Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 21/07360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 21/07360 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2CT
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
54G
N° RG 21/07360
N° Portalis DBX6-W-B7F-V2CT
AFFAIRE :
[K] [X]
C/
SARL EGB JOSE MANUEL DE AZEVEDO
SMABTP
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL GALY & ASSOCIÉS
SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES
1 copie M. [J] [E], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame VERGNE, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 08 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Juin 2025, délibéré prorogé au 28 Novembre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
née le 11 Avril 1959 à [Localité 7] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Caroline SALVIAT de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SARL EGB JOSE MANUEL DE AZEVEDO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP agissant en sa qualité d’assureur de la SARL EGB DE AZEVEDO
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [K] [X] est propriétaire d’une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 8].
Selon marché du 13 juin 2012, elle a confié à la SARL EGB JOSE MANUEL DE AZEVEDO, assurée auprès de la SMABTP, des travaux d’agrandissement de son bien.
Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal du 17 juillet 2013, avec réserves, levées suivant procès-verbal du 13 février 2014.
Se plaignant de l’apparition d’infiltrations généralisées dans la cave en provenance des murs, avec apparition de moisissures et dégradations de la pierre, de désordres affectant le carrelage de la terrasse et de dysfonctionnements des volets roulants, Madame [X] a obtenu, par ordonnance de référé du 04 février 2019, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [E], qui a déposé son rapport le 27 mai 2020.
Les travaux de reprise ont été effectués au cours de l’année 2020 par la société COREN.
Se plaignant de la persistance des infiltrations, par acte des 07 et 10 septembre 2021, Madame [X] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action indemnitaire dirigée contre la SARL EGB JOSE MANUEL DE AZEVEDO et la SMABTP, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de la garantie contractuelle de droit commun.
Par ordonnance du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une nouvelle expertise, confiée à Monsieur [E] et a débouté Madame [X] de ses demandes provisionnelles.
L’expert a déposé son rapport le 07 octobre 2023.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 07 mars 2025, Madame [X] demande, au visa des articles 1792et suivants et 1231-1 du code civil de voir :
— condamner in solidum la SARL DE AZEVEDO et son assureur la SMABTP, à titre principal sur le fondement de la garantie décennale et à titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, à lui payer les sommes suivantes :
. 1 529,72 euros au titre des frais exposés pour la réalisation des travaux réparatoires (inefficaces) effectués par la société COREN, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport n°1 du 27/05/2020,
. 21 183,25 euros TTC au titre des travaux réparatoires de cuvelage de la cave selon devis de la société RENFOREP du 2 mai 2023, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport n°2 du 07/10/2023,
. 3 410 euros TTC au titre des travaux réparatoires relatifs au caniveau des menuiseries selon devis de la société COREN du 7 avril 2023, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport n°2 du 07/10/2023,
. 1 595 euros TTC au titre des travaux de réfection de la trappe d’accès au puits, selon devis de la société COREN du 3 mai 2023, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport n°2 du 07/10/2023,
. 12 301,39 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport n°1 du 27/05/2020,
. 6 303,60 euros TTC au titre des travaux de remplacement du volet roulant de la toiture, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le dépôt du rapport n°1 du 27/05/2020,
. 425 euros au titre du remboursement des chaussures de ski et de randonnées,
. 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi pendant la durée des travaux,
. 100 euros par mois à compter du mois d’avril 2017, au titre du préjudice de jouissance lié aux désordres, soit la somme de 8 600 euros, somme à parfaire,
— condamner in solidum la SARL DE AZEVEDO et son assureur la SMABTP à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les deux expertises judiciaires.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 décembre 2024, la SARL EGB DE AZEVEDO demande, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, de voir :
— dire et juger que les infiltrations d’eau à la cave engagent sa responsabilité décennale
— fixer le coût des travaux de reprise nécessaires à la somme de 21 183,25 euros, telle qu’arrêtée par l’expert judiciaire, à l’exclusion de toute autre
— débouter Madame [K] [X] de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires
— condamner la SMABTP à la garantir et la relever indemne de toute condamnation, sur quelconque fondement que ce soit, qui pourrait être prononcée à son encontre
— condamner Madame [K] [X] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Madame [K] [X] aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2025, la SMABTP demande de voir :
— débouter Madame [X] de l’intégralité de ses demandes
En toute hypothèse,
— juger que sa garantie n’est pas mobilisable au titre du préjudice de jouissance qui ne répond pas à la définition du préjudice immatériel garanti par la police
N° RG 21/07360 – N° Portalis DBX6-W-B7F-V2CT
— juger qu’elle est fondée à opposer sa franchise qui s’élève à 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires
— condamner Madame [X] à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 21 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes indemnitaires de Madame [K] [X]
La demanderesse recherche à titre principal la responsabilité décennale de la société EGB DE AZEVEDO et la garantie décennale son assureur et subsidiairement la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée de la société EGB DE AZEVEDO.
