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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 18/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AREST, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS ( C.S.T.P. ) |
Texte intégral
SG
LE 10 DECEMBRE 2024
Minute n°
N° RG 18/00832 – N° Portalis DBYS-W-B7C-JLFY
[A] [U] épouse [K]
[M] [K]
C/
S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE
M. A.F.
S.A.S. AREST
S.A. AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (C.S.T.P.)
SMABTP
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL ALEO – 163
la SELARL CLARENCE – 16
la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT – 343
la SELARL SIMON & ASSOCIES – 16
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 10 SEPTEMBRE 2024 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2024.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Madame [A] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
Monsieur [M] [K], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Sophie RAITIF de la SELARL ALEO, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
La S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
La M. A.F., dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, avocats au barreau de NANTES
La S.A.S. AREST (RCS [Localité 17] N°418 569 687, dont le siège social est sis [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
La S.A. AXA FRANCE IARD (RCS Nanterre N° 722.057.460), dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD – ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
La S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (C.S.T.P.), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
La S.M. A.B.T.P., dont le siège social est sis [Adresse 15]
Rep/assistant : Maître Matthieu CAOUS-POCREAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEFENDERESSES.
D’AUTRE PART
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 09 juillet 2014, Monsieur [M] [K] et Madame [A] [U] épouse [K], propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 8], ont acquis l’immeuble voisin sis [Adresse 11], en vue de le démolir et de construire leur nouvelle résidence principale.
Le 18 mars 2014, ils ont confié la maîtrise d’oeuvre complète de ce projet à la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (M. A.F.).
Le 02 avril 2014, ils ont confié une “mission d’avant-projet” à la S.A.S. AREST, bureau d’études assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, comprenant notamment, la réalisation des plans de principe informatiques avec fondations et ratios d’armatures.
Le 25 novembre 2014, un permis de construire a été accordé aux époux [K].
Le 06 janvier 2015, la S.A.R.L. CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (C.S.T.P.), assurée auprès de la S.M. A.B.T.P., s’est engagée à réaliser le lot démolition.
Le 05 février 2015, un constat d’huissier préventif a été établi, à la demande de la S.A.R.L. C.S.T.P., concernant l’état des avoisinants et particulièrement, celui de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 14], appartenant à Monsieur [B] [I] et Madame [X] [I] [J] [Z].
Le 16 février 2015, les opérations de démolition ont débuté.
Le 18 février 2015, une fissure étant apparue au niveau du mur mitoyen de la façade côté rue de la propriété des époux [I], les travaux ont été stoppés, à la demande de la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, afin notamment, de déterminer les mesures conservatoires à prendre.
Par acte d’huissier du 20 novembre 2015, les époux [K], face à l’opposition de leurs voisins aux travaux envisagés par leurs soins, ont fait assigner les époux [I] devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins d’être autorisés à les faire réaliser.
Par décision du 25 février 2016, le juge des référés a ordonné une expertise aux fins de voir vérifier la réalité des désordres affectant l’immeuble des époux [I], d’en rechercher les causes et de déterminer la nature des travaux propres à y remédier, commettant pour y procéder, Monsieur [Y] [H].
Le 18 mai 2016, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations.
Par actes d’huissier des 09, 10, 13 et 15 juin 2016, les époux [K] ont fait assigner notamment, les époux [I], la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, la S.A.S. AREST et la S.A.R.L. C.S.T.P. devant le juge des référés du T.G.I. de [Localité 17] aux fins de voir dresser un état descriptif des immeubles riverains et de déterminer les mesures de sauvegarde à mettre en oeuvre pendant toute la construction jusqu’à la réception de l’immeuble à édifier.
Par décision du 30 juin 2016, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise préventive et a commis pour y procéder, Monsieur [P] [E].
Le 20 juillet 2016, Monsieur [Y] [H] a été désigné en remplacement de Monsieur [P] [E], empêché.
Par courrier du 11 février 2017, Monsieur [W] [N] a informé les époux [K] de la cessation prochaine de son activité et de la dissolution de sa société à compter du mois de mars 2017.
Par actes d’huissier des 25, 26 janvier et 09 février 2018, les époux [K] ont fait assigner la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur, la M. A.F., la S.A.R.L. C.S.T.P. et son assureur, la S.M. A.B.T.P., devant le Tribunal de Grande Instance de NANTES aux fins de résolution des contrats de construction et indemnisation de leurs préjudices (R.G. n°18/832).
