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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 20 janv. 2025, n° 21/07877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société JOLY CELINE AU [ Adresse 8 ] c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d'assureur de la Société COMPAGNIE DES ARTISANS, S.A.R.L. COMPAGNIE DES ARTISANS |
Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 5] – tél : [XXXXXXXX01]
20 Janvier 2025
1re chambre civile
54G
N° RG 21/07877 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JQWN
AFFAIRE :
Société JOLY CELINE AU [Adresse 8]
C/
S.A.R.L. COMPAGNIE DES ARTISANS
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d’assurance MMA IARD SA ès-qualité d’assureur de la Société COMPAGNIE DES ARTISANS
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT : Dominique FERALI, Première vice-présidente
ASSESSEUR : Grégoire MARTINEZ, Juge
ASSESSEUR : Léo GAUTRON, Juge
GREFFIER : Karen RICHARD lors des débats et lors du prononcé du jugement, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Novembre 2024
Madame Dominique FERALI assistant en qualité de juge rapporteur sans opposition des avocats et des parties
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Dominique FERALI ,
par sa mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Madame Dominique FERALI.
-2-
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société JOLY CELINE [Adresse 7]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. COMPAGNIE DES ARTISANS
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Benoît GUILLOTIN de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès-qualité d’assureur de la Société COMPAGNIE DES ARTISANS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Yann CHELIN de la SELEURL SOCIÉTÉ D’AVOCAT CHELIN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD SA ès-qualité d’assureur de la Société COMPAGNIE DES ARTISANS
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Benoît GUILLOTIN de la SELARL SELARL PLURIEL-AVOCAT, MAYZAUD GUILLOTIN & ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant
****
EXPOSE DU LITIGE
La SCI Manoir du Boisbaudry (la SCI du Manoir) est propriétaire d’un ensemble immobilier à usage de réception dans lequel elle a fait réaliser une véranda destinée au service des petits déjeuners et des tables d’hôtes en façade Nord du manoir.
Le lot couverture a été réalisé par la Sarl [F] pour un montant de 5 084,28 euros. Cette entreprise a également posé une sortie de toit des fumées de la cuisinière pour un montant de 1 342 euros.
La fourniture et l’installation de la cuisinière ont été confiées pour un montant de 2 720,88 euros à la Sarl Compagnie des Artisans, exerçant sous l’enseigne Poêles et compagnie, et assurée par MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD (les MMA). Le ramonage du conduit de cheminée a été effectué par la société Accer les 24 septembre 2018 et 30 janvier 2019.
Par acte sous signature privée du 4 juillet 2018, la SCI du Manoir du Boisbaudry a donné à bail à la Sarl Joly [W] au [Adresse 8] (la Sarl Joly) l’ensemble immobilier pour y exploiter une activité de gîtes et chambres d’hôtes et de tables d’hôtes.
Se plaignant de ne pouvoir utiliser la cuisinière en raison du refoulement des fumées dans la salle de restauration, la Sarl Joly a organisé une expertise amiable le 7 juin 2019 à l’issue de laquelle aucun accord n’a pu être trouvé.
C’est dans ces circonstances que par actes des 12, 13 et 14 novembre 2019, la Sarl Joly a fait assigner en référé expertise la SCI du Manoir, la Sarl [F], la Crama, la Sarl Compagnie des Artisans et la Sarl Accer. Par ordonnance du 6 mars 2020, le juge des référés a désigné M [E], remplacé par ordonnance du 28 mai 2020 par M [D], mais a ordonné la réouverture des débats sur la qualité à agir de la Sarl Joly à l’encontre de la Crama.
Par ordonnance du 24 juillet 2020, le juge des référés a ordonnée que les opérations d’expertise se feraient au contradictoire de la Crama.
M [D] a déposé son rapport le 16 juin 2021.
Faute d’accord entre les parties, par actes des 6 décembre 2021, la Sarl Joly a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rennes la Sarl Compagnie des Artisans et son assureur les MMA sur le fondement des dispositions des articles 1792, 1231-1 et 1240 du code civil et L.124-3 du code de assurances afin d’être indemnisée de ses préjudices.