En application de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.
Il en résulte que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.
— les désordres :
Madame [X] déplore des infiltrations dans la cave, la non-conformité des menuiseries extérieures et la nécessité de réaliser une trappe d’accès au puits, la dégradation avancée de la terrasse et un dysfonctionnement des volets roulants.
1) infiltrations dans la cave :
Aux termes de son rapport du 27 mai 2020, l’expert constatait la présence d’eau d’infiltration stagnante et apparente dans la cave ainsi que des traces d’humidité.
Le regard extérieur non étanche pouvait selon lui être la cause des infiltrations au sous-sol.
Il préconisait d’exécuter l’étanchéité parfaite du regard d’eau pluviale qui n’était pas achevé et d’effectuer un caniveau le long de la façade et d’exécuter une étanchéité parfaite de la zone litigieuse à l’extérieur en pied de la façade, au droit de l’escalier et du sous-sol.
Dans son rapport du 07 octobre 2023, Monsieur [E] constate la persistance d’infiltrations d’eau malgré la réalisation des travaux préconisés : il relève la présence d’eau dans la cave, environ 1 cm de hauteur, l’eau pénètre par le sol vers le fond à proximité de l’ancienne cave et à travers les maçonneries de l’escalier. Il s’agit d’infiltrations pénétrantes en partie horizontale par le dallage du sous-sol de la cave et en partie verticale au droit de l’escalier d’accès.
Ce désordre trouve sa cause dans des travaux non achevés et une malfaçon initiale c’est-à-dire l’absence de cuvelage ou d’un système d’étanchéité efficace.
Il affecte un élément du gros œuvre et rend la cave actuellement impropre à son usage.
La réserve à la réception “eau cave au niveau 2 dernières marches + angle sous escalier” ayant été levée, le désordre constaté par l’expert judiciaire dans son rapport du 27 mai 2020, qui a perduré malgré l’exécution des travaux préconisés et a de nouveau été constaté par l’expert dans son rapport du 07 octobre 2023, non apparent à la réception pour un profane et ne s’étant révélé que postérieurement, est de nature décennale.
La société EGB DE AZEVEDO est tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil, ce qu’elle ne conteste pas.
La SMABTP, assureur de responsabilité décennale du constructeur, est également tenue à garantie par application de l’article L. 124-3 du code des assurances, sans pouvoir opposer à la demanderesse sa franchise contractuelle par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du même code.
2) non-conformité des menuiseries extérieures et nécessité de réaliser une trappe d’accès au puits :
Monsieur [E] constate dans son rapport du 07 octobre 2023 que les menuiseries des portes fenêtres extérieures sont posées directement sur le sol sans rejingot.
Il s’agit d’une malfaçon lors de l’exécution, la pose est non conforme aux règles de l’art.
S’il précise que cela génère un problème de manque d’étanchéité et que l’eau pourrait s’infiltrer sous les menuiseries et générer un nouveau désordre, l’expert ne constate aucune trace d’infiltration.
Aucun dommage ne s’étant à ce jour manifesté, plus de dix ans après la réception, le constructeur ne peut voir engager ni sa responsabilité décennale, ni sa responsabilité contractuelle de droit commun, en l’absence de préjudice.
Madame [X] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée de ce chef.
S’agissant de la trappe d’accès au puits, l’expert indique que lors de ses opérations de 2023, il a constaté la présence d’un puits à l’arrière de la maison implanté dans la terrasse et que pour la bonne information, il a demandé à COREN d’ouvrir la trappe d’accès et de mesurer le niveau d’eau par rapport au niveau +- 0.00 de la terrasse.
La demanderesse soutient que la trappe, posée par la société EGB DE AZEVEDO lorsqu’elle a réalisé la terrasse, ne comportait pas de poignée et était donc hors d’usage, inutilisable et par conséquent non conforme à son usage, de sorte que le constructeur doit prendre en charge le coût de sa réfection.
L’absence de poignée, visible à la réception y compris pour un profane, n’a pas fait l’objet d’une réserve.
Par suite, la responsabilité du constructeur ne peut être engagée à ce titre.
Madame [X] sera déboutée de sa demande formée de ce second chef.
3) dégradation avancée de la terrasse :
L’expert constate dans son rapport du 27 mai 2020 que la terrasse, recouverte d’un revêtement de pierre, se détériore avec le constat de moisissures et de fissuration des pierres en rapport avec une humidité persistante. Elle est très aujourd’hui très détériorée. Des traces d'« algues » sont apparentes en surface du dallage. Quelques défauts de surface existent.
Ce désordre n’était pas apparent à la réception.