Par ordonnance du 16 janvier 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert judiciaire dans les opérations ordonnées le 30 juin 2016
Le 07 février 2020, Monsieur [O] [F] a été désigné en remplacement de Monsieur [Y] [H], décédé.
Le 13 juillet 2021, l’expert a déposé le rapport définitif de ses opérations au greffe du tribunal.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 21 octobre 2021, la S.A.R.L. C.S.T.P. et la S.M. A.B.T.P. ont fait assigner la S.A.S. AREST et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de garantie des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre du litige les opposant aux époux [K] (R.G. n°21/4558).
Le 29 février 2022, la jonction des procédures a été ordonnée (R.G. n°18/832).
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 15 novembre 2022, les époux [K] sollicitent du tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147 et 1134 du Code Civil en leur formulation antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article 1154 du Code de Civil, pris en sa formulation antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article 1184 du Code Civil, pris en sa formulation antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Vu les rapports de Monsieur [H] et de Monsieur [F],
Vu la jonction des procédures RG 21/04458 et 18/00832,
Vu les pièces,
— Rejeter les conclusions, fins et demandes contraires ;
— Dire Monsieur et Madame [K] recevables et bien fondés en leur demande de résolution des contrats confiés à l’E.U.R.L. [W] [N] et à l’entreprise C.S.T.P. ;
— Dire et juger que les fautes commises par l’E.U.R.L. [W] [N] et l’entreprise C.S.T.P., ainsi que par le B.E.T. AREST, ont contribué chacune à l’entier dommage des requérants ;
— Dire et juger que ces fautes sont en lien de causalité direct avec les préjudices subis par Monsieur et Madame [K] ;
— Condamner l’E.U.R.L. [W] [N] et la société M. A.F. à la restitution des honoraires versés, soit la somme de 36.192,00 T.T.C. augmentée des intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
— Condamner la société C.S.T.P. et la société S.M. A.B.T.P. à la restitution des sommes versées soit la somme de 5.024,50 euros T.T.C. augmentée des intérêts de droit à compter de la présente assignation ;
— Condamner in solidum l’E.U.R.L. [W] [N], la M. A.F., la société C.S.T.P. et la société S.M. A.B.T.P., AREST et AXA au paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts de droit à compter de la présente assignation :
— 2.010,67 euros T.T.C. au titre des raccordements ERDF, ORANGE
— 10.080,00 euros T.T.C. au titre des frais exposés relativement aux bureaux d’études intervenus
— 27.644,58 euros au titre des frais d’expertise qui ont dû être exposés
— 184.912,00 euros au titre de la perte de jouissance
— 300.000,00 euros au titre de la perte de chance relativement à la moins-value de la mise en vente de l’immeuble situé [Adresse 5] sauf à parfaire
— 3.134,75 euros au titre des intérêts d’emprunt et des cotations d’assurance
— 6.940,50 euros au titre de l’acompte versé le 14 décembre 2014 pour la réalisation d’une piscine
— 3.772,54 euros au titre de la perte de revenu de Madame [K]
— 1.330,69 euros au titre de la perte de revenu de Monsieur [K]
— 7.876,00 euros au titre des taxes diverses
— 50.000,00 euros au titre du préjudice moral
— Condamner les mêmes, in solidum, à garantir les requérants de toutes demandes formulées par les époux [G] [S] sur la base du rapport de l’expert judiciaire et notamment au titre des reprises de peinture pour un montant de 2.291,01 euros H.T. avec application de la TVA en sus;
— Dire y avoir lieu à capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation ;
— Condamner les mêmes, in solidum, au paiement de la somme de 15.000,00 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice des requérants ;
— Condamner les mêmes en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 03 mars 2023, la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur, la M. A.F., sollicitent du tribunal de :
— Débouter les époux [K] et plus généralement toutes les parties, de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre des concluantes ;
— A tout le moins, réduire les prétentions des époux [K] dans une très large mesure ;
— Condamner les sociétés C.S.T.P. et BUREAU D’ETUDES AREST, avec leurs assureurs respectifs S.M. A.B.T.P. et AXA FRANCE IARD, à garantir les concluantes de toutes condamnations tant en principal, accessoires, intérêts, frais que dépens, pour une part qui ne pourra pas laisser à la charge de l’architecte et de son assureur plus de 10% des conséquences du sinistre ;
— Dire que la garantie de la M. A.F. ne peut porter sur le remboursement des honoraires de l’architecte ;
— Dire que la M. A.F. est recevable et bien fondée à opposer à l’ensemble des parties sa franchise contractuelle.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 septembre 2022, la S.A.S. AREST et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, sollicitent du tribunal de :
