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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 7 janv. 2025, n° 23/12793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/12793 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36GZ
AFFAIRE : Mme [P] [T]
(Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ S.A. ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS
(la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Janvier 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Janvier 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [T]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MUTUELLE DES MOTARDS,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 16 juin 2020, Mme [P] [T] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la SA MUTUELLE DES MOTARDS.
Par actes d’huissiers délivrés le 02 novembre 2023, Mme [P] [T] a assigné la SA MUTUELLE DES MOTARDS pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [B], désigné par ordonnance de référé du 13 décembre 2021, ayant déposé son rapport le 13 mars 2023, Mme [P] [T] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 565 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 380 €
— Souffrances endurées 5 500 €
— Préjudice esthétique temporaire 1 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 8 800 €
SOIT AU TOTAL 16 745 €
dont il convient de déduire la somme de 3 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [P] [T] demande en outre au tribunal de :
— le doublement des intérêts,
— condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 03 mai 2024, la SA MUTUELLE DES MOTARDS ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [P] [T] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 3 000 euros,
— la déduction des sommes qui seront allouées à Mme [T] la créance des organismes sociaux,
— la limitation de l’application du doublement des intérêts à la période du 04 septembre 2023 au 08 septembre 2023, date de son offre d’indemnisation,
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
— l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation à hauteur des sommes offertes,
— le rejet du surplus de ses demandes,
— que les dépens soient laissés à la charge du demandeur,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la SA MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2020.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 16/06/2020 au 16/10/2021
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 45 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 441 jours
— une consolidation au 16 octobre 2021
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [P] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Il sera fait droit à la demande soit la somme de 945 €, car le tribunal ne peut allouer plus que ce qui est demandé en dépit de l’erreur de chiffrage du demandeur sur le nombre de jour de DFTP de 10 %.
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2.5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Il n’est pas retenu par l’expert mais Mme [P] [T] a conservé un collier cervical durant 45 jours : il s’agit d’éléments disgracieux.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 euros, somme offerte par l’assureur.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 4 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 7 840 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 500 €
— déficit fonctionnel temporaire 945 €
— souffrances endurées 5 000 €
— préjudice esthétique temporaire 500 €
— déficit fonctionnel permanent 7 840 €
TOTAL 14 785 €
PROVISION A DÉDUIRE 3 000 €
RESTE DU 11 785 €
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
l’offre devait intervenir avant le 4 septembre 2023; tel n’a pas été le cas puisque l’offre est intervenue le 8 septembre 2023. La SA MUTUELLE DES MOTARDS sera donc condamnée à payer le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 13 393 € sur la période comprise entre le 4 et le 8 septembre 2023.
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA MUTUELLE DES MOTARDS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Mme [P] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la SA MUTUELLE DES MOTARDS à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la SA MUTUELLE DES MOTARDS qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [P] [T] des conséquences dommageables de l’accident du 16 juin 2020 ;
Evalue le préjudice corporel de Mme [P] [T], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 14 785€ ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA MUTUELLE DES MOTARDS à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [P] [T] :
— la somme de 11 785 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— le montant correspondant au double du taux légal sur la somme de 13 393 € sur la période comprise entre le 4 et le 8 septembre 2023;
— la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Condamne la SA MUTUELLE DES MOTARDS aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 07 JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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