La Sarl Joly a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 11 janvier 2023 en demandant au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792, et 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article L124-3 du code des assurances,
Juger que la société COMPAGNIE DES ARTISANS a commis une faute de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de la SARL JOLY CELINE,Juger que les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles devront être tenues à garantie de l’ensemble des préjudices subis par la SARL JOLY CELINE,
Par conséquent,
Condamner in solidum la société COMPAGNIE DES ARTISANS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au paiement de la somme de 7 553, 92 € TTC au titre des travaux de reprise,
Condamner in solidum la société COMPAGNIE DES ARTISANS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au paiement de la somme de 250 TTC au titre du remboursement de l’intervention de la société ACCER, Condamner in solidum la société COMPAGNIE DES ARTISANS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au paiement de la somme 10 046 € TTC au titre du préjudice d’exploitation, ainsi que de la somme de 288 € correspondant aux honoraires du cabinet HELEOS. Condamner in solidum la société COMPAGNIE DES ARTISANS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au paiement de la somme de 1148, 06 € au titre des dépenses de consommation de chauffage Condamner in solidum la société COMPAGNIE DES ARTISANS et les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE au paiement de la somme de 5000 € au titre du préjudice de jouissance, Dire que les sommes susvisées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, Ordonner la capitalisation des intérêts, Débouter toute partie de toute demande contraire au présent dispositif, Ordonner l’exécution provisoire au profit de la société JOLY CELINE.
*****
**
La Sarl Compagnie des Artisans a notifié ses dernières conclusions par RPVA le 29 septembre 2022 en demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1792 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1241 du Code civil,
Débouter la SARL JOLY CELINE de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement,
Dire et juger que l’indemnité allouée à la SARL JOLY CELINE ne saurait excéder la somme de 5 065,01 € TTC, Condamner les MMA à relever et garantir la SARL COMPAGNIE DES ARTISANS de toutes les condamnations prononcées à son encontre, Condamner la SARL JOLY CELINE ou toute autre partie succombante au paiement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Benoît GUILLOTIN.
*****
**
Les MMA ont notifié leurs dernières conclusions (n°2) par RPVA le 27 avril 2023 en demandant au tribunal de :
Vu le décret n° 2019-1363 du 11 Décembre 2019 et applicable au 1er Janvier 2020 en ses articles 29 et 55 et suivants.
Vu les dispositions des anciens articles 1382 et/ou 1144 et suivants du Code Civil devenus 1103 nouveaux et 1240 et suivants du Code Civil.
Vu le rapport d’expertise déposé
A titre liminaire
DIRE irrecevable le Tribunal à statuer quant à la qualité à agir du locataire, s’agissant en l’espèce d’une fin de non-recevoir.
A titre principal,
DEBOUTER la SARL JOLY CELINE ainsi que la COMPAGNIE DES ARTISANS de toutes leurs demandes en garantie à l’encontre des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Les DEBOUTER de toutes demandes frais et conclusions tant en principal, intérêts que frais. Sur le fondement décennal, DEBOUTER à titre subsidiaire les mêmes de leurs demandes en garantie à l’encontre des Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ainsi que sur le fondement d’une prétendue garantie responsabilité contractuelle et/ou quasi délictuelle. CONDAMNER les mêmes in solidum au paiement d’une somme de 2 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 aux Sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ainsi qu’en tous les dépens.
Il est renvoyé aux dernières conclusions ci-dessus pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui des prétentions des parties conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
MOTIFS
1 – LE FONDEMENT DES DEMANDES
Bien que le visa de l’article 1792 du code civil figure toujours dans le dispositif de ses dernières conclusions, la Sarl Joly indique expressément agir désormais exclusivement sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1240. C’est donc par erreur purement matérielle que la demande fondée sur la responsabilité de droit des constructeurs a été maintenue. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
2 – LES DESORDRES
L’immeuble est un bâtiment ancien dans lequel la Compagnie des artisans a fourni et installé une cuisinière à bois de marque Godin ainsi que le conduit de raccordement. Le conduit de fumée et la sortie de toit ont été réalisés par la Sarl [F]. L’installation est équipée d’une entrée d’air dont le passage libre côté intérieur doit être de 70 cm² et celui de la grille extérieure de 37 cm² selon la documentation technique.