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile,
A titre principal,
— Débouter la société C.S.T.P. et la S.M. A.B.T.P., la société [Localité 16] [N] ARCHITECTE et la M. A.F., et plus généralement toute autre partie, de ses demandes, fins et conclusions, dirigées à l’encontre de la société AREST et son assureur AXA ;
A titre subsidiaire,
— Fixer la part contributive de chaque société et limiter la part imputable de la société AREST à de 10% maximum ;
— Condamner l’E.U.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur M. A.F., la société C.S.T.P. et son assureur la S.M. A.B.T.P. à relever indemne et garantir la société AREST et AXA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre excédant sa part contributive de 10% ;
— Dire et juger la franchise contractuelle de la police d’assurance souscrite par la société AREST opposable avec indexation usuelle portée à ce jour à la somme de 1.536,00 euros ;
— Ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires des époux [K] ;
En tout état de cause,
— Condamner les parties succombantes à verser à la société AREST et la société AXA, ès qualité de la société AREST, la somme de 3.000,00 euros chacune par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner aux entiers dépens et accorder à Maître E. ROUX-COUBARD, avocat, le bénéfice des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
***
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 09 janvier 2023, la S.A.R.L. C.S.T.P. et son assureur, la S.M. A.B.T.P., sollicitent du tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants et L.121-1 et suivants, L.242-1 et L.124-3 du Code des Assurances,
Au principal,
— Débouter toutes parties de toutes demandes à l’encontre de la société CHARLENE-SOSTHENE TRAVAUX PUBLICS (C.S.T.P.) et subséquemment de son assureur, la S.M. A.B.T.P ;
— Mettre hors de cause la société C.S.T.P. et la S.M. A.B.T.P ;
Subsidiairement,
— Débouter les époux [K] et les époux [I] de toutes demandes, ou a minima de toutes excessives ou infondées ou excessives ;
— Débouter la société [W] [N] ARCHITECTE en ce qu’il sollicite la condamnation de la société C.S.T.P. à le relever et garantir en cas de condamnation;
— Débouter la société AREST et son assureur la compagnie AXA France IARD en ce qu’ils sollicitent la condamnation de la société C.S.T.P. à les relever indemne et les garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre excédant sa part contributive de 10% ;
— Réduire le cas échéant à de plus justes proportions les demandes présentées ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum ou l’un à défaut de l’autre l’E.U.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur M. A.F. ainsi que la société AREST et son assureur à garantir la société C.S.T.P. et la S.M. A.B.T.P de toutes condamnations qui viendraient à être mises à leur charge, tant en principal, frais et intérêts qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— Condamner in solidum ou l’une à défaut toutes parties succombantes à régler à la société C.S.T.P. et à la S.M. A.B.T.P une somme de 3.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la S.C.P. IPSO FACTO AVOCATS (Me [W] CAOUS-POCREAU) par application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 04 juillet 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 10 septembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 10 décembre 2024 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les demandes des époux [K]
Conformément à l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au litige :
“La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances”.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, “le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.”
En l’espèce, en l’état de leurs dernières conclusions, les époux [K] entendent d’une part, voir prononcer la résolution des contrats conclus avec la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et la S.A.R.L. C.S.T.P. et d’autre part, obtenir la condamnation in solidum de la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, la S.A.R.L. C.S.T.P. et la S.A.S. AREST au paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices qu’ils affirment avoir subi en application des dispositions légales susvisées, faisant valoir que les trois défenderesses ont manqué à leurs obligations contractuelles à leur égard.
1. Sur les fautes commises
S’agissant de la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE
Aux termes du “contrat d’architecte” signé par les parties le 18 mars 2014, les époux [K] ont confié à la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE la maîtrise d’oeuvre complète de leur projet de démolition/reconstruction au [Adresse 12] (études préliminaires/études d’avant-projet/dossier permis de construire/études de projet/assistance pour la passation des contrats de travaux/visa/direction de l’exécution des travaux/assistance aux opérations de réception), moyennant le paiement d’honoraires d’un montant global de 52.800,00 euros T.T.C.
