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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 2, 19 janv. 2026, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° RG 25/00909
N° Portalis DBXY-W-B7J-FK26
Minute : 26/00017
Le 19/01/2026,
Délivrance d’une copie
certifiée conforme et
d’une copie exécutoire à :
— Me JACQUET
— Me BLANQUET
+ 1 CCC au service Expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE QUIMPER
JUGEMENT
EN DATE DU 19 JANVIER 2026
Président : Madame Aurore PECQUET, vice-présidente
assistée de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière
PROCÉDURE
À l’audience publique de la deuxième chambre civile du 01 décembre 2025, l’affaire a été appelée et les parties présentes ou régulièrement représentées entendues en leurs observations et conclusions.
Puis elle a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé à l’audience publique du 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe ; date indiquée à l’issue des débats conformément l’article 450 du Code de procédure civile.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [R]
né le 28 Juillet 1958 à [Localité 24] (SUISSE)
[Adresse 19]
[Localité 3] – SUISSE
Profession : Artiste
Madame [Y] [M] épouse [R]
née le 21 Septembre 1963 à [Localité 18] (SUISSE)
[Adresse 19]
[Localité 3] – SUISSE
Profession : Secretaire
Madame [H] [R] épouse [O]
née le 17 Mai 1992 à [Localité 21] (SUISE)
[Adresse 22]
[Localité 17]
Profession : Infirmière
Monsieur [K] [O]
né le 12 Août 1989 à [Localité 16]
[Adresse 22]
[Localité 17]
Profession : Ingénieur
Tous quatre représentés par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
DÉFENDERESSE
S.C.I. LIORS AN TY, société civile immobilière au capital de 212 000€ immatriculée au RCS de QUIMPER sous le n°438 650 822
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représentée par Me Ronan BLANQUET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [R] et Mme [Y] [M] épouse [R] sont propriétaires des parcelles cadastrées section MT n°[Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11] situés sur la commune de [Localité 17], lieudit [Localité 23].
Mme [H] [O] née [R] est propriétaire de la parcelle contigüe cadastrée section MT n°[Cadastre 8].
M. [K] [O] époux de Mme [H] [O] née [R] est occupant deladite parcelle avec son épouse.
La SCI LIORS AN TY est quant à elle propriétaire des parcelles contigües cadastrées section MT n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15].
Se plaignant de l’existence d’une barrière installée par la SCI LIORS AN TY au début d’un chemin à usage commun ainsi que de violences et d’insulte, les consorts [R]/[O] ont saisi la présente juridiction par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 30 juin 2025 et a fait l’objet de renvois jusqu’à l’audience du 1er décembre 2025, date de son examen.
A l’audience, les consorts [R]/[O], représentés par leur conseil, développent oralement leurs écritures et déposent leurs pièces à la barre. Ils sollicitent du tribunal de :
— Déclarer leur action recevable et bien fondée,
— Désigner tel géomètre expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de proposer le bornage des propriétés contigües situées commune de [Localité 17], lieudit La Palue et d’apposer les bornes,
— Juger que la mission de l’expertise comporte le constat de la pose irrégulière de clôtures, divers installations et obstacles par la SCI LIORS AN TY pour empiéter sur les parcelles des demandeurs et empêcher l’accès à leurs propriétés,
— Ordonner à la SCI LIORS AN TY d’enlever sans délai tout matériel, clôture et autre, installés irrégulièrement, sur la parcelle non cadastrée au milieu des propriétés respectives et empêchant les accès aux parcelles des demandeurs, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir,
— Condamner la SCI LIORS AN TY à leur verser la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts à chacun soit 4000€ et 800€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— Se déclarer incompétent pour connaître des demandes de la SCI LIORS AN TY,
— Débouter la SCI LIORS AN TY de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent souhaiter voire borner les parcelles cadastrées section MT n°[Cadastre 14], [Cadastre 12] et [Cadastre 10] et les parcelles cadastrées section MT n°[Cadastre 13] et [Cadastre 15], les époux [O] étant appelés à la cause dès lors qu’ils font usage de la servitude de passage située sur la parcelle cadastrée section MT n°[Cadastre 10] pour accéder à leur propre parcelle. Ils précisent que leur démarche en vue d’un bornage amiable n’a pas abo, un procès-verbal de carence ayant été dressé le 9 juillet 2024. Ils relèvent que la demande d’extension de mission de l’expert formulée par la SCI LIORS AN TY ne relève pas de la compétence de la chambre 2 dès lors qu’elle constitue une demande implicite de revendication de propriété de la cour à usage commun non cadastrée. Ils font valoir que depuis plusieurs mois la SCI LIORS AN TY installe des barrières, cadenas, piquets, véhicules et divers obstacles sur la voie d’accès menant à leur parcelle alors que la mairie indique qu’il s’agit d’un chemin d’exploitation n’entrainant aucun droit exclusif par un riverain unique. Il souligne qu’il n’est absolument pas démontré que la barrière aurait été installée pour des raisons de sécurité et rappelle qu’il est impossible de prescrire sur une parcelle non cadastrée, la SCI LIORS AN TY ne rapportant pas ailleurs pas la preuve d’un entretien de la parcelle.