Le conduit de raccordement est connecté au conduit de fumée qui chemine dans les combles et débouche en sortie droite au niveau de la souche de la cheminée. L’angle formé par le dévoiement du conduit est de 72 °
Lors de ses opérations l’expert judiciaire a relevé la présence de bistrage sous la plaque de chauffage de la cuisinière, au-dessus du four, à l’intérieur de la cuisinière au niveau de la sortie des fumées et en concentration importante dans le conduit de raccordement, en expliquant qu’il s’agissait du résultat de la condensation des fumées de bois lorsqu’en raison d’une combustion insuffisante elles ne sont pas évacuées.
Le passage d’une caméra dans le conduit de fumée a permis de constater la présence de bistre jusqu’au dévoiement du conduit de fumée, alors que la partie droite se trouvant à l’extérieur était propre. L’expert en a conclu que les fumées ne pouvaient s’évacuer normalement et qu’elles étaient refoulées dans la cuisinière en provoquant des odeurs dans la salle du petit déjeuner.
Les calculs réalisés en prenant en compte un dévoiement du conduit à 45° et à 90° ont démontré dans les deux cas que la dépression minimale requise pour l’évacuation des fumées de combustion n’était pas assurée et que cette non-conformité expliquait techniquement le dégagement de fumées par la cuisinière.
Il impute la responsabilité de ce désordre à la Compagnie des artisans qui a réalisé l’installation de l’appareil et a indiqué que par mesure de sécurité la cuisinière ne doit pas être remise en service.
Il considère qu’en raison de la configuration des lieux, la cuisinière à combustion à bois doit être remplacée par un poêle à granulés et a validé le coût des travaux de reprise, d’une durée de 2 jours, à la somme de 6 309,46 euros TTC.
3 – LES PREJUDICES
Les préjudices matériels
La Sarl Joly recherche la responsabilité délictuelle de la Compagnie des artisans et la garantie des MMA. Elle soutient d’une part que l’entreprise a commis une faute en installant un appareil dont le conduit de raccordement ne permet pas d’assurer l’évacuation des fumées et en ne respectant pas le DTU. Elle expose subir un préjudice en ne pouvant utiliser un élément d’équipement nécessaire à son activité
Elle recherche d’autre part la garantie des MMA, garantissant la responsabilité civile de la compagnie des artisans.
Elle conclut à la condamnation in solidum de la Sarl Compagnie des artisans et des MMA à lui verser la somme de 7 553,92 euros TTC, outre 250 euros en remboursement des frais d’intervention de la société Accer.
La Sarl Compagnie des artisans conteste cette analyse et réplique qu’aucun désordre n’a été constaté et la seule présence de bistre ne suffit pas à caractériser une non-conformité. Elle ajoute que les deux notes de calcul de dimensionnement de l’installation sur lesquelles l’expert s’est basé pour relever une non-conformité sont identiques et portent sur un dévoiement à 45°. Elle soutient encore que le DTU n’est pas entré dans le champ contractuel et qu’en l’absence de désordre, aucune faute ne peut lui être imputée.
Elle soutient enfin qu’il ne peut y avoir de préjudice en ce que la cuisinière n’est pas nécessaire à son activité et que la Sarl Joly dispose d’autres systèmes de chauffage et de cuisson.
A titre subsidiaire, elle demande à réduire le quantum des demandes et à limiter le montant des reprises à la somme de 5 065,01 euros TTC qui correspond au montant de son devis, et rejette la demande au titre de l’intervention de la société Accer qui selon elle n’a aucun lien avec le préjudice allégué.
En tout état de cause elle demande à être garantie par les MMA au titre des dommages intermédiaires.
Les MMA dénient leur garantie en répliquant qu’elles ne sont que l’assureur décennal de la Sarl Compagnie des artisans.
En application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, applicable à l’espèce, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
En l’espèce, compte tenu de la dangerosité de l’installation, il ne peut être sérieusement reproché à l’expert de ne pas avoir remis en fonctionnement la cuisinière pour constater le refoulement des fumées dont la réalité est démontrée par l’existence de bistre jusqu’au niveau du coude de dévoiement du conduit. L’expert en a indiqué la cause, et la Sarl Compagnie des artisans qui conteste l’existence d’un désordre ne donne aucune explication de nature à contredire les conclusions de l’expert pour dénier sa responsabilité.
