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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 20 mai 2025, n° 24/08588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/08588 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRSA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT DE DIVORCE
article 233 du Code Civil
20L
N° RG 24/08588 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRSA
N° minute : 25/
du 20 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[S]
[I]
Copie exécutoire délivrée à
Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU [10]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors des débats,
Madame Laurence MARTIN, Greffière, lors du prononcé,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 16] (TUNISIE)
Demeurant
[Adresse 3],
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentée par Me Delphine THIERY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 12] (TUNISIE)
Demeurant
chez M. [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Valérie ARMAND-DUBOURG de la SELASU AD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/08588 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRSA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Anne-Sophie BOIX , juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code Civil, le divorce de :
Monsieur [L] [I]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13] (TUNISIE)
et de :
Madame [J] [S]
née le [Date naissance 9] 1975 à [Localité 16] (TUNISIE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 16] (TUNISIE), le 26 octobre 1996 , sans contrat préalable.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 1er septembre 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur l’enfant mineur [R] [I].
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur [R] [I] chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir l’enfant au gré des parties.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [W] [I] né le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 11] (33) et [R] [I] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 15] (33) que le père devra verser à la mère à la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €) par enfant, soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) au total, à compter de la décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule:
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (www.insee.fr).
Dit que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [W] [I] né le [Date naissance 4] 2006 et [R] [I] né le [Date naissance 5] 2015 fixée à la charge de [L] [I] par la présente décision en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
Rappelle que le rétablissement de l’intermédiation financière ne pourra être sollicité par les parties que devant le juge aux affaires familiales, sous réserve de justifier d’un élément nouveau, conformément à l’article 373-2-2, III, second alinéa du code civil ; ».
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de DEUX CENTS EUROS par mois ( 200 euros par mois) pour [W] [I] né le [Date naissance 4] 2006 sera versée directement par son père entre ses mains dés qu’il prendra son autonomie en raison de la poursuite de ses études supérieures.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Dit que les frais de scolarité, frais extra-scolaires conjointement décidés, les frais exceptionnels, les frais médicaux et para-médicaux restant en charge pour [R] et [W] [I] seront pris ingérlaement en charge par le père et en tant que de besoin, le condamne à rembourser à l’autre parent sans délai de ce qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 24/08588 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZRSA
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Laurence MARTIN, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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