Les pièces versées aux débats permettent manifestement d’établir que les désordres affectant la propriété voisine des époux [I], sise [Adresse 13], sont apparus ou se sont aggravés au moment de la première phase de ces travaux et trouvent leur origine dans la réalisation des opérations de démolition, étant plus particulièrement relevé que tant le procès-verbal de constat du 05 février 2015, que les rapports d’expertise de Monsieur [Y] [V] du 18 mai 2016 et de Monsieur [O] [F] du 13 juillet 2021, font clairement apparaître :
— que le gros oeuvre de ces deux immeubles mitoyens sis [Adresse 10], était commun, avec des façades continues et harpées aux extrémités d’un mur mitoyen commun en maçonnerie de parpaings de mâchefer ;
— que les deux maisons jumelles avait subi, comme d’autres ouvrages de la rue, des tassements différentiels en raison de semelles de fondation superficielle inadaptée à la nature médiocre des sols, occasionnant au cours des années des fissurations nombreuses des façades qui étaient parfaitement visibles avant le début des travaux litigieux ;
— que ces tassements des fondations ont causé des contraintes dans les ouvrages en élévation, qui sont restées latentes tant que les constructions se tenaient latéralement les unes les autres, au droit de leurs façades, mais qui se sont libérées lorsque les façades ont été partiellement sciées, aidées en cela par les chocs et vibrations nécessairement occasionnés par les engins utilisés lors des travaux de démolition, se diffusant à l’immeuble voisin ;
— que ces phénomènes étaient parfaitement prévisibles compte tenu des éléments environnants et des fissures déjà existantes avant les travaux.
Dans ces conditions, la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE qui était chargée de la conception et de l’exécution du projet de démolition/reconstruction des époux [K], a manifestement manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant notamment, de préconiser la réalisation d’un étaiement du mur mitoyen et d’un sciage complet des façades des ouvrages avant les opérations de démolition, outre la réalisation d’études techniques préalables, comme l’a très clairement relevé l’expert judiciaire, Monsieur [O] [F].
En effet et dès lors que la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE s’était à l’évidence rendue sur les lieux pour concevoir et établir le projet de construction des époux [K], elle n’avait pu que relever le mauvais état des avoisinants et devait prendre les mesures nécessaires à cet égard, ne serait-ce qu’en alertant les maîtres de l’ouvrage sur la nécessité de procéder à des études techniques particulières et/ou missionner un bureau d’études sur ce point pour identifier les mesures à prendre pour éviter les déstructurations constatées.
La défenderesse ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause sur ce point, les conclusions de l’expertise judiciaire à son égard.
La faute commise par la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE apparaît ainsi caractérisée.
En revanche et contrairement à ce que prétendent les époux [K], les pièces versées aux débats sont insuffisantes pour retenir un défaut de suivi du chantier ou un défaut de diligences de la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, notamment après l’apparition des désordres et l’arrêt des opérations de démolition.
Seule la faute susvisée sera donc retenue à l’encontre du maître d’oeuvre.
S’agissant de la S.A.S. AREST
Aux termes de la convention d’honoraires signée par les parties le 02 avril 2014, les époux [K] ont confié à la S.A.S. AREST, bureau d’études structure, une “mission d’avant projet” portant sur la phase A.V.P. (avec la réalisation de plans annotés sans fondations), sur la phase P.C. (avec la réalisation d’une notice sismique) et sur la phase PRO (avec la réalisation de plans de principes informatiques avec fondations et ratios d’armatures).
Si comme le souligne la défenderesse, il ne lui a été confié aucune mission relative aux existants en tant que telle, elle ne pouvait s’acquitter de cette mission d’avant-projet sans une reconnaissance détaillée des ouvrages existants, dès lors notamment qu’elle était parfaitement informée du principe constructif de ces maisons jumelées et qu’elle devait s’assurer de la mise en conformité aux règles parasismiques.
A ce titre, la S.A.S. AREST était à tout le moins tenue d’alerter les maîtres d’ouvrage sur les risques prévisibles de la phase de démolition et sur la nécessité de mesures à prendre pour éviter les déstructurations qui ont été constatées.
En outre, force est de constater :
— qu’elle n’a prévu, dans le C.C.T.P. du lot gros-oeuvre qu’elle ne conteste pas avoir établi, aucune méthodologie de démolition, ne donnant aucune indication sur les risques prévisibles liés à cette phase de travaux ;
— qu’elle a préconisé, après l’apparition des désordres, la réalisation de travaux de reprise en sous-oeuvre du seul mur mitoyen qui étaient inadaptés à la situation des ouvrages et qui ont été l’objet du litige opposant les époux [K] à leurs voisins, les époux [I].