S’agissant des notes de calcul, c’est à tort que la Sarl Compagnie des artisans soutient qu’elles sont identiques et en réponse à son avocat, l’expert dans un courriel du 21 septembre 2022 a indiqué qu’il n’y avait aucune erreur et que les calculs portaient sur un dévoiement à 45° (annexe 6) et l’autre sur un dévoiement à 90° (annexe 7), lesquels démontraient la faute de l’entreprise ayant posé l’appareil.
Par ailleurs, en présence d’un désordre, le non-respect du DTU, sur lequel la Compagnie des artisans reste taisante, suffit à démontrer sa faute, peu importe qu’il ait été contractualisé ou non.
La Sarl Joly est en droit d’exiger de pouvoir utiliser un appareil de cuisson et de chauffage, compris dans les matériels fournis avec les lieux loués, et de nature à servir à l’exploitation de son activité de restauration, et cela même s’il a été constaté que la cuisinière n’était pas indispensable pour chauffer la salle de restauration, équipée de radiateurs et même si la cuisine disposait d’appareils de cuisson. Elle est donc bien fondée à demander que des travaux de reprise soient financés.
S’agissant de la garantie des MMA, selon les conditions particulières acceptées par le souscripteur, ce dernier est couvert au titre de la garantie décennale mais aussi de la responsabilité civile professionnelle, laquelle couvre « tous dommages confondus » (A) dont les dommages matériels et immatériels consécutifs (C), sans plus de précisions.
Or il appartient à celui qui dénie sa garantie de justifier des clauses de non-garantie ou d’exclusion, ce qui rend inopérante la seule contestation des MMA qui devront en conséquence leur garantie.
L’expert ne s’explique pas sur le montant des travaux de reprise, lequel ne correspond à aucun des devis qui lui ont été soumis. S’il rejette le devis de la société Kerbois [Localité 9] (6201,64 euros TTC) en raison du positionnement de la prise d’air, il formule les mêmes observations sur les devis présentés par la Sarl Cheminées Gardan (7 553,92 euros TTC) et la Sarl Compagnie des artisans (5 065,01 euros TTC), et il se déduit que la somme validée par l’expert correspond à la moyenne des deux devis, ce qui ne peut être retenu.
L’analyse de ces devis montre que les prestations de la Sarl Cheminées Gardan sont plus complètes et prennent en compte tous les postes de dépense de nature à assurer une indemnisation de l’entier préjudice.
En conséquence, la Sarl Compagnie des artisans et les MMA seront condamnées in solidum à verser à la Sarl Joly la somme de 7 553,92 euros TTC, outre celle de 250 euros, montant de l’intervention de la société Accer pour le débistrage de la cuisinière.
Comme le demande la Sarl Joly, ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement et ces intérêts dus pour une année entière seront capitalisés.
Les préjudices immatériels
La Sarl Joly demande à être indemnisée d’une part, du préjudice d’exploitation qui selon le cabinet Hélios s’élève à 10 046 euros. Elle expose que la cuisinière litigieuse est installée dans la salle de restauration et qu’il s’en dégage une importante odeur de bistre qui ne lui a permis d’accueillir sa clientèle qu’en période estivale où il était possible d’aérer la pièce. Elle soutient qu’en l’absence d’exploitation de l’activité tables d’hôtes en saison froide, son développement a été freiné.
Elle soutient d’autre part que le chauffage par les seuls radiateurs, qui ne constituaient qu’un complément de chauffage, a eu pour conséquence de majorer les frais d’énergie, évalués par son expert-comptable à la somme de 1 448,06 euros.
Elle soutient enfin qu’elle subit un préjudice de jouissance en ne pouvant utiliser la cuisinière qui présentait un atout « charme » gage d’authenticité pour l’exploitation de son activité, lequel ne sera pas compensé par l’implantation d’un poêle à granules. Elle évalue son préjudice à la somme de 5 000 euros.
La Sarl Compagnie des artisans conteste la perte d’exploitation et réplique que l’activité table d’hôtes peut être exploitée toute l’année et qu’en raison de l’arrêt du fonctionnement de la cuisinière, il n’existe aucune odeur insupportable de nature à empêcher l’exploitation. Elle conteste également le surcoût des dépenses d’énergie qui selon elle n’est pas objectivé, voire contradictoire avec l’arrêt de l’exploitation des tables d’hôtes.
