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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 27 déc. 2024, n° 24/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 24/01352 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3PW
MINUTE : 24/00734
ORDONNANCE
rendue le 27 Décembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
en la personne de Madame [W] [S]en sa qualité de représentant de l’autorité préfectorale aux audiences devant le JLD dans le cadre de la loi du 5 juillet 2011
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [X] [J]
née le 12 Avril 2004 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante assistée de Me Cédric GIRAUDET ,avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
* * *
Nous, Vincent CHEVRIER, Vice-Président chargé des fonctions de juge du contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [3]
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement prononcée le 17 décembre 2024 par arrêté de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME;
Vu la requête de Monsieur le Préfet du PUY DE DOME en date du 23 décembre 2024 aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu les réquisitions de Monsieur le procureur de la République aux fins de maintien de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu les débats à l’audience du 27 décembre 2024, en présence du patient assisté de son conseil ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
• nécessitent des soins
• et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Attendu que le patient sollicite le maintien de la mesure d’hospitalisation complète,
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [N] en date du 23/12/2024 qu’il a constaté que : la patiente a pu être sortie de la chambre de soins intensifs. Son comportement s’est bien apaisé, et contraitement son séjour précédent , ses relations avec les autres patients sont pour le moment adaptées. Sa conviction délirante d’être possédéee par un djinn qui lui veut du mal reste toutefois inébranlable. Son discours est beaucoup moins logorrhéique, mais reste marqué par un rationalisme morbide caractérisé. […] Face à la persistance de la production délirante, et à l’absence de critique, le traitement neuroleptique doit être modifié ce jour.
Projet thérapeutique: poursuite du soins sou scontrainte pour permettre de trouver le neuroleptique actif sur la production et la convition délirantes.”
Qu’il résulte de ce certificat médical que le patient souffre toujours de troubles mentaux ne lui permettant pas de donner un consentement éclairé aux soins; que ces troubles justifient le maintien d’une surveillance médicale constante;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [X] [J] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 27 décembre 2024
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— copie adressée par courriel ce jour au curateur/tuteur du patient
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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