La défenderesse ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de Monsieur [O] [F] à son égard, étant relevé que contrairement à ce qu’elle affirme, Monsieur [Y] [V] n’a aucunement écarté sa responsabilité aux termes de son pré-rapport du 09 novembre 2016.
Dans ces conditions, les fautes commises par la S.A.S. AREST apparaissent parfaitement caractérisées.
S’agissant de la S.A.R.L. C.S.T.P.
Aux termes d’un acte en date du 06 janvier 2015, la S.A.R.L. C.S.T.P. s’est engagée à réaliser le lot “démolition” des opérations de construction, moyennant le paiement d’une somme globale de 12.792,00 euros T.T.C.
Dans ce cadre, en sa qualité de professionnel et quand bien même le maître d’oeuvre/bureau d’études ne lui aurait pas signalé l’existence de risques particuliers, elle était tenue de procéder à ces travaux en s’assurant des conditions dans lesquelles ils pouvaient être réalisés en toute sécurité, notamment au vu du mauvais état parfaitement visible des avoisinants.
En l’occurrence, elle s’est manifestement abstenue de prendre toutes mesures utiles pour préserver les avoisinants, le seul fait qu’elle ait sollicité la réalisation d’un procès-verbal de constat avant le début des travaux, conformément aux termes du C.C.T.P. du lot gros oeuvre, étant à l’évidence parfaitement insuffisant à cet égard.
La défenderesse ne produit aucun élément probant de nature à remettre en cause les conclusions de l’expertise judiciaire.
La faute commise par la S.A.R.L. C.S.T.P. apparaît ainsi caractérisée.
2. Sur la résolution des contrats
Les époux [K] sollicitent la résolution des contrats conclus avec la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et la S.A.R.L. C.S.T.P. aux torts exclusifs des défenderesses sur le fondement des dispositions de l’article 1184 du code civil, ainsi que ses conséquences de droit et notamment, le remboursement des sommes réglées par leurs soins.
Au soutien de leurs prétentions, ils entendent se prévaloir des fautes susvisées et ce faisant, d’une mauvaise exécution de leurs obligations et non d’une inexécution de celles-ci.
S’agissant de contrats à exécution successive, ces manquements dont la gravité n’est pas sérieusement contestable au vu de leurs conséquences sur le chantier et l’exécution du projet de construction des époux [K], ne peuvent cependant justifier l’anéantissement rétroactif des contrats litigieux et la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à leur conclusion, mais la résiliation des contrats avec extinction des obligations réciproques des parties, étant plus particulièrement relevé :
— que les parties ont manifestement déjà considéré qu’il avait été mis un terme, d’un commun accord, à leurs relations contractuelles en renonçant à la poursuite de l’exécution de leurs obligations respectives, tel que cela ressort notamment, des courriers échangés avec la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, même si les époux [K] ne justifient pas d’une résiliation intervenue dans les conditions et formes prévues par le contrat de maîtrise d’oeuvre;
— que les pièces versées aux débats ne permettent pas d’établir que les versements effectués par les époux [K] excéderaient le montant et la valeur des prestations réalisées par la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et la S.A.R.L. C.S.T.P. avant l’apparition des désordres et l’arrêt du chantier.
Dans ces conditions, la résiliation des contrats litigieux sera prononcée. En revanche, les époux [K] seront déboutés de leur demande de restitution des sommes versées aux défenderesses.
3. Sur l’indemnisation des préjudices subis
A titre liminaire et avant de procéder à l’examen de chaque poste de préjudices invoqués par les époux [K], il convient de relever :
— que l’ensemble des pièces versées aux débats et notamment, le dernier rapport d’expertise de Monsieur [O] [F], permettent clairement d’établir qu’à la suite des manquements des défenderesses à leurs obligations, ils ont dû renoncer à leur projet initial de démolition/reconstruction au [Adresse 11], compte tenu de la nature des constructions limitrophes et de “cette situation de risque toujours latent” désormais identifiée, l’expert ayant précisé qu’ils avaient finalement pris la décision de “conserver l’existant et rénover une partie” de celui-ci ;
— qu’aucun élément probant ne permet de déterminer davantage les opérations de construction qui ont finalement été mises en oeuvre, leur coût, la nature et la contenance exactes du bien immobilier dont sont aujourd’hui propriétaires les époux [K] situé au [Adresse 9].
Sur le préjudice financier
Les époux [K] font valoir qu’ils ont “subi une perte financière liée à l’emprunt qu’ils avaient souscrit et à la nécessité de contracter un nouveau prêt pour leur nouveau projet qu’ils ont chiffré à la somme de 3.317,75 euros constitué des intérêts et des cotisations d’assurance”, soutenant avoir réglé cette somme “en pure perte”.
