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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab e, 9 févr. 2024, n° 22/01735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01735 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab E
JUGEMENT DU 09 FEVRIER 2024
N° RG 22/01735 – N° Portalis DBW3-W-B7F-ZPXP
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [O] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Décembre 2023
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame OURY, Greffier,lors des débats
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame COUZIAN, Juge aux Affaires Familiales
Madame GRANGER, Greffier lors du prononcé
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [P] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 10]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Stefany FERRANDES, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012021004866 du 29/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 19] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Martine RUBIN, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Prononce le divorce aux torts partagés de:
[P] [O]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 12] (Algérie)
et
[F] [G]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 19] (Algérie)
mariés le [Date mariage 6] 2016 à [Localité 15] (13);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 18];
Concernant les époux :
Attribue le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 11], à [P] [O];
Reporte la date des effets du divorce au 27 décembre 2021;
Dit qu’à la suite du divorce, chacun des époux perdra l’usage du nom marital ;
Rappelle que, sur le fondement de l’article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Déboute l’épouse de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 du code civil et de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute l’époux de sa demande d’attribution du véhicule et de certains biens meubles ;
Concernant les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ;
ACCORDE au père un droit de visite et d’hébergement libre, ou à défaut d’accord, qui s’exercera en périodes scolaires les fins de semaines paires du samedi 14h au dimanche 19h outre durant la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires avec un fractionnement par quinzaines l’été ;
Etant précisé que sauf meilleur accord :
— le père aura la charge (matérielle et financière) de venir chercher et ramener l’enfant au domicile de l’autre parent avec la faculté de se substituer un tiers digne de confiance pour venir les chercher et les ramener,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles du lieu où les enfants résident
— si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au plus tard une heure après l’heure fixée, ou dans la première journée des vacances scolaires, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros (DEUX CENTS EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants :
— [X] [G], né le [Date naissance 9] 2016 à [Localité 16],
— [N] [G], née [Date naissance 5] [Date naissance 7] 2020 à [Localité 17],
que [F] [G] devra verser à [P] [O] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE ;
Dit que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Précise que [F] [G] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [P] [O] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Dit qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
Dit que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
Rappelle que l’IFPA prend fin:
— en raison du décès de l’un des parents,
— à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
— sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
— lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;
Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;
Précise encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE le père de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents ;
DEBOUTE la mère de sa demande de partage de frais ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;
Condamne [F] [G] et [P] [O] aux entiers dépens de l’instance qui seront partagés par moitié ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 FEVRIER 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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