [Localité 12], en l’état qu’il présentait antérieurement à la construction de la maison, du cabanon, des deux bâtiments en bois, des éléments de clôture et piliers en pierre et béton, ainsi que du portail, dans un délai de trois mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à leur encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
ORDONNE à Monsieur [V] [S], Madame [H] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [K] [P] de cesser tous travaux de construction, sous astreinte de 100 euros par infraction constatée,
CONDAMNE Monsieur [V] [S], Madame [H] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [K] [P] au paiement d’une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [V] [S], Madame [H] [P], Monsieur [G] [P] et Monsieur [K] [P] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expropriation ·
- Département ·
- Parcelle ·
- Indemnité ·
- Remploi ·
- Cadastre ·
- Réseau ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens
- Assignation à résidence ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Géorgie ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Menuiserie ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Liquidateur amiable ·
- Malfaçon ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Liquidateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Licitation ·
- Partage amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Commissaire de justice ·
- Biens ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Indivision
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Tentative ·
- Protection ·
- Conciliateur de justice ·
- Dette ·
- Procédure
- Famille ·
- Gestion ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Compteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Commandement ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Bâtiment ·
- Bail ·
- Gaz ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Date ·
- Prestation familiale ·
- Prestation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Avocat ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Audience ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Usage ·
- Transaction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Demande ·
- Chauffage ·
- Bailleur
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Bornage ·
- Revendication de propriété ·
- Consorts ·
- Servitude de passage ·
- Extensions ·
- Expert ·
- Mission ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.