Les pièces versées aux débats sont toutefois insuffisantes pour corroborer leurs allégations sur ce point, dès lors notamment :
— que la date et l’objet du prêt dont ils justifient, restent indéterminés ;
— qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer d’un règlement “en pure perte” des intérêts et cotisations d’assurance du dit prêt en l’absence d’informations précises sur les modalités de financement des opérations de construction.
Il ne peut donc être fait droit à leur demande sur ce point.
Sur la perte de jouissance
Les époux [K] soutiennent que la réception des travaux de construction devant initialement intervenir le 26 octobre 2015, ils auraient dû pouvoir occuper leur maison ou la mettre en location à compter de cette date. Or, la réception de leur ouvrage n’étant finalement intervenue que le 1er mars 2020, ils affirment avoir subi une perte de jouissance de leur propriété qu’ils chiffrent à la somme de 184.912,00 euros (pour 1.588 jours de retard).
Force est de constater cependant qu’en l’état des pièces versées aux débats, tant la date de réception qui aurait été initialement convenue, que la date de réception définitive de l’ouvrage, ne peuvent être vérifiées et clairement déterminées.
Pour autant, le retard que les époux [K] ont subi à la suite de l’arrêt du chantier, pour obtenir livraison de leur bien immobilier, n’est pas sérieusement contestable, plusieurs années s’étant écoulées entre ces deux événements compte tenu notamment, des procédures judiciaires qui ont été diligentées aux fins de déterminer la nature des travaux à mettre en oeuvre pour préserver les avoisinants.
Ce préjudice ne peut toutefois s’analyser en une perte de jouissance d’un ouvrage encore inexistant, mais en une perte de chance d’avoir pu jouir de celui-ci plus tôt.
Dans ces conditions, l’évaluation du préjudice subi à ce titre ne peut être établie ni à partir de la valeur locative du bien immobilier situé [Adresse 7], ni à partir des pénalités légales de retard prévues dans le cadre d’un contrat de construction de maison individuelle.
Au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties et du bien immobilier dont étaient déjà propriétaires les époux [K] au [Adresse 7], qui constituait alors leur résidence principale, il convient de leur allouer une indemnité forfaitaire de 40.000,00 euros en réparation de ce préjudice.
Sur la perte de chance de céder l’immeuble situé [Adresse 7]
Les époux [K] soutiennent que leur projet initial était de céder le bien immobilier sis [Adresse 7], et d’emménager concomitamment au [Adresse 11]. Ils font valoir qu’en l’état des difficultés techniques rencontrées en lien avec les manquements des défenderesses à leurs obligations, il a été finalement décidé d’unir les deux habitations, l’une devenant l’extension de l’autre.
A ce titre, ils sollicitent une indemnisation au titre d’une perte de chance de vendre leur bien immobilier situé au [Adresse 7].
Cependant, force est de constater que la réalité et la certitude de ce projet de vendre leur bien immobilier ne sont attestées par aucune des pièces versées aux débats.
En outre, les époux [K] semblent en réalité se prévaloir non d’une perte de chance, mais d’une perte financière liée à la plus-value qu’ils attendaient de cette vente, alors qu’en l’état des pièces versées aux débats et conformément à ce qui a été précédemment indiqué:
— la teneur du projet de construction finalement mis en oeuvre, la nature et la contenance du bien immobilier dont ils sont aujourd’hui propriétaires situé au [Adresse 9], ne peuvent être établis ;
— la valeur exacte de leur bien immobilier situé au n°43 avant la réalisation des travaux, le coût des travaux de construction, la valeur de leur bien immobilier situé au n°43/45 après les travaux, restent indéterminés, la seule attestation de l’office notarial de [Localité 18] du 19 août 2016 et les estimations faites à partir d’un site internet étant à cet égard parfaitement insuffisantes ;
— le montant de cette plus-value telle qu’alléguée par les demandeurs, à la supposer établie, ne peut ainsi être évaluée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande d’indemnisation des époux [K] sera rejetée.
Sur les frais exposés au titre de la piscine
Les époux [K] soutiennent que la création de la piscine initialement prévue, n’a pu être réalisée en raison des fautes commises par les défenderesses et qu’ils ont ainsi exposé inutilement une somme de 6.940,50 euros correspondant à l’acompte réglé au pisciniste dont ils n’ont pu obtenir restitution eu égard à la procédure de liquidation judiciaire de la société concernée.
