Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, jcp, 26 août 2025, n° 25/01140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA d ' HLM PLURIAL NOVILIA agissant, on représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT DU 26 AOUT 2025
_____________________________________________________________________________
N° RG 25/01140 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FB53
Minute 25-
Jugement du :
26 août 2025
La présente décision est prononcée le 26 août 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction après avoir été prorogée ;
Sous la présidence de Monsieur Laurent STEVENIN, magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Nathalie WILD greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Date des débats : 26 mai 2025
DEMANDERESSE :
SA d’ HLM PLURIAL NOVILIA agissant en la personne de on représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Clémence GIRAL-FLAYELLE, avocat au barreau de REIMS
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de location sous sous-seing privé en date du 25 février 2019, la société anonyme d’HLM PLURIAL NOVILIA (ci-après dénommée la société PLURIAL NOVILIA), a donné à bail à Monsieur [O] [G] un appartement à usage d’habitation de type [Adresse 3], porte 6 D à [Localité 4].
Par assignation en date du 21 janvier 2025, la société PLURIAL NOVILIA a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de REIMS afin de :
Constater la résiliation du bail conclu le 25 février 2019 par le jeu de la clause résolutoire, ;- D’ordonner l’expulsion de M. [O] [G] des lieux avec le concours de la force publique si besoin est, faute de départ volontaire des lieux, deux mois après un commandement de quitter les lieux ;
— Condamner Monsieur [O] [G] au paiement de :
— la somme de 271,31 euros correspondant aux loyers impayés ;
— une indemnité d’occupation équivalente au loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ;
— la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance au titre de l’article 696 du Code de procédure civile qui comprendront le coût du commandement ;
— Rappeler le caractère exécutoire à titre provisoire de plein droit de la décision à intervenir au titre de l’article 514 du Code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 26 mai 2025, la société PLURIAL NOVILIA représentée par son Avocate, modifie ses demandes et fait valoir que la dette de Monsieur [O] [G] est soldée. Dans ces conditions, elle ne maintient que sa demande tendant à obtenir la condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement.
Bien que régulièrement assigné, M. [O] [G] n’est pas présent à l’audience, ni représenté.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2025 par décision mise à disposition au greffe de la juridiction puis prorogée au 26 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond à condition que la demande soit recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Dès lors que Monsieur [O] [G] n’a réglé sa dette que postérieurement à l’introduction de l’instance, il sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à la charge de la société PLURIAL NOVILIA, représentée par un avocat, les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits. Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [O] [G] à lui verser la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que la dette locative de Monsieur [O] [G] est soldée ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] à verser à la société PLURIAL NOVILIA la somme de 100,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [G] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation ;
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Côte d'ivoire ·
- Jugement ·
- Téléphone ·
- Quai ·
- Redressement judiciaire ·
- Notification ·
- Redressement
- Banque ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Déchéance ·
- Nullité relative ·
- Intérêt ·
- Version ·
- Offre ·
- Principal
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Épouse ·
- Action ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Résidence
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Date ·
- Nom patronymique ·
- Chambre du conseil ·
- Prénom ·
- Acte
- Garantie ·
- Dépôt ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Lettre recommandee ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieillard ·
- Etat civil ·
- Registre ·
- Adoption ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Matière gracieuse
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Astreinte ·
- Document ·
- Copropriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Carrelage ·
- Malfaçon ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Électricité ·
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Paiement ·
- Dette ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Pont ·
- Délais ·
- Jonction
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Cession ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Surendettement des particuliers ·
- Consommation ·
- Plan ·
- Durée ·
- Contentieux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.