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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 avr. 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 16 AVRIL 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00507 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAQ5U
N° MINUTE :
26/00225
DEMANDEUR :
Etablissement public PARIS HABITAT
DEFENDEUR :
Sedat SAINE
AUTRE PARTIE :
Société CREDIT LYONNAIS
DEMANDEUR
Etablissement public PARIS HABITAT
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 5
représenté par Maître Emmanuel LEPARMENTIER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0483
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [A]
4 IMPASSE RAYMOND QUENEAU
75018 PARIS
comparant en personne et assisté par Me Laurent LOYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1567
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056-2025-023583 du 14/10/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRE PARTIE
Société CREDIT LYONNAIS
SERVICE SURENDETTEMENT
IMMEUBLE LOIRE
6 PLACE OSCAR NIEMEYER
94811 VILLEJUIF CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laure TOUCHELAY
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration en date du 10 avril 2025, M. [N] [A] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La Commission a déclaré la demande recevable le 24 avril 2025.
Le 26 juin 2025, la Commission estimant la situation de M. [N] [A] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception, et notamment à l’établissement public Paris Habitat – OPH le 1er juillet 2025.
Par courrier recommandé envoyé le 11 juillet 2025, l’établissement public Paris Habitat – OPH a contesté la mesure imposée.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l’audience du juge chargé du surendettement du 13 novembre 2025 renvoyée à plusieurs reprises, pour les besoins de la mise en état.
A l’audience, l’établissement public Paris Habitat – OPH a été représenté par son conseil. Il soulève la mauvaise foi du débiteur et s’oppose, en tout état de cause, à un effacement de sa créance.
Il expose que M. [N] [A] a occupé sans droit ni titre le logement sans procéder à aucun versement entre 2022 et 2025, alors même qu’il percevait des revenus, et qu’en dépit de son absence de statut de locataire il aurait accepté des paiements de sa part. L’établissement Paris Habitat reproche ainsi au débiteur de s’être maintenu dans les lieux après le départ du locataire en titre, de sorte qu’il a été contraint d’agir à son encontre pour voir ordonner son expulsion. Il considère au demeurant que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où il perçoit des revenus réguliers et où la Commission a pris en compte au titre des charges le loyer relatif au logement qu’il occupait précédemment, alors qu’il a été expulsé. Il précise enfin, en réponse à l’argumentation du débiteur, qu’il n’a pas été tenté de voie d’exécution forcée à l’encontre du co-débiteur solidaire de la dette, retourné vivre en Afrique.
M. [N] [A] a comparu assisté de son conseil, et sollicite le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il conteste toute mauvaise foi et explique avoir été en situation d’errance locative pendant plusieurs années, en dépit d’une décision DALO favorable et d’une situation relevant du parc social. Il ajoute qu’il réglait le loyer au locataire en titre, retourné vivre en Afrique. Il précise avoir depuis retrouvé un logement en colocation, mais que ses charges couvrent à peine ses revenus. Il considère se trouver dans une situation irrémédiablement compromise dès lors que ses revenus ne sont pas amenés à évoluer, pour être retraité. Il oppose également à l’établissement Paris OPH l’absence d’élément relatif à des poursuites envers le locataire, condamné solidairement dans le jugement rendu le 24 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection.
La société Crédit lyonnais, convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, n’a pas comparu et n’a pas écrit à la juridiction.
A l’issue de l’audience, le délibéré a été fixé au 16 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’établissement public Paris Habitat – OPH a formé sa contestation par courrier envoyé le 11 juillet 2025, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 1er juillet 2025.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
L’article L741-1 du code de la consommation dispose notamment que :
« Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut (..) imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale; »
L’article L741-6 du code de la consommation ajoute que : « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et « S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission »
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que: « S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’articleL. 741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Sur la bonne foi du débiteur
Aux termes de l’article L. 711-1, alinéa 1, du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
En application de l’article L741-5, lorsqu’il est saisi d’une contestation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
En l’espèce, l’établissement public Paris Habitat – OPH reproche au débiteur une occupation sans droit ni titre de son logement et une absence de paiement pendant trois ans, entre 2022 et 2025.