Cependant, les pièces versées aux débats ne permettent d’établir ni la réalité de ce projet, ni son abandon, et sont en tout état de cause insuffisantes pour retenir l’existence d’un lien de causalité avec les fautes retenues à l’encontre des défenderesses.
Il ne peut donc être fait droit à leur demande sur ce point.
Sur la perte de rémunération
Les pièces versées aux débats relatives notamment, à la tentative de conciliation, aux différentes expertises amiables/judiciaires, aux différentes procédures ayant opposé les époux [K] à plusieurs de leurs voisins, ainsi que l’attestation de leur expert comptable en date du 09 mai 2021, permettent de chiffrer la perte de rémunération qu’ils ont nécessairement subie pour se rendre disponibles pour ces divers rendez-vous, à la somme globale de 5.103,23 euros.
Il sera donc fait droit à leur demande sur ce point.
Sur les frais exposés en pure perte
Les époux [K] soutiennent que par suite de l’abandon de leur projet, ils ont exposé indûment des frais auprès de E.R.D.F/ORANGE (2.010.67, euros), de divers bureaux d’études (10.080,00 euros), de taxes diverses (7.876,00 euros).
Ils procèdent cependant par affirmations et n’apportent pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre ces frais et les fautes retenues à l’encontre des défenderesses, aucun élément probant ne permettant notamment d’exclure la nécessité de ces dépenses diverses pour la construction/extension de leur bien immobilier indépendamment de toutes fautes de la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, la S.A.S. AREST, la S.A.R.L. C.S.T.P.
Leur demande sera donc rejetée.
Sur les frais d’huissier, d’avocat et d’expertise
Les frais d’huissier exposés dans le cadre de l’instance en référé diligentée à l’encontre des époux [I] et des constructeurs, ainsi que les honoraires des experts judiciaires, constituent des dépens au sens de l’article 695 du code de procédure civile.
Les frais d’avocat exposés dans le cadre de l’instance en référé diligentée à l’encontre des époux [I] et des constructeurs, au cours de l’expertise et pour la présente instance, ainsi que les frais d’attestation notariée, constituent pour leur part des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [K] ne peuvent donc solliciter une indemnisation particulière à ce titre.
Le sort de ces dépens et frais irrépétibles sera examiné ci-après.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral qu’ont subi les époux [K] n’est pas sérieusement contestable dès lors notamment, qu’ils se sont trouvés dans l’obligation de suspendre leur projet immobilier, puis d’y renoncer, de le modifier et que plusieurs procédures judiciaires les opposant à leurs voisins se sont révélées nécessaires, l’ensemble de ces événements occasionnant à l’évidence divers tracas et inquiétudes.
Il convient de leur allouer à ce titre une indemnité forfaitaire de 10.000,00 euros.
Les époux [K] n’apportent pas la preuve du bien-fondé de leur demande pour le surplus.
Sur les travaux de reprise
La demande de garantie formée par les époux [K] au titre des travaux de reprise à réaliser dans l’immeuble de leurs voisins, les époux [I], apparaît dépourvue d’objet, dès lors qu’ils ne justifient aucunement avoir été contraints de régler les dits frais aux époux [I].
Il ne sera donc pas fait droit à leur demande sur ce point.
***
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Ainsi et dès lors que chacune des défenderesses a concouru à la réalisation des dommages subis par les époux [K], elles doivent être tenues in solidum à la réparation de leurs préjudices.
En outre, en application de l’article L 124-3 du code des assurances, les époux [K] apparaissent bien fondés en leur action directe formée à l’encontre de la M. A.F., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, de la S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la S.A.S. AREST, et de la S.M. A.B.T.P., en sa qualité d’assureur de la S.A.R.L. C.S.T.P., lesquelles ne contestent pas devoir leur garantie. Il convient de rappeler que les franchises sont opposables au tiers lésé s’agissant de garanties facultatives, étant relevé toutefois que les pièces produites par les assureurs sont en l’état insuffisantes pour déterminer le montant exact des franchises applicables.
En conséquence et au vu de l’ensemble de ces éléments, la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et la M. A.F., la S.A.S. AREST et la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et la S.M. A.B.T.P. seront condamnées in solidum à payer aux époux [K] les sommes suivantes:
— 40.000,00 euros au titre de la perte de chance de jouissance de leur ouvrage;
— 5.103,23 euros au titre de la perte de rémunération ;
— 10.000,00 euros au titre de leur préjudice moral.