Pour sa part, la SCI LIORS AN TY, représentée par son conseil, développe oralement ses écritures et dépose ses pièces à la barre. Elle sollicite du tribunal de :
— Désigner le géomètre expert qui lui plaira avec extension de mission,
— Rejeter le surplus de la requête des demandeurs et les débouter au surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
( Condamner les demandeurs à lui verser la somme de 3000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose avoir installé une barrière à l’entrée de sa propriété afin de sécuriser les lieux indiquant qu’il existe une difficulté s’agissant de la configuration des lieux et qu’il appartient à l’expert de dire s’il existe une servitude de passage sur la cour litigieuse non cadastrée. Elle ajoute que les consorts [R] qui prétendent être dans l’obligation de passer par cette cour pour accéder à leur propriété se sont en réalité « auto-enclavés ». Elle précise que la barrière n’est pas fermée et qu’elle avait obtenu l’accord de la mairie pour ce faire sous réserve d’obtenir l’accord des consorts [R], lesquels n’ont jamais répondu. S’agissant des violences et insultes, elle relève que des plaintes ont été déposées de part et d’autre. Elle souligne que la demande en revendication de propriété est recevable dès lors qu’elle présente un lien suffisant avec la demande principale en bornage. Elle soutient avoir entretenu le chemin litigieux durant près de 45 ans, lequel était emprunté en bon intelligence par les auteurs des époux [R]. Elle conclut qu’en l’absence de toute servitude de passage, les consorts [R] n’ont aucun droit leur permettant de solliciter la suppression de la barrière. Elle rappelle qu’aucun droit de passage ne peut être revendiquée en faveur de celui qui s’est auto-enclavé.
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en bornage
Selon les dispositions de l’article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs.
Les articles 143 et suivants du Code de procédure civile permettent au juge d’ordonner d’office ou à la demande des parties, toute mesure d’instruction légalement admise, dès lors qu’il ne dispose pas des éléments suffisants pour trancher.
En l’espèce, il est acquis aux débats qu’un bornage amiable a été tenté par les parties lequel n’a pu aboutir (Procès-verbal de carence du 9 juillet 2024 dressé par M. [A], géomètre-expert).
Les parties s’accordent pour qu’il y soit procédé judiciairement.
Il sera fait droit à cette demande.
Sur l’extension de mission
La SCI LIORS AN TY sollicite l’extension de la mission de l’expert pour que ce dernier se prononce sur :
— Une description des lieux et notamment le constat que les parcelles des requérants sont bordées de plusieurs voies de desserte leur permettant de déboucher directement sur la voie publique,
— Le constat que les consorts [R] n’ont jamais entretenu l’accès qu’ils utilisent actuellement et en tirer toutes les conséquences sur le bornage,
— Constater que la commune de [Localité 17] considère l’accès comme ne faisant ni partie de son domaine public, ni de son domaine privé, que la commune n’a aucun droit sur cette portion de terrain et en tenir compte dans son bornage,
— Constater que dans leur découpe parcellaire, les consorts [O]/[R] se sont auto-enclavés.
Les consorts [R]/[O] s’opposent à cette demande estimant qu’elle s’analyse comme une revendication de propriété, laquelle ne relève pas de la compétence de la chambre 2.
S’il est certain que la chambre 2 de la présente juridiction n’est pas compétente pour connaître d’une demande en revendication de propriété formée seule et à titre principal il convient d’observer que :
Il ne s’agit pas de la demande formée par la SCI LIORS AN TY, cette dernière sollicitant uniquement que l’expert puisse se prononcer sur la parcelle litigieuse non cadastrée,
La demande en bornage formée ne prive pas la SCI LIORS AN TY d’une éventuelle action future en revendication de propriété, de sorte qu’au vu des divergences existants entre les parties s’agissant de cette parcelle, il apparait opportun de définir les limites et le statut de cette parcelle,
La SCI AN LIORS TY relève à juste titre que le juge saisi d’une action en bornage peut avoir à statuer de manière incidente sur une revendication de propriété, lorsque cette dernière est opposée à titre de moyen de défense.