Il s’agit d’un défaut d’exécution ou une non-conformité. En effet la réalisation de l’entreprise n’est pas conforme aux prescriptions du DTU 52.1 ; les terrasses carrelées, car le support en béton doit avoir une pente de 1.5 % alors que la terrasse réalisée n’a pas de pente.
L’expert considère que ce désordre n’affecte pas un élément du gros œuvre et n’est pas de nature à rendre l’immeuble impropre à son usage, qu’il est de nature esthétique.
Madame [X] conteste ces conclusions, considérant que les moisissures, algues, fissures, l’humidité et les rétentions d’eau liées au défaut de pente rendent la terrasse glissante et entraînent un risque important pour la sécurité des occupants à savoir un risque de chute ; que la terrasse est en conséquence impropre à sa destination.
Une terrasse présentant des moisissures et des algues, de nature à la rendre glissante, ainsi qu’une fissuration et détérioration des pierres de revêtement et des défauts de surface, est incontestablement dangereuse pour ses usagers.
L’humidité persistante à l’origine des moisissures, algues et fissurations des pierres résulte du défaut de pente et non d’un défaut d’entretien de la terrasse, lequel entretien ne peut que supprimer ponctuellement les moisissures et algues mais nullement mettre un terme à la stagnation d’eau.
En l’état des constatations de l’expert, si l’immeuble dans son ensemble n’est pas impropre à son usage, la terrasse, élément d’équipement du dit immeuble, est impropre à sa destination.
Le dommage est de nature décennale et la société EGB DE AZEVEDO est par conséquent tenue à garantie sur le fondement de l’article 1792 du code civil et son assureur, la SMABTP, est tenue à garantie, sans pouvoir opposer à la demanderesse sa franchise contractuelle.
4) dysfonctionnement des volets roulants :
L’expert constate dans son rapport du 27 mai 2020 le dysfonctionnement de certains volets roulants de l’extension avec des volets qui ne s’ouvrent pas, des lames qui sont vrillées et enfoncées et les volets sont impossibles à ouvrir ou à fermer, ils sont bloqués. Ce phénomène est constaté à la fois sur une baie vitrée ainsi que sur une toiture vitrée de l’agrandissement.
Il relève que l’entreprise a réparé provisoirement le système lors de la réunion d’expertise, mais le système n’est pas fiable et ne semble pas adapté à l’usage.
Ce désordre, résultant d’une malfaçon et de vice du matériau, affecte un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre. Il rend l’immeuble impropre à son usage, le clos et le couvert et plus largement la sécurité de l’immeuble n’étant pas assurés. Il n’était, pour un profane, pas visible à la réception.
En cours de procédure, la société EGB DE AZEVEDO a réglé à la demanderesse une somme de 1 287 euros TTC correspondant au montant du devis de réparation adressé à l’expert et validé par lui.
Madame [X] soutient que cela n’est pas suffisant et qu’il convient de procéder au changement du volet roulant de toiture de la véranda.
L’expert a expressément exclu la nécessité de remplacer les volets roulants et la demanderesse ne rapporte pas la preuve de l’insuffisance des travaux de réparation financés par le constructeur et de la nécessité de remplacer le volet roulant.
La demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
— les préjudices :
1) les travaux réparatoires :
L’expert conclut que pour réparer le désordre constaté dans la cave (infiltrations), compte tenu des tentatives de réparation notamment le caniveau et le regard qui n’ont pas suffi, il y a lieu de traiter de manière complète le sol, les parois et l’escalier à l’aide d’un procédé d’étanchéité fiable ou d’un cuvelage, par une société spécialisée pour ce type d’ouvrage.
Il valide le devis RENFOREP du 02 mai 2023 pour le cuvelage de la cave, d’un montant de 21 183,25 euros TTC.
La société EGB DE AZEVEDO et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] la dite somme de 21 183,25 euros au titre des travaux réparatoires de cuvelage de la cave, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 07 octobre 2023 et jusqu’au présent jugement.
Elles seront en outre condamnées in solidum à lui payer la somme de 1 529,72 euros en remboursement des travaux réparatoires inefficaces exécutés par la société COREN en 2020. Cette somme ayant été réglée, il n’y a pas lieu de prévoir son indexation sauf à rembourser à la demanderesse plus que ce qu’elle a déboursé.
S’agissant de la terrasse, la solution réparatoire du désordre résultant de l’humidité persistante liée au défaut de pente ne saurait être le seul entretien régulier de l’ouvrage, mais bien sa réfection intégrale afin de respecter l’exigence d’une pente.
L’expert valide à ce titre le devis de réfection de la terrasse de l’entreprise CHP RENOVATION du 02 mai 2020 pour un montant de 12 301,39 euros produit par la demanderesse.
La société EGB DE AZEVEDO et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] la dite somme de 12 301,39 euros au titre des travaux réparatoires de la terrasse, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 mai 2020 et jusqu’au présent jugement.
