Confirmation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 19 sept. 2025, n° 25/07398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07398 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07398 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22XV Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Carine BARGOIN
Dossier n° N° RG 25/07398 – N° Portalis DBX6-W-B7J-22XV
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2025 par la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’encontre de M. X se disant [C] [E] ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 22 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 18 Septembre 2025 à 14 H 20 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [C] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES
préalablement avisée, est présente à l’audience,
représentée par Mme [G] [S]
PERSONNE RETENUE
M. X se disant [C] [E]
né le 31 Juillet 1994 à KAIROUN (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Sarah LAVALLEE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. X se disant [C] [E] a été entendu en ses explications ;
Mme [G] [S], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Sarah LAVALLEE, avocat de M. X se disant [C] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. X se disant [C] [E] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET POSITION DES PARTIES
X se disant [C] [E], de nationalité tunisienne, a fait l’objet d’une OQTF le 15 septembre 2023 par le prefet des Landes.
Placé en garde à vue pour tentative de vol avec dégradation le 21 juillet 2025, faits pour lesquel il faisait l’objet d’une COPJ devant le tribunbal correctionnel de Bayonne pour le 26 février 2026, il était placé en rétention le 22 juillet 2025.
Une 1ere prolongation de sa rétention était accordée par le juge le 26 juillet 2025, décision confirmée par la cour d’appel le 29 juillet 2025.
Par ordonnance en date du 21 aout 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a autorisé une deuxième prolongation de la rétention administrative de l’interessé pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la Cour d’appel de Bordeaux le 22 aout 2025.
Par requête reçue et enregistrée au greffe du tribunal judiciaire le 18 septembre 2025 à 14h20, le Préfet de la Gironde sollicite, au visa des articles L.742-5 du CESEDA, une 3ème prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours.
L’audience à été fixée au 19 septembre 2025 à 10h30.
À l’audience, l’interessé a été entendu en ses explications.
A l’audience, le représentant du Préfet de la Gironde a été entendu en ses observations. La requête en prolongation de la rétention administrative se fonde sur le fait que l’interessé ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Il n’a pas respecté les précédentes mesures d’éloignement.
L’administration a engagé des démarches auprès des autorités tunisiennes qui sont en cours.
La Préfecture indique par ailleurs que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public eu égard notamment à ses multiples condamnations par le tribunal correctionnel.
La demande de prolongation de la rétention est donc sollicitée pour 15 jours supplémentaires.
L’avocat de l’interessé relève que la preuve n’est pas rapportée que le laissez passer soit délivré à bref délai et que l’interessé ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Il sollicite 1 000€ au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La préfecture a effectué toutes diligences utiles pour éloigner l’interessé puisqu’un laissez passer a été demandé dés le 24 juillet 2025 et que les autorités tunisiennes ont été relancées le 19 août tandis que le consulat de Tunisie à Toulouse répondait le 16 septembre ne pas encore avoir obtenu de réponse des autorités compétents. La demande d’identification est donc toujours en cours.
D’autre part, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et éventuellement renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsque dans les 15 derniers jours :
*- 1° l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
*- 2° l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
*- 3° lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Il résulte de ces dispositions que la troisième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
En l’espèce, la requête de la Préfecture se fonde sur la menace à l’ordre public constituée par l’interessé.
S’agissant du critère de la menace pour l’ordre public, ce dernier doit faire l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que l’interessé a été condamné à :
— 8 mois d’emprisonnement avec sursis et interdiction du territoire pendant 2 ans pour agression sexuelle et usage de stupéfiants,
— 500€ d’amende pour usage de faux le 28 mars 2022
— 350€ d’amende pour rebellion le 29 mars 2022
— 6 mois d’emprisonnement le 26 mai 2023 avec maintien en détention pour dégradation en réunion et violence aggravée par 3 circonstances
— 3 mois d’emprisonnement pour vol le 29 septembre 2023
— 6 mois d’emprisonnement pour non respect de son obligation de pointage alors qu’il est assigné à résidence et menace de mort sur personne chargée d’une mission de service publicou d’atteiente
— Il fait en outre l’objet d’une COPJ pour le 26 février 2026 pour vol en réunion en récidive
La récurrence de ses condamnations démontre un ancrage certain et persistant dans la délinquance. Le tribunal correctionnel a déjà prononcé une interdiction du territoire.
Au vu des éléments susvisés, la menace à l’ordre public existe au sens de l’article L.742-5 précité et l’administration peut se fonder sur cette disposition afin de solliciter une troisième prolongation de rétention administrative, laquelle sera donc accordée.
En outre, il est constant que l’interessé n’a donné aucun element suffisant pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de la procédure, n’ayant effectué lui meme aucune démarche allant dans le sens de son départ ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant. (CA Bordeaux, 4 septembre 2025, RG25/212)
Il n’apparait pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. X se disant [C] [E]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES à l’égard de M. X se disant [C] [E] recevable;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. X se disant [C] [E] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. X se disant [C] [E] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 19 Septembre 2025 à 14 h 00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. X se disant [C] [E] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 19 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DES PYRENEES ATLANTIQUES le 19 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Sarah LAVALLEE le 19 Septembre 2025.
Le greffier,
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