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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 26 mars 2026, n° 23/01923 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01923 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L., URSSAF RHONE-ALPES |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 MARS 2026
Julien FERRAND, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Cédric BRUNET, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Janvier 2026
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 26 Mars 2026 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.R.L., [1]
N° RG 23/01923 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YLVR
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES,
Siège social :, [Adresse 1]
comparante en personne assistée de la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L., [1],
Siège social:, [Adresse 2]
comparante en la personne de Mme, [A], gérante
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES
S.A.R.L., [1]
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 26 août 2023, la société, [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de former opposition à la contrainte établie le 8 août 2023 par le Directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes et signifiée le 12 août 2023 pour un montant de 87 € en cotisations et majorations de retard dues au titre des périodes des mois de décembre 2022 et de janvier, février et mars 2023.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience du 8 janvier 2026, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 87 €, la condamnation de la société, [1] au paiement de cette somme augmentée des majorations de retard complémentaires, et soulève l’irrecevabilité de la demande d’annulation des majorations de retard.
Détaillant le calcul des cotisations et majorations réclamées, elle fait valoir :
— que la société, [1] reste débitrice de 4 € de cotisations (1 € pour chacun des mois de décembre 2022, janvier, février et mars 2023) et de 83€ au titre des majorations de retard pour le mois de mars 2023 ;
— que le tribunal n’est pas compétent pour accorder la remise ou l’annulation des majorations de retard.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations formulées à l’audience, la société, [1] sollicite la jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01775 et 23/01923 et demande au tribunal :
— l’annulation des mises en demeure, de la contrainte et des majorations de retard ;
— le rejet des demandes de l’URSSAF ;
— la condamnation de l’URSSAF au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la perte du manque à gagner de deux journées de travail perdues.
Elle fait valoir :
— qu’elle a respecté ses obligations déclaratives en adressant les déclarations unifiées et qu’elle a versé les cotisations dues conformément aux virements qu’elle produit ;
— que le règlement des cotisations URSSAF a été réalisé dans les délais.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 23/01775 et 23/01923 :
Les instances portant sur des contraintes et des mises en demeure distinctes, il n’est pas justifié d’un lien tel entre les litiges qu’il soit nécessaire de les juger ensemble dans l’intérêt d’une bonne justice.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées :
L’article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur en 2023, dispose que :
“ I.-Tout employeur de personnel salarié ou assimilé adresse à un organisme désigné par décret une déclaration sociale nominative établissant pour chacun des salariés ou assimilés le lieu d’activité et les caractéristiques de l’emploi et du contrat de travail, les montants des rémunérations, des cotisations et contributions sociales et la durée de travail retenus ou établis pour la paie de chaque mois, les dates de début et de fin de contrat, de suspension et de reprise du contrat de travail intervenant au cours de ce mois, ainsi que, le cas échéant, une régularisation au titre des données inexactes ou incomplètes transmises au cours des mois précédents. Cette déclaration est effectuée par voie électronique selon des modalités fixées chaque année par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les données de cette déclaration servent au recouvrement des cotisations, des contributions sociales et de certaines impositions, à la vérification de leur montant, à l’ouverture et au calcul des droits des salariés en matière d’assurances sociales, de formation et de prévention des effets de l’exposition à certains facteurs de risques professionnels, à la détermination du taux de certaines cotisations, au versement de certains revenus de remplacement ainsi qu’à l’accomplissement par les administrations et organismes destinataires de leurs missions…”
L’article R. 133-14 du même code, dans sa version en vigueur, prévoit :
“I.- La déclaration sociale nominative est adressée chaque mois au plus tard aux dates mentionnées à l’article R. 243-6 (…).”
L’article R. 243-6 précise que :
“I.- Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement donc ces établissements et leurs salariés relèvent au sens des dispositions de l’article R. 130-2.
Les unions de recouvrement et les caisses générales de sécurité sociale assurent sur ce périmètre l’ensemble des missions mentionnées à l’article L. 213-1.
II. – Le versement prévu au I est effectué le mois suivant la période de travail au titre de laquelle les rémunérations sont dues, au plus tard aux échéances suivantes :
1° Le 5 de ce mois pour les employeurs dont l’effectif est d’au moins cinquante salariés et dont la paie est effectuée au cours du même mois que la période de travail ;
2° Le 15 de ce mois dans les autres cas.”
La société, [1] a versé aux débats les déclarations unifiées de cotisations sociales établies pour les mois de décembre 2022 à mars 2023.
L’URSSAF poursuit le recouvrement de la somme de 4 € au titre des cotisations, à raison de 1 € supplémentaire par mois sans fournir la moindre explication sur cet ajout par rapport aux déclarations fournies par la cotisante.
La demande au titre de ces cotisations sera rejetée.
La société, [1] verse aux débats les justificatifs des virements effectués pour le paiement des cotisations. Le règlement effectué le 18 avril 2023 pour les cotisations du mois de mars 2023 n’a pas été réalisé dans le délai prescrit par l’article R. 243-6 susvisé et donne lieu en conséquence à des majorations de retard à hauteur de 83 €.
Il convient dès lors de valider la contrainte pour la somme de 83 € en majorations de retard.
L’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que seul : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. »
Il résulte de cette compétence exclusive du directeur de l’organisme de recouvrement que le tribunal est incompétent pour accorder la remise des majorations de retard.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
En l’espèce, l’opposition est fondée pour les cotisations supplémentaires injustifiées mises à a charge de la société, [1].
Au vu de ces éléments, les frais de la contrainte seront à la charge de l’URSSAF.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Dit n’y avoir lieu à ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/01775 et 23/01923 ;
Valide la contrainte émise le 8 août 2023 et signifiée le 12 août 2023 pour la somme de 83 € au titre des majorations de retard ;
Condamne la société, [1] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 83 € ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Dit que les frais de la contrainte seront à a charge de l’URSSAF Rhône-Alpes ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 26 mars 2026, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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