Il résulte des explications concordantes des parties sur ce point que M. [N] [A] a intégré le logement appartenant à l’établissement Paris Habitat – OPH sur invitation de M. [L] [V], et en conséquence sans qu’il n’y ait eu manoeuvre ou voies de fait de la part du débiteur. M. [N] [A] justifie qu’il avait déposé, depuis le 3 septembre 2021, une demande de logement social et il a expliqué, dès la procédure de résiliation de bail et expulsion engagée par l’établissement Paris Habitat OPH en 2023, qu’il réglait le loyer auprès du locataire en titre, sans que ce dernier ne retransfère les fonds reçus.
Il demeure qu’à compter de l’audience du 29 août 2023 devant le juge des contentieux de la protection, M. [N] [A] savait que ses paiements ne parvenaient pas, in fine, au bailleur et que son expulsion était demandée. Il a par ailleurs été régulièrement informé du jugement rendu le 24 octobre 2023, le condamnant in solidum avec M. [L] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 393,18 euros. Cependant, le décompte versé aux débats par l’établissement Paris Habitat OPH montre qu’aucun paiement n’a été effectué entre avril 2022 et septembre 2025. Lors de son dépôt de dossier, M. [N] [A] indiquait d’ailleurs dans son courrier explicatif ne pas être en mesure de s’acquitter de cette indemnité d’occupation, alors même qu’il percevait des revenus réguliers (pensions de retraite) de 1 014 euros par mois permettant d’envisager a minima un paiement partiel de cette indemnité.
Cependant, et étant rappelé que la bonne ou mauvaise foi du débiteur s’apprécie au jour où il est statué, il peut être relevé que M. [N] [A] n’est pas resté inerte face à cette situation, puisqu’il a quitté les lieux et intégré le 28 juillet 2025 un autre logement en colocation dans le cadre d’une sous-location consentie par l’établissement Paris Habitat – OPH à l’association Ayyem Zamen.
Dans ces conditions, l’exception de mauvaise foi soulevée par l’établissement Paris Habitat – OPH sera rejetée.
Sur l’état d’endettement du débiteur
Au regard des éléments transmis par la Commission de surendettement des particuliers et du décompte actualisé transmis par le bailleur, arrêté au 14 octobre 2025, l’endettement total de M. [N] [A] s’élève à la somme de 18 377,88 euros.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
En vertu de l’article L711-1 du Code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission que M. [N] [A] est âgé de 71 ans et est retraité.
Il perçoit des pensions de retraite (CNAV et AGIRC-ARRCO) pour un total de 1 038 euros par mois, outre une aide personnalisée au logement de 80 euros (attestation de paiement du mois de janvier 2026) soit des revenus mensuels de 1 118 €.
Il est célibataire et n’a pas de personne à sa charge.
La capacité théorique de remboursement, déterminée en application du barème prévu pour la saisie des rémunérations, s’élève à 133,92 €.
Les charges mensuelles effectives du débiteur sont les suivantes :
— forfait de base : 652 euros
— forfait habitation : 145 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— loyer : 300 euros
— ----------------
Soit au total : 1 220 euros
La différence entre les ressources et les charges est ainsi de 1 118 – 1 220 = – 102 euros.
Il en résulte que l’état de surendettement de M. [N] [A] est incontestable, la capacité de remboursement du débiteur étant inexistante pour faire face au passif ci-dessus rappelé.
Sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise
En l’espèce, M. [N] [A] est âgé de 71 ans et est retraité, de sorte que ses ressources ne sont plus amenées à évoluer.
Il occupe un hébergement en colocation, pour un loyer raisonnable, de sorte que ses charges ne sont pas amenées à diminuer.
En dépit de ce changement de situation et du départ des lieux pour un hébergement semi-collectif, le budget de M. [N] [A] demeure mensuellement déficitaire.
Il ne dispose d’aucun patrimoine.
Ainsi, il n’existe aucun élément concret dans la situation du débiteur permettant d’envisager un retour à meilleure fortune.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l’apurement du passif et que la situation de M. [N] [A] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [A] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable la contestation présentée par l’établissement public Paris Habitat – OPH ;
CONSTATE que la situation de M. [N] [A] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE en conséquence un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [N] [A] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-18 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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