2) la perte des chaussures de ski et de randonnée :
Madame [X] soutient qu’en raison des infiltrations répétées et importantes dans la cave, ses effets personnels stockés ont été détériorés et qu’elle a ainsi notamment dû jeter ses chaussures de ski et de randonnée d’une valeur totale de 425 euros.
En l’absence de justification de la perte effective de tels effets qui lui auraient appartenu, elle sera déboutée de sa demande.
3) le préjudice de jouissance :
Madame [X] se prévaut d’un préjudice de jouissance subi du fait des désordres depuis avril 2017 et d’un préjudice de jouissance pendant la durée des travaux réparatoires de quatre semaines.
Les désordres affectant la cave et la terrasse entravent incontestablement la jouissance que Madame [X] pouvait s’attendre à en avoir après leur construction.
Compte-tenu de la nature de ces ouvrages et de la durée de l’entrave à leur jouissance, la demanderesse se verra allouer une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les travaux réparatoires au sein de la cave et sur la terrasse engendreront une gêne dans la jouissance de l’immeuble pendant la durée de leur réalisation.
Il y a lieu à ce titre d’allouer à Madame [X] une indemnité de 1 000 euros.
Le préjudice de jouissance résultant des désordres décennaux et des travaux de reprise des dits désordres, la société EGB DE AZEVEDO, par application des articles 1792 et 1792-1 du code civil et son assureur de responsabilité décennale la SMABTP, sur le fondement des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, seront condamnées in solidum à payer à Madame [X] la somme totale de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur le recours de la société EGB DE AZEVEDO à l’égard de son assureur
La SMABTP, assureur de responsabilité décennale de la société EGB DE AZEVEDO, ne conteste devoir sa garantie à son assurée qu’au titre du préjudice de jouissance.
A ce titre, elle justifie que les dommages immatériels couverts sont définis comme « tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service ou de la perte d’un bénéfice », ce à quoi ne correspond pas le préjudice de jouissance de Madame [X] puisqu’il n’engendre pas de préjudice pécuniaire.
La demande de garantie au titre du préjudice de jouissance de la demanderesse formée à l’encontre de son assureur par la société EGB DE AZEVEDO sera rejetée.
La SMABTP sera condamnée à garantir et relever indemne son assurée de toutes les autres condamnations prononcées à son encontre.
Sur la franchise de la SMABTP
La SMABTP est fondée à opposer sa franchise, qui s’élève à 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires, au titre de la responsabilité civile décennale à son assurée la société EGB DE AZEVEDO exclusivement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner in solidum la société EGB DE AZEVEDO et la SMABTP à payer à Madame [K] [X] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées de ce chef seront rejetées.
La société EGB DE AZEVEDO et la SMABTP succombant, elles seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires.
La SMABTP garantira son assurée des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter par application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE in solidum la SARL EGB DE AZEVEDO et la SMABTP à payer à Madame [K] [X] les sommes suivantes :
. 21 183,25 euros au titre des travaux réparatoires de cuvelage de la cave, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 07 octobre 2023 et jusqu’au présent jugement ;
. 1 529,72 euros en remboursement des travaux réparatoires inefficaces exécutés par la société COREN ;
. 12 301,39 euros au titre des travaux de réfection de la terrasse, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du 27 mai 2020 et jusqu’au présent jugement ;
. 4 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE Madame [K] [X] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne son assurée la SARL EGB DE AZEVEDO de toutes les condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de l’indemnisation du préjudice de jouissance de Madame [K] [X] ;
DIT la SMABTP fondée à opposer sa franchise responsabilité civile décennale (10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires) à son assurée la SARL EGB DE AZEVEDO ;
CONDAMNE in solidum la SARL EGB DE AZEVEDO et la SMABTP à payer à Madame [K] [X] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SARL EGB DE AZEVEDO et la SMABTP aux entiers dépens, en ce compris le coût des deux expertises judiciaires ;
CONDAMNE la SMABTP à garantir et relever indemne son assurée la SARL EGB DE AZEVEDO des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La présente décision est signée par Madame VERGNE, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Commandement de payer ·
- Exploit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Bail
- Finances publiques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Comptable ·
- Juge ·
- Public ·
- Tiers détenteur ·
- Article 700
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Incapacité ·
- Attribution ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Accès ·
- Personnes ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Maroc ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Commission ·
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Service médical
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Travaux publics ·
- International ·
- Méditerranée ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Route ·
- Société générale ·
- Levage ·
- Mise en état
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Référé
- Afghanistan ·
- Recours en annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Interdiction ·
- Maladie rare ·
- Mer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Domicile
- Étranger ·
- Maintien ·
- États-unis ·
- Asile ·
- Statut légal ·
- Aéroport ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frontière ·
- Passeport
- Architecte ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Bien immobilier ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.