Elle conteste enfin le préjudice de jouissance et soutient que les repas peuvent être préparés dans la cuisine du manoir, que la notion de charme est très subjective et qu’il n’est pas justifié que la présence d’une cuisinière à bois dans la salle de restauration incitait les clients à séjourner au domaine de [Localité 12].
Le préjudice économique
Dans un rapport du 12 février 2021, le cabinet Helios a chiffré la perte de chiffre d’affaires à la somme de 10 046 euros entre le 24 décembre 2018 et octobre 2020, prenant en compte les périodes :
Juin 2019 à septembre 2019 (possibilité de ventiler la pièce)De confinement entre le 17 mars 2020 et le 10 mai 2020,Du 11 mai 2020 à septembre 2020 (possibilité de ventiler la pièce)
Il convient toutefois de rappeler qu’un second confinement a été instauré du 30 octobre au 15 décembre 2020 avec pour conséquences la limitation des déplacements et la fermeture des commerces non essentiels et des établissements recevant du public comme les bars et les restaurants, ce qui n’a pas été pris en compte par le cabinet Hélios.
L’expert a refusé de donner un avis sur le principe et le montant du préjudice, considérant qu’il ne relevait pas de sa mission mais a indiqué que l’odeur de bistre ne permettait pas d’accueillir les clients dans des conditions acceptables.
Lors des opérations d’expertise, il a relevé une importante odeur de bistre dans la salle de restauration, alors que la cuisinière n’était pas en fonctionnement, ce qui contredit l’affirmation de la Sarl Compagnie des artisans.
L’on peut donc affirmer qu’il existe une gêne olfactive peu compatible avec le confort des clients. Pour autant l’évaluation établie par le cabinet Helios n’est corroborée par aucune pièce comptable, tout comme la progression de 20% qui n’est aucunement étayée, et ce d’autant plus pour une activité débutée fin 2018. En outre la crise sanitaire et les deux confinements durant la période considérée ont nécessairement eu un impact négatif sur l’activité et sur sa reprise. En conséquence, et alors que le rapport du cabinet Hélios émane de la Sarl Joly et qu’il n’a pas été validé par l’expert, la Sarl Joly ne justifie pas de son préjudice et sera déboutée de sa demande.
Le surcoût énergétique
La Sarl Joly verse des factures d’électricité pour la période de mars à novembre 2019 (1 460,60 euros – 103,27 euros), de novembre 2019 à mars 2020 (2 445,04 euros) et de novembre 2020 à mars 2021 (2 604,95 euros). Mais comme le relève l’expert, outre que la Sarl Joly n’explique pas le calcul qui l’amène à établir un surcoût de 1 148, 06 euros, il n’a pas été établi de lien technique entre l’arrêt de la cuisinière et une surconsommation électrique, ce que la seule production de trois factures ne permet pas de contredire. En conséquence, faute de démontrer un lien de causalité direct et certain avec le dysfonctionnement de la cuisinière, la Sarl Joly sera déboutée de sa demande.
Le préjudice de jouissance
Il se déduit de la demande que la Sarl Joly sollicite un préjudice de jouissance pour l’exploitation future, estimant que cela prive les lieux d’une partie de son authenticité.
Le préjudice à le supposer constitué, ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance d’accroître les réservations et donc une perte de chiffre d’affaires. Mais dans cette hypothèse, il revient à la Sarl Joly de démontrer la plus-value esthétique d’une cuisinière à bois par rapport à un poêle à granules et la perte de cachet de lieux, considération subjective, ainsi que son incidence économique, ce qui n’est pas le cas.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande.
4 – LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Sarl Compagnie des artisans qui succombe sera condamnées in solidum avec les MMA aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Horizon et au versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum la Sarl Compagnie des artisans, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD à verser à la Sarl Joly [W] au domaine de [Localité 12], avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
La somme de 7 553,92 euros TTC au titre du remplacement de la cuisinière à bois,La somme de 250 euros TTC en remboursement de la facture de la société Accer,
Déboute la Sarl Joly [W] au domaine de [Localité 12] du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum la Sarl Compagnie des artisans, la société MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD à verser à la Sarl Joly [W] au domaine de [Localité 12] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Les condamne in solidum aux dépens qui comprendront les frais d’expertise et de référé et qui seront recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la Selarl Horizon.
La greffière La présidente
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