Dans un courrier en date du 26 novembre 2024, la Mairie de [Localité 17] indique que cette voie n’apparait pas au tableau des voies communales, que cette portion n’est pas à l’usage du public mais seulement utilisé par deux propriétaires riverains et l’absence d’acte de voirie de la part de l’autorité municipale, que cette portion de voie, bien que n’appartenant apparemment pas au domaine privé de la Commune, pourrait constituer un chemin d’exploitation, n’entraînant aucun droit exclusif pour la SCI LIORS AN TY mais plutôt une obligation de protection du droit d’usage des consorts [R], incompatible avec la pose d’une barrière sans accord des propriétaires concernés.
Il apparait ainsi que l’extension de la mission sollicitée apparait être également dans l’intérêt des consorts [R] pour définir le statut de cette parcelle mais également l’existence éventuelle d’une servitude de passage, permettant ainsi à la juridiction de pouvoir se prononcer ultérieurement sur le sort de la barrière installée.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’extension de mission tel que précisé au dispositif de la présente décision, dès lors qu’il apparait essentiel que la présente procédure inclus le chemin présent entre les parcelles.
Il apparait que le reste des demandes formées par les consorts [R]/[O] et notamment la demande de dommages et intérêts est en lien direct avec le bornage des parcelles en ce que seul ce dernier pourra éclairer la présente juridiction sur la portion située entre les parcelles litigieuses et par voie de conséquence sur le sort de la barrière dont il est sollicité l’enlèvement.
Il sera ainsi sursis à statuer sur le reste des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au Greffe,
Avant dire droit, tous moyens des parties réservés,
ORDONNE une expertise ;
COMMET pour y procéder Monsieur [T] [W] demeurant [Adresse 2] à [Localité 25], [Courriel 20] avec pour mission après avoir pris connaissance du dossier et s’être fait remettre tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tous sachants de :
— se rendre sur les parcelles litigieuses, les décrire dans leur état actuel et en dresser un plan, en tenant compte le cas échéant des bornes existantes ;
— consulter les titres des parties s’il en existe, et en décrire le contenu, en précisant les limites et les contenances y figurant ;
— rechercher tous indices permettant d’établir les caractères, la durée des possessions éventuellement invoquées et l’existence d’éventuelles servitudes de passage et à ce titre : décrire si les parcelles litigieuses sont enclavées et déterminer la cause de cet enclavement, dire si le chemin situé entre les parcelles ;
— rechercher l’appartenance et le statut (privé ou public) du chemin situé entre les parcelles cadastrées section MT n°[Cadastre 15], [Cadastre 12], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] et menant à la parcelle [Cadastre 10] et notamment s’il existe une servitude de passage sur cette dernière et si la propriété par titre ou autre et notamment possession peut être établie ;
— rechercher tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre ;
— proposer la délimitation des parcelles en dressant un état des opérations d’arpentage et de délimitation avec plan à l’appui sur lequel seront cotées les mesures et les distances et figurés les emplacements des bornes à implanter :
* en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
* à défaut ou à l’encontre d’un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
* compte tenu des éléments relevés,
— fournir au Tribunal tous éléments susceptibles de faciliter la résolution du litige ;
— établir un pré-rapport à l’attention des parties en leur impartissant un délai pour formuler leurs observations ;
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) la provision à valoir sur les frais d’expertise qui sera consignée par monsieur [F] [R], Mme [Y] [M] épouse [R], Mme [H] [R] et M. [K] [O] entre les mains du Régisseur du Tribunal Judiciaire de QUIMPER et ce au plus tard le 19 mars 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; l’affaire reviendra à l’audience fixée par le greffe, sans qu’il ait été procédé à la mesure d’instruction, l’instance se poursuivra et il sera tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que toute éventuelle demande de consignation supplémentaire devra avoir été préalablement notifiée à chacune des parties ou à leur conseil par lettre recommandée avec accusé de réception, par l’expert, lequel leur impartira un délai de quinze jours à compter de la date de l’envoi de la lettre recommandée pour présenter leurs observations ;
DIT que ces notifications devront être annexées à la demande de consignation supplémentaire ;
DIT qu’il appartient à l’expert de fixer les dates de réunions d’expertise compatibles avec les délais fixés ci-après ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport, en deux exemplaires, au plus tard le 1er novembre 2026 et en adressera à chacune des parties une copie où sera précisé le montant de la rémunération demandée ;
SURSOIT A STATUER sur le reste des demandes ;
RÉSERVE les dépens et les frais non compris dans les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 janvier 2027 à 13h30, cette mention valant convocation.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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