Les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article 1231-6 du code civil. La capitalisation de ces intérêts pourra s’accomplir en application de l’article 1343-2 du code civil.
II. Sur les recours et appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 du code civil s’ils ne le sont pas.
En l’espèce, la responsabilité de la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, de la S.A.S. AREST et de la S.A.R.L. C.S.T.P. a été retenue pour les préjudices subis par les époux [K].
Dans leurs rapports entre elles, force est de constater, que les fautes commises apparaissent caractérisées pour les motifs déjà exposés :
— s’agissant de la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, en ce qu’un défaut de préconisation d’étaiement, de sciage complet des façades et d’études techniques préalables lui est imputable ;
— s’agissant de la S.A.S. AREST, en ce qu’un défaut de préconisations préalables aux opérations de démolition lui est imputable, dès lors que la mission qui lui avait été confiée au titre de l’avant-projet, lui imposait une reconnaissance détaillée des ouvrages existants ;
— s’agissant de la S.A.R.L. C.S.T.P., en ce qu’elle a accepté une intervention sans précautions ayant des conséquences dommageables décelables et parfaitement prévisibles sur les avoisinants.
Dans ces conditions, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE : 10 %
— la S.A.S. AREST : 40 %
— la S.A.R.L. C.S.T.P. : 50 %
En conséquence, la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur, la M. A.F., la S.A.S. AREST et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et son assureur, la S.M. A.B.T.P., seront condamnées à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité susvisé.
III. Sur les décisions de fin de jugement
La S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et la M. A.F., la S.A.S. AREST et la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et la S.M. A.B.T.P., qui succombent à l’action, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels comprendront ceux de l’instance en référé ayant opposé les époux [K] aux époux [I], ainsi que les honoraires des experts judiciaires.
En outre, les époux [K] ont dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et la M. A.F., la S.A.S. AREST et la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et la S.M. A.B.T.P. seront donc condamnées à leur payer la somme de 15.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale de ces dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
L’équité s’oppose à toute autre condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire apparaît nécessaire compte tenu de l’ancienneté du litige, et compatible avec la nature de l’affaire. Il y a donc lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la résiliation des contrats conclus par Monsieur [M] [K] et Madame [A] [U] épouse [K] avec la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et la S.A.R.L. C.S.T.P. ;
DÉCLARE la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, la S.A.S. AREST et la S.A.R.L. C.S.T.P. responsables in solidum des préjudices subis par Monsieur [M] [K] et Madame [A] [K] ;
CONDAMNE la M. A.F., la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.M. A.B.T.P. à garantir leurs assurés respectifs, la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE, la S.A.S. AREST et la S.A.R.L. C.S.T.P., dans les termes et limites de la police d’assurance souscrite ;
RAPPELLE que les plafonds et franchises sont opposables au tiers lésé en matière d’assurance facultative ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur, la M. A.F., la S.A.S. AREST et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et son assureur, la S.M. A.B.T.P., à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [A] [U] épouse [K] les sommes suivantes:
— 40.000,00 euros au titre de la perte de chance de jouissance de leur ouvrage;
— 5.103,23 euros au titre de la perte de rémunération ;
— 10.000,00 euros au titre de leur préjudice moral ;
DIT que l’ensemble des sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec leur capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [K] et Madame [A] [U] épouse [K] de leurs demandes pour le surplus ;
DIT que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE : 10 %
— la S.A.S. AREST : 40 %
— la S.A.R.L. C.S.T.P. : 50 %
CONDAMNE dans leurs recours entre eux, la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur, la M. A.F., la S.A.S. AREST et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et son assureur, la S.M. A.B.T.P., à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de la part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur, la M. A.F., la S.A.S. AREST et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et son assureur, la S.M. A.B.T.P., de leurs demandes pour le surplus ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur, la M. A.F., la S.A.S. AREST et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et son assureur, la S.M. A.B.T.P., aux dépens, en ce compris ceux de l’instance en référé et les honoraires des experts judiciaires;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la S.A.R.L. [W] [N] ARCHITECTE et son assureur, la M. A.F., la S.A.S. AREST et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et son assureur, la S.M. A.B.T.P. à payer à Monsieur [M] [K] et Madame [A] [U] épouse [K] la somme de 15.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera répartie au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
DÉBOUTE la S.A.S. AREST et son assureur, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A.R.L. C.S.T.P. et son assureur, la S.M. A.B.T.P., de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
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