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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 4 nov. 2024, n° 24/04157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 20 Janvier 2025
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 04 Novembre 2024
GROSSE :
Le …………………………………………..
à Me ……………………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 20/01/25
à Me CHEMLA
Le 20/01/25
à Mme [K]
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04157 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FLU
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GRAND SUD ACCUEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Franck-clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [M] [K]
née le 05 Octobre 2005 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 17 juin 2023, la GSA Résidences a consenti un contrat de sous-location à Madame [M] [K] portant sur un appartement meublé dans une résidence avec services annexes à usage d’habitation sis [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 370 euros, outre une provision sur charges de 35 euros par mois.
Alléguant des impayés de loyers et charges, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [M] [K] le 23 février 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 882,82 euros en principal.
La situation d’impayés a été signalée à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 27 février 2024.
Selon acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, dénoncé à Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône par voie électronique le 20 mai 2024, la SARL GRAND SUD ACCUEIL a fait assigner Madame [M] [K] devant le Juge des contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de ce siège aux fins d’obtenir :
A titre principal
— la constatation de la résiliation du contrat de sous-location par l’effet de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire
Prononcer la résiliation du bail,En toutes hypothèses,
Dire et juger que Madame [M] [K] se trouve par conséquent occupant sans droit ni titre depuis cette date,Ordonner l’expulsion de Madame [M] [K] et de tous occupants de son chef des locaux qu’elle occupe, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,Autoriser la SARL GRAND SUD ACCUEIL à faire transporter, si nécessaire, l’ensemble des objets mobiliers et effets personnels garnissant lesdits locaux dans le garde-meubles de son choix, aux frais, risques et périls de Madame [M] [K] et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues,Condamner Madame [M] [K] à payer à la SARL GRAND SUB ACCUEIL :La somme de 1005,58 euros à titre de rappel de loyers et charges conformément au décompte arrêté au 2 mai 2024,A compter de la résiliation du bail, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et provision sur charges, soit 405 euros, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,Condamner Madame [M] [K] à payer à la SARL GRAND SUD ACCUEIL la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de la procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont compris les frais de commandement et de dénonce.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
A cette audience, la SARL GRAND SUD ACCUEIL, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes, et a actualisé sa créance à la somme de 1 848,53 € au 22 octobre 2024 échéance du mois d’octobre 2024 incluse.
Bien que régulièrement citée à étude, Madame [M] [K] ne comparait pas et n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Madame [M] [K] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 446-3 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaire à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents et justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus;
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En espèce, si la SARL GRAND SUD ACCUEIL produit le bail de sous-location conclu entre la GSA Résidences et Madame [M] [K], elle ne produit pas en revanche le contrat de location la liant au propriétaire de l’appartement situé [Adresse 2], justifiant de sa qualité de locataire principal et des conditions d’une sous-location. Il convient donc d’ordonner la réouverture des débats afin qu’elle fournisse cette pièce qu’elle notifiera à la partie adverse avant la date de la prochaine audience.
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge du contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, avant-dire-droit, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats aux fins susvisées, à l’audience du 24/11/25 à 09H00, Salle 1, à l’adresse suivante: [Adresse 4] ;
Invite la SARL GRAND SUD ACCUEIL à produire Ie contrat de location la liant au propriétaire de l’appartement situé [Adresse 2] qu’elle notifiera à la partie adverse avant la date de la prochaine audience ;
Rappelle aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut, la juridiction rendra un jugement sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;
Dit que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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