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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 09 de l'execution, 27 févr. 2025, n° 24/03317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
27 Février 2025
N° RG 24/03317 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J57H
Minute N°
25/00035
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 27 FEVRIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [R] [D], né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence ISAIE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [E] [K], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 7] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 09 janvier 2025, retenue le 09 janvier 2025 et mise en délibéré au 09 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 09 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire, en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me COSTE
1 expédition à : Me ISAIE – M. [D] – Mme [K] – le 27/02/2025
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 03 mai 2024, le juge aux affaires familiales d'[Localité 6] a notamment :
— prononcé le divorce de M. [R] [D] et de Mme [E] [K] sur le fondement de l’article 233 du code civil,
— débouté Mme [W] de sa demande de prestation compensatoire.
Le 17 juin 2024, Mme [W] a interjeté appel limité à la prestation compensatoire.
Le 18 novembre 2024, Mme [W] a pratiqué une saisie-attribution en exécution d’un acte authentique des 06 et 15 juillet 2010 pour un montant de 110.155, 21 euros.
La somme de 2.813, 63 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure d’exécution forcée a été dénoncée le même jour.
Par acte du 13 décembre 2024, M. [D] a attrait Mme [K] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins notamment d’obtenir la nullité de la saisie-attribution et la restitution des fonds saisis.
A l’audience du 09 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [D] a comparu et était assisté de son conseil. Mme [K] n’a pas comparu mais était représentée par son conseil.
A l’audience, M. [D] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé Il a demandé au tribunal :
— juger nul et de nul effet la saisie-attribution du 13 novembre 2024,
— ordonner la restitution immédiate des fonds saisis le 13 novembre 2024 entre les mains de la SG au regard de la nullité de la saisie,
— condamner Mme [K] à payer :
-133 euros au titre des frais relatifs à la saisie-attribution et ses suites à parfaire,
-2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-2000 euros au titre des frais irrépétibles,
— les dépens.
A l’audience, Mme [K] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au tribunal :
— débouter M. [D] de ses prétentions,
— le condamner à lui verser 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
La décision a été mise en délibéré au 27 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
Aux termes de l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
M. [D] oppose la nullité de la mesure d’exécution.
Il fait valoir que la créance invoquée ne peut pas être poursuivie en dehors de la procédure de liquidation du régime matrimonial des époux alors que ladite créance repose sur un titre exécutoire constitué d’un acte authentique bénéficiant de la formule exécutoire.
La créance revendiquée est liquidée et exigible.
La demande de nullité de la mesure d’exécution doit être dès lors rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, M. [D] est condamné aux dépens et ses demandes d’indemnisation sont rejetées.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Mme [W].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
— DEBOUTE M. [R] [D] de sa demande de nullité de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE par conséquent M. [R] [D] de ses demandes d’indemnisation ;
— CONDAMNE M. [R] [D